Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWS
du 06 Février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWS ;
APPELANT / DEFENDEUR A L' INCIDENT :
S.A.R.L. GECRL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMES/ DEMANDEURS A L' INCIDENT :
Madame [X] [Z] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Février 2024.
Et ce jour, le 06 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 17 janvier 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ;
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par la société GECRL à l'encontre du jugement susvisé ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [X] [Z], veuve [P], M. [Y] [P] et M. [L] [P], notifiées le 4 décembre 2023 tenant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par la société GECRL ;
- condamner la société GECRL à payer aux intimés la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident ;
Vu les dernières conclusions de la société GECRL notifiées le 6 novembre 2023 tendant à voir :
à titre principal :
- débouter Mme [X] [Z], veuve [P], M. [Y] [P] et M. [L] [P] de leur demande de radiation ;
à titre subsidiaire :
- autoriser la société GECRL à consigner sur le sous-compte Carpa de Me [O] [H], son conseil, le montant du solde de la condamnation de première instance, soit 217 166,94 euros ;
- débouter Mme [X] [Z], veuve [P], M. [Y] [P] et M. [L] [P] du reste de leur demande.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire respectivement une note en délibéré sur les conditions d'application de l'article 524 du même code.
SUR CE :
- Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Suivant jugement en date 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a notamment condamné la société GECRL, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [X] [Z], veuve [P], M. [Y] [P] et M. [L] [P], à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 000 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er septembre 2018.
Il est constant en l'espèce que la société GECRL a réglé aux intimés uniquement la somme de 82 833,06 euros, correspondant à celle qu'elle reconnaît devoir dans le cadre du litige l'opposant à ces derniers au sujet de l'exécution du compromis de cession sous conditions suspensives en date du 25 septembre 2017.
Pour s'opposer à la demande de radiation formée par les intimés pour l'absence d'exécution de l'intégralité de la condamnation sus-visée, la société GECRL ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de payer le solde de 217 166,94 euros ou que l'exécution de cette condamnation serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société GECRL soutient qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour payer cette somme de 217 166,94 euros. Elle verse aux débats quatre extraits de son compte courant, faisant apparaître un solde créditeur de seulement 190 000 euros.
Ce seul élément est cependant insuffisant pour établir la preuve que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal, en l'absence d'informations complémentaires sur son actif disponible, étant observé qu'elle reconnaît dans ses conclusions réaliser un chiffre d'affaires, de l'ordre de 5 500 000 euros, et que ses charges d'exploitation s'élèvent corrélativement à 500 000 euros par mois, sans pourtant en apporter la preuve.
Par ailleurs, les intimés relèvent à juste titre que l'appelante offre de consigner le solde de 217 166,94 euros, passant ainsi l'aveu qu'elle est en capacité d'exécuter la condamnation prononcée en première instance au profit des intimés. La société GECRL affirme qu'il existe en l'espèce un risque de non-restitution par les intimés de la somme sus-visée, en cas d'infirmation du jugement entrepris, mais ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser un tel risque.
Enfin, la société GECRL ne démontre pas non plus l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient pour elle le paiement de la somme de 217 166,94 euros, en particulier au regard de sa situation financière actuelle. Même en l'hypothèse d'une insuffisance de liquidités pour régler ce solde, elle ne verse en effet aux débats aucun élément sur la consistance de ses actifs qui pourraient être mobilisés à cours terme en vue de régler celui-ci, permettant ainsi au conseiller de la mise en état saisi d'apprécier l'existence de telles conséquences financières.
- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Au soutien de sa demande de consignation, la société GECRL ne justifie pas qu'il existerait un risque potentiel ou même avéré de non restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour en cas d'infirmation de celui-ci. Ne justifiant en l'espèce d'aucun motif légitime, il convient de débouter l'appelante de sa demande.
- Sur les mesures accessoires :
La société GECRL est condamné aux dépens du présent incident et à payer à Mme [X] [Z], veuve [P], M. [Y] [P] et M. [L] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons que l'affaire ne pourra être ré-enrôlée à la diligence du greffe que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 17 janvier 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ;
Condamnons in solidum les sociétés Equasens et Healthease aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment