Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00503
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE DE THALASSOTHERAPIE ET D'ESTHETIQUE DU GRAN D DELTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2011, Mme [E] [K] a été engagée à compter du 16 avril 2011 jusqu'au 30 juin 2011, avec prolongations jusqu'au 30 septembre 2011, en qualité d'esthéticienne polyvalente ' hydrothérapeute par la Sas Grand Delta exploitant un centre de thalassothérapie et spa à [Localité 2].
Par avenant du 28 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.
A compter du 1er juillet 2013, elle a été promue au poste de responsable de secteur esthétique, moyennant une rémunération mensuelle de 1 668,37 euros brut.
Le 26 février 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle ne devait pas reprendre son poste.
Le 6 juillet 2016, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il avait vu la veille la salariée en visite de pré-reprise, précisant que son état clinique ne lui permettait pas d'espérer une reprise à son poste habituel et qu'il lui paraissait nécessaire « de prévoir un aménagement de ce poste en limitant au minimum les gestes répétitifs et les manutentions de charges ». Il ajoutait : « A titre d'exemple un poste de type administratif pourrait être envisagé ».
Le 1er août 2016, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de responsable esthétique.
Par lettre du même jour, il a indiqué à l'employeur qu'il renouvelait ses propositions d'aménagement de poste en précisant : « ces capacités physiques lui permettent d'occuper le poste de responsable esthétique sans participer aux soins. Elle peut effectuer toutes les tâches administratives et organisationnelles de ce poste.
Dans la recherche d'un poste il faut tenir compte de la limitation des gestes répétitifs et des manutentions de charge.
A titre d'exemple un poste administratif pourrait être envisagé ».
Par lettre du 3 août 2016, l'employeur a fait part au médecin du travail de ce qu'il n'était pas possible d'aménager le poste, celui-ci étant composé à 90 % de tâches relevant des fonctions de praticienne, le surplus relevant des fonctions organisationnelles.
Par lettre du 24 août 2016, l'employeur a indiqué au médecin du travail avoir exclu, dans le cadre de ses recherches aux fins de reclassement, les emplois nécessitant un diplôme spécifique ou le suivi de formations incompatibles avec les compétences de la salariée ; il lui a communiqué une liste de 33 emplois au sein de l'entreprise, outre une liste de 29 emplois au sein de la société SAMCIL, prestataire du centre de thalassothérapie, et lui a soumis un poste d'employé polyvalent à temps complet, tout en le sollicitant sur les dispositifs techniques susceptibles d'être mis en place aux fins d'aménager le poste.
Par lettre du 6 septembre 2016, le médecin du travail a confirmé ses recommandations du 6 juillet 2016, tout en relevant que le poste de travail proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de la salariée.
Par lettre du 15 septembre 2016, après avoir recueilli l'avis favorable de la déléguée du personnel, l'employeur a informé la salariée sur l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 19 septembre 2016, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 29 septembre 2016.
Par lettre du 5 octobre 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 juillet 2017, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'avait pas régulièrement consulté les délégués du personnel, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la rupture contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta à payer à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
* 20 020,44 euros net de Csg Crds de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros net de Csg Crds au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 juin 2021, Mme [E] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2021, la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger qu'elle a respecté la procédure applicable et accompli des recherches sérieuses de reclassement, que le licenciement de Mme [E] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 novembre 2021, Mme [E] [K] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta à lui payer la somme de 20 020,44 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, juger que la société n'a pas satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel et condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 020,44 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
En toute hypothèse, condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article L1226-10, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, en premier lieu, les procès-verbaux d'élection des délégués du personnel produits par l'employeur établissent qu'un seul délégué du personnel sur deux a été élu le 17 juin 2013 ; la copie de la convocation de ce délégué du personnel, remise en main propre le 3 septembre 2016, à une réunion à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, démontre que l'employeur a respecté les dispositions légales.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'employeur prouve qu'il a informé de façon complète la déléguée du personnel en ce qu'il lui a communiqué les copies de l'avis du médecin du travail du 1er août 2016 et de ses lettres des 24 août et 6 septembre 2016 envoyées au médecin du travail.
Ainsi, la déléguée du personnel avait connaissance de l'avis d'inaptitude au poste, des restrictions médicales du fait de l'état de santé de la salariée, des préconisations aux fins d'aménagement du poste pour éviter les gestes répétitifs liés à sa participation aux soins, des postes recensés par l'employeur et du fait que le poste d'employé polyvalent soumis au médecin du travail n'était pas compatible avec les préconisations médicales.
Il s'ensuit que la salariée ne saurait se prévaloir d'une indemnité dont le montant ne pourrait être inférieur à douze mois de salaires sur le fondement de l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En troisième lieu, l'employeur n'établit pas que le poste ne pouvait pas être aménagé.
Certes, il est constant que le poste occupé par la salariée comportait des fonctions d'hydrothérapeute impliquant l'accomplissement de gestes répétitifs au vu de la fiche de poste d'hydro-patricien produite en cause d'appel et que ces gestes étaient incompatibles avec l'état de santé de la salariée.
Mais d'une part, la fiche de poste précise les autres compétences de l'hydro-thérapeute qui accueille la clientèle, écoute et conseille celle-ci sur les soins, prépare les produits d'enveloppement et les accessoires (couvertures, spatules) et, contrôle les bassins et les produits liés aux soins.
D'autre part, il n'est pas fourni d'élément objectif relatif à la répartition concrète des tâches organisationnelles attachées au poste de responsable de secteur esthétique et des tâches incombant à la fonction d'hydrothérapeute, que l'employeur évalue pourtant respectivement à 10 % et 90 %, sans explication particulière.
L'employeur était pourtant tenu d'envisager tous les aménagements possibles, y compris dans le cadre d'un temps partiel, et de le soumettre au médecin du travail ; ce qu'il n'a pas fait.
Il s'ensuit qu'il ne prouve pas avoir rempli son obligation sérieuse et loyale de reclassement de la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 6/04/1982), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 5 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 668,37 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle excepté le fait qu'elle est mère d'un enfant, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10020 euros.
Sur les demandes accessoires.
L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l'espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, il y a lieu de condamner celui-ci à rembourser à France Travail les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 1er juin 2021 en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] [K] et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta à payer à Mme [E] [K] la somme de 10 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif ;
Y ajoutant,
DIT que la procédure de consultation des délégués du personnel est régulière ;
DÉBOUTE Mme [E] [K] de sa demande au titre du défaut de consultation des délégués du personnel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
ORDONNE le remboursement par la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [E] [K] dans la limite de six mois et dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
CONDAMNE la Sas Centre de thalassothérapie et d'esthétique du Grand Delta aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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