Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 187 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02646
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMÉ
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration le 04 avril 2022 avec remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] est commerçant individuel exerçant en nom propre et inscrit au RCS de Versailles sous le numéro 423 698 042.
M. [N] est docteur en chimie et a été embauché par M. [C] comme vendeur.
Soutenant que son employeur ne lui a jamais fourni de travail et ne l'a jamais payé depuis son embauche en date du 06 mars 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a, par jugement réputé contradictoire en premier ressort du 24 novembre 2021 :
- condamné M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
334,77 euros à titre de salaire,
33,47 euros à titre des congés payés afférents,
500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [C] de lui délivrer les documents suivants conformes : le bulletin de paie, l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail,
- ordonné que le jugement soit exécutoire de droit sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens.
Le 24 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 25 avril 2022, il demande à la Cour de :
- constater que l'action engagée est recevable et bien fondée,
en conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement,
le réformant et statuant à nouveau :
In limine litis,
- ordonner que le préjudice du salarié soit intégralement réparé,
en conséquence,
- accorder l'intégralité des sommes réclamées par le salarié,
A titre principal,
- ordonner que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté,
- fixer le montant du salaire mensuel brut à la somme de 2.455 euros,
- ordonner la résolution du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [C] à lui payer :
les salaires dus du 06 mars 2019 à la date de l'arrêt à intervenir, augmentés des congés payés représentant 10% des salaires,
- condamner M. [C] à lui payer au titre de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur :
DI 19.640,00 euros, à titre subsidiaire 12.275,00 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de préavis 4.910 euros
congés payés sur indemnité de préavis 491 euros
DI pour absence de visite médicale ou équivalent 2.455 euros
DI pour mauvaise foi 2.455 euros
DI pour résistance abusive 2.455 euros
avec intérêts de droit à compter de la date de convocation du conseil de prud'hommes en date du 25 mai 2020 et jusqu'à complet paiement conformément à l'article 1153 du code civil,
- ordonner la remise des documents conformes (fiches de paye, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification,
- ordonner que le JEX sera compétent pour procéder à la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [C] aux entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude de l'huissier le 4 avril 2022 et les conclusions de l'appelant le 10 mai 2022 selon la même modalité.
L'instruction a été déclarée close le 7 février 2024.
A l'audience, le conseil de M. [N] a comparu. La cour a relevé la question de l'effet dévolutif de l'appel au regard de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et a autorisé l'appelant à déposer une note en délibéré sur ce point.
Aucune note n'a été déposée.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [N] le 24 janvier 2022 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : «appel nullité». Une annexe accompagne la déclaration d'appel et mentionne que 'l'appel tend à l'annulation de la décision du Conseil de Prud'hommes de PARIS, rendue en date du 24 novembre 2021, n° de RG 20/02646'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, et notamment ceux qui ont condamné M. [C] au paiement de certaines sommes et débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Si l'annexe de la déclaration d'appel mentionne 'l'annulation de la décision' et si l'article 562 du code de procédure civile précise que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour constate que dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [N] ne sollicite nullement cette annulation et demande seulement l'infirmation du jugement et la condamnation de l'intimé au paiement de plusieurs sommes.
Ainsi, en application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, que l'appelant ne demande pas dans ses conclusions l'annulation du jugement et qu'aucune régularisation par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, n'est intervenue.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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