Texte intégral
C4
N° RG 23/02757
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5B4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Jean-Michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. S2M FAÇADES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [V] [L]
né le 22 Décembre 1980 à SILIANA (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête de M. [V] [L] au conseil de prud'hommes de Gap en date du 5 septembre 2022 à l'encontre de la société par actions simplifiées (SAS) S2M Façades,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 3 juillet 2023 qui a :
- Fixé le mode de rupture du contrat de travail en une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [L] ;
- Jugé que l'employeur, la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas rempli ses obligations en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [L], aux torts exclusifs de l'employeur, la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal,
- Dit que la rupture de la relation contractuelle de travail prend effet à date du prononcé du présent jugement,
- Fixé la date de rupture effective de la relation contractuelle de travail au 03 juillet 2023 ;
- Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la créance de M. [V] [L], à l'encontre de la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes de :
- 1 888,68 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 188,86 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 666.40 euros nets de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
- 22 664.16 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
- 2 266,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
- Condamné la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser les bulletins de paie de M. [V] [L] et de remettre tous les documents dûment complétés, signés et tamponnés en conformité avec la législation et les organismes sociaux, dont les documents dus au titre de la rupture du contrat de travail,
- Condamné la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [L]
- Ordonné à la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers (URSSAF, caisse de congés payés, caisses de retraite, Pôle Emploi, '),
- Ordonné à la SAS S2M Façade prise en la personne de son représentant légal de communiquer à M. [L] les coordonnées de la caisse de congés payés afin qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits auprès de cette dernière,
- Dit qu'il y a lieu à intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Gap pour les sommes dues au titre de rémunération et afférents, soit le 05 septembre 2022 et à compter du jour du jugement pour les autres sommes dues, soit le 03 juillet 2023,
- Dit que les intérêts échus du capital produiront intérêts pour ceux dus au moins pour une année.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 888,68 euros.
- Condamné la SAS S2M Façade, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties sur toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu la notification du jugement par le greffe par courriers recommandés avec accusés réceptions signés le 6 juillet 2023 pour M. [V] [L] et non réclamé pour la SAS S2M Façade.
Vu la déclaration d'appel de la SAS S2M Façade en date du 20 juillet 2023,
Vu les conclusions de désistement d'appel transmises le 22 septembre 2023 pour la SAS S2M Façade,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023 pour M. [V] [L] tendant à voir :
« Constater que le désistement d'appel produit effet immédiat dès notification des conclusions de désistement, mais emporte de plein droit obligation pour l'appelant se désistant de supporter l'intégralité des frais d'instance,
Prononcer le caractère parfait du désistement,
Condamner l'appelant à supporter les entiers dépens d'instance d'appel,
Dont distraction au profit des avocats en la cause sur leur affirmation de droit pour ceux des
dépens exposés sans avoir reçu provision préalable,
et à payer à M. [L] une somme de 1000 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience le 27 novembre 2023.
SUR CE :
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la SAS S2M Façade, et de le déclarer parfait, de sorte qu'il emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, la SAS S2M Façade est condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS S2M Façade ;
DECLARE parfait le désistement d'appel de la SAS S2M Façade ;
RAPPELLE que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et ordonne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS S2M Façade aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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