Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. CBBC INVEST
C/
[O]
[O]
[O]
Société IMMEUBLE DE LACROIX ST OUEN
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02452 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIOF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CBBC INVEST
[Adresse 28]
60610 LACROIX-SAINT-OUEN
Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me D'HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Madame [W] [O]
née le 17 Novembre 1957 à [Localité 33] (60)
de nationalité Française
[Adresse 11]
60610 LACROIX SAINT OUEN
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me VARLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [O]
né le 22 Août 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 29]
Représenté par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 35]
[Adresse 28]
60610 LA CROIX SAINT OUEN
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 27/05/2019
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [A] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [B] [T] est décédée le 13 février 1998.
Par jugement du 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Compiègne a homologué le projet de partage de sa succession, établi par Maître [L], notaire, annexé au procès-verbal de défaut en date du 24 avril 2004.
De la succession dépendaient un château et ses dépendances sis à [Adresse 11].
Aux termes de ce partage, Mme [J] [Y] a reçu un lot de 58 ares identifié comme correspondant aux "Communs Sud", Mme [W] [O] un lot de 46 ares dit "Communs Nord" et MM. [R] et [F] [O] ont reçu le lot correspondant à l'immeuble principal, dit [Adresse 32].
Ce projet d'acte notarié homologué qui comporte une clause de style relative aux servitudes, mentionne l'existence de la servitude suivante: « les murs qui séparent les parcelles sur la commune de La Croix -Saint- Ouen cadastrées B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] de la parcelle cadastrée Section B n° [Cadastre 18] seront mitoyens en sol et construction. ».
Par acte notarié en date du 6 juin 2011, Mme [J] [Y] a vendu sa propriété « "Communs Sud" »à la SCI CBBC INVEST qui a entrepris des travaux de rénovation et de transformation en appartements
A l'occasion de ces travaux, les propriétaires des fonds voisins se sont plaints de coupures d'électricité.
Par acte d'huissier du 20 juin 2013, Mme [W] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Compiègne la SCI CBBC INVEST, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de se voir déclarée titulaire d'une servitude par destination du père de famille dont le fonds servant appartient à la SCI, de constater la voie de fait réalisée par cette dernière résultant de coupures de 1'alimentation électrique passant sur son terrain MM. [R] et [F] [O] sont intervenus volontairement à l'instance
La SCI CBBC INVEST ayant revendu les parcelles AH [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et les nouveaux propriétaires de ces parcelles s'étant organisés en syndicat de copropriété, MM. [R] et [F] [O] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Compiègne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 11] qui n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
-Constaté la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Localité 36] ;
-Dit que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Adresse 11] sont grevés, au bénéfice du fonds de MM [R] et [F] [O], ainsi que du fonds de Mme [W] [O], des servitudes par destination du père de famille suivantes :
- câbles souterrains apportant l'électricité sur les trois propriétés ;
- servitude de passage sur le chemin empierré pour les engins agricoles ;
-Débouté MM. [R] et [F] [O] de leurs autres demandes de voir constater l'existence de servitudes ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à rétablir la servitude due sur la propriété de Mme [W] [O], imposant la réfection des câbles défectueux dans un délai d'un mois, et à faire réenfouir les câbles d'alimentation desservant la propriété de Mme [W] [O], sous un délai d'un mois à compter du jugement, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard dans la limite de 8.000 € ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 22.216,88 € au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que son fonds détenait sur celui de la SCI CBBC INVEST ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 2 000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à MM. [R] et [F] [O] 58.729,23 € au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que son fonds détenait sur celui de la SCI ;
-Débouté MM. [R] et [F] [O] de leurs demandes concernant la prévention des voies de fait ;
-Débouté la SCI CBBC INVEST de l'ensemble de ses demandes vis à vis de Mme [W] [O] et de MM. [R] et [F] [O] ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à MM. [R] et [F] [O] 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamné la SCI CBBC INVEST aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2019, la SCI CBBC INVEST a interjeté appel de ce jugement (instance n° 19/2452). Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 avril 2019, Mme [W] [O] a interjeté appel de ce jugement (instance n° 19/2973). Par mention au dossier du 9 décembre 2019, l'instance n° 19/2973 a été jointe à l'instance 19/2452.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 mars 2022, la SCI CBBC INVEST demande à la Cour de :
-Débouter Mme [W] [O] et M. [R] [O] de leurs appels incidents,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Adresse 11], au bénéfice du fonds de MM [R] et [F] [O], ainsi que du fonds de Mme [W] [O], des servitudes par destination du père de famille suivantes :
* Câbles souterrains apportant l'électricité sur les trois propriétés ;
* Servitude de passage sur le chemin empierré pour les engins agricoles ;
.Condamné la SCI CBBC INVEST à rétablir la servitude due sur la propriété de Mme [W] [O], imposant la réfection des câbles défectueux dans un délai d'un mois, et à faire réenfouir les câbles d'alimentation desservant la propriété de Mme [W] [O], sous un délai d'un mois à compter du jugement, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard dans la limite de 8.000 € ;
.Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [O] 22.216,88 € au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que son fonds détenait sur celui de la SCI CBBC INVEST ;
.Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 2000 € au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve ;
. Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à MM [R] et [F] [O] 58.729,23 € au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que leur fonds détenait sur celui de la SCI ;
.Débouté la SCI CBBC INVEST de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de Mme [W] [O] et de MM [R] et [F] [O] ;
. Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SCI CBBC INVEST à verser à MM [R] et [F] [O] 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SCI CBBC INVEST aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger que le fonds lui appartenant n'est grevé d'aucune servitude au bénéfice des fonds appartenant à Mme [W] [O] et MM [R] et [F] [O],
- Débouter Mme [W] [O] et MM [R] et [F] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum, Mme [W] [O] et MM. Edouard et [R] [O] à lui verser la somme de 23 000 € à parfaire,
- Condamner in solidum Mme [W] [O] et MM. Edouard et [R] [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2021, Mme [W] [O] demande à la Cour de :
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a limité la servitude de père de famille aux câbles souterrains apportant l'électricité sur les trois propriétés ;
Et statuant à nouveau :
- Ordonner que les fonds dominants, autrefois cadastrés à [Adresse 37] - B [Cadastre 20], B [Cadastre 21], B [Cadastre 23] et B [Cadastre 24], et aujourd'hui cadastrés AH [Cadastre 2] [Adresse 1], et ce, pour une contenance de 0 ha 46 appartenant à Mme [W] [O], bénéficient d'une servitude par destination du père de famille au titre de l'alimentation électrique située sur le fonds servant situé à [Adresse 11], alors cadastré B [Cadastre 22], [Cadastre 25] à [Cadastre 26] et désormais cadastrés AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 7], AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 12] et AH [Cadastre 10] appartenant ou ayant appartenu à la SCI CBBC INVEST, et que cette servitude comprend :
. le local technique situé dans les "Communs Sud" à partir desquels le courant est réparti et distribué, comprenant notamment compteurs, disjoncteurs et coupe-circuits indépendants ;
. les câbles souterrains d'alimentation ;
. le droit d'accès au local, ainsi qu'aux installations, en tout temps et toute heure ;
En conséquence,
- Ordonner que le fonds servant devra fournir au fonds dominant le moyen d'accéder audit local (clefs, badges, codes'), et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et qu'à défaut, le propriétaire du fonds servant sera redevable d'une astreinte de 150 € par jour ;
- Ordonner que cette même servitude de père de famille qui grève le fonds servant s'applique à ce même fonds et toutes autres modifications de ce même fonds et à tous leurs propriétaires et notamment au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 28] ;
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas explicitement mentionné que la SCI CBBC INVEST a privé de fourniture en électricité le fonds actuellement cadastré AH [Cadastre 2] à [Adresse 11], appartenant à Mme [W] [O] ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SCI CBBC Invest, propriétaire du fonds servant, à rétablir la servitude de fourniture en électricité comprenant le local technique, les compteurs/disjoncteurs/coupe-
circuit, les câbles souterrains d'alimentation et le droit d'accès au local, ainsi qu'aux anciennes installations, et ce, sous le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la SCI CBBC INVEST à rétablir l'alimentation électrique telle qu'elle existait sur le fonds servant au profit du fonds dominant appartenant à Mme [W] [O], cadastré [Adresse 11], et ce, dans le délai de 45 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
-Dire et juger qu'à défaut d'avoir exécuté cette condamnation, la SCI CBBC INVEST sera condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Subsidiairement, constater l'accord de Mme [W] [O] pour la suppression de cette servitude à compter de l'arrêt à intervenir dès lors que la SCI CBBC INVEST accepte de l'indemniser à hauteur de 9.000 € TTC pour les mises aux normes supplémentaires qu'elle devra effectuer afin de raccorder les autres bâtiments (hors La Poussinière) au nouveau réseau électrique et qu'elle accepte de rembourser les demandes visées ci-avant au titre de tous les préjudices subis ;
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné partiellement la SCI CBBC INVEST, propriétaire du fonds servant, à lui payer, certains préjudices ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SCI CBBC INVEST :
. pour la privation de jouissance subie, à une somme de ...........47.552,00 €
(et non 20.000 €)
. au remboursement de l'abonnement « ancien »
(compteur X00000396956) devenu inutilisable pour ............... .....529,84 €
. pour le préjudice moral à la somme de...................................... 8.000,00 €
total .............................................................................................56.081,84 €
en sus des condamnations de première instance, à savoir pour rappel :
. le coût du coffret d'alimentation temporaire et l'accès à l'abonnement
SICAE pour......................................................................................891,73 €
. le coût du raccordement au réseau par la SICAE pour................. 322,54 €
. l'abonnement supplémentaire SICAE pour le coffret
de chantier pour.............................................................................. 375,70 €
. la réparation du sectionnement du câble arraché pour .................616,91 €
total .............................................................................................2.206,88 €
soit un total général de............................................................ 58.288,72 €
. au titre des autres préjudices :
. la réalisation d'un nouveau local technique et la mise en place d'un nouveau raccordement au réseau SICAE pour le bâtiment « La Poussinière »,
soit la somme de........................................................................21.074,27 €
. la privation de jouissance des bâtiments non alimentés en énergie à compter du 1 er septembre 2016 jusqu'au parfait rétablissement de l'installation électrique pour ces bâtiments à partir du branchement au réseau SICAE qui existait dans les locaux de la SCI CBBC INVEST, propriétaire du fonds servant, et ce, à hauteur de 432 € mensuels ;
. Réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas précisé que les câbles électriques actuellement déposés sur le terrain du fonds dominant appartenant à Mme [W] [O], devaient être réenfouis sur le terrain du fonds servant appartenant à la SCI CBBC INVEST et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 28], et non sur le terrain de celle-ci, et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; ordonner qu'à défaut d'avoir exécuté cette condamnation, la SCI CBBC INVEST et solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Localité 36] ' [Adresse 28] seront condamnés à une astreinte de 50 € par jour de retard et sans plafonnement de cette astreinte ;
- Réformer ledit jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande de condamnation de la SCI CBBC INVEST pour résistance abusive visée à l'article 32.20 du Code de procédure civile qu'à hauteur de 2000 € ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SCI CBBC INVEST à lui verser une somme de 7.000 euros pour résistance abusive en lieu et place de la somme 2000 € ;
-Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la SCI CBBC INVEST à lui verser une somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SCI CBBC INVEST au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Compiègne à lui payer une somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner que le changement de siège social est fictif (sic)et le déclarer nul et de nul effet ; en outre, ordonner le rétablissement du siège social en France à l'adresse antérieure dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dire qu'il devra l'être notifié à Mme [W] [O] ; que faute d'avoir réinscrit la SCI CBBC INVEST au RCS de Compiègne dans ce délai, la SCI CBBC INVEST sera condamnée à lui verser une astreinte de 150 €/jour de retard ;
Subsidiairement, ordonner que le transfert de siège social lui est inopposable ;
- En conséquence, ordonner que tous les actes de procédure continueront d'être notifiés à l'adresse du [Adresse 28] tant pour les procédures actuelles que pour leurs suites, y compris pour toutes les mesures d'exécution qui seraient nécessaires ;
- Condamner la SCI CBBC INVEST au titre de la procédure devant la Cour d'Appel à lui payer une somme de 14.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2019, M. [F] [O] demande à la Cour de :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Fixé le préjudice correspondant au manque à gagner à la somme de 30000 € et condamner la
SCI CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 245.700 €.
. Fixé le préjudice correspondant aux troubles de jouissance à la somme de 2000 € et condamner
la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 276300 €.
. Dénié le préjudice correspondant à la dégradation du [Adresse 32] et condamner la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 300000 €.
. Fixé le préjudice correspondant au coût des deux installations électriques provisoires à la somme de 11348,43 € et condamner la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme de 11358,43 €.
. Dénié le lien de causalité entre les coupures de courant et les chefs de préjudice correspondant à la remise en état de l'installation de téléalarme-téléassistance et au coût de l'abonnement et condamner la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 3399,36 €.
. Dénié le lien de causalité entre les coupures de courant et le chef de préjudice correspondant au coût de l'abonnement téléphonique et condamner la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 1643,49 €.
. Fixé l'indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 5000 € et condamner la SCI CBBC INVEST au paiement de la somme de 15600 €.
-Dire et juger que toute coupure d'électricité dont serait victime le fonds de 'MM'(sic). [O] et à laquelle il ne serait pas remédié dans les deux heures suivant la demande fera naître à la charge de la SCI CBBC INVEST l'obligation de payer la somme de 500 €.
-Dire et juger que toute coupure d'électricité prolongée de plus de 12 heures dont serait victime le fonds de MM. [O] fera naître à la charge de la SCI CBBC INVEST l'obligation de payer à MM. [O] la somme de 1000 € par tranche de 24 heures.
-Dire et juger que toute obstruction au passage sur le « chemin empierré dans le parc relie le lot « [Adresse 32] '' aux lots « Commun Sud '' et « Commun Nord '' d'engins appartenant à MM. [O] fera naître à la charge de la SCI CBBC INVEST l'obligation de payer à MM. [O] la somme de 500 €.
-Condamner la SCI CCBC INVEST à procéder à la réfection des câbles défectueux et à faire réenfouir les câbles d'alimentation desservant le [Adresse 32] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 € par jour à l'expiration dudit délai d'un mois.
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
-Condamner la SCI CBBC INVEST à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SCI CBBC INVEST en tous les dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2022, M. [R] [O] demande à la Cour de :
Sur l'appel principal,
-Débouter la SCI CBBC INVEST de son appel principal,
Sur l'appel incident,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions suivantes,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice correspondant au manque à gagner à la somme de 30 .000 € et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 315 900 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice correspondant aux troubles de jouissance à la somme de 2 000 € et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 361 600 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dénié le préjudice correspondant à la dégradation du [Adresse 32] et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire,
de 380 000 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice correspondant au coût des deux installations électriques provisoires à la somme de 11 348,43 € et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme de 11 358,43 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dénié le lien de causalité entre les coupures de courant et les chefs de préjudice correspondant à la remise en état de l'installation de téléalarme-téléassistance et au coût de l'abonnement et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 3 970,02 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dénié le lien de causalité entre les coupures de courant et le chef de préjudice correspondant au coût de l'abonnement téléphonique et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme, à parfaire, de 2 201,68 €,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 5 000 € et condamner la S.c.i. CBBC INVEST au paiement de la somme de 15 600 €,
-Dire et juger que toute coupure d'électricité dont serait victime le fonds de Ms [O] et à laquelle il ne serait pas remédié dans les deux heures suivant la demande fera naître à la charge de ladite société l'obligation de payer à MM. [O] la somme de 500 €,
-Dire et juger que toute coupure d'électricité prolongée de plus de 12 heures dont serait victime le fonds de MM. [O] fera naître à la charge de la S.c.i. CBBC INVEST l'obligation de payer à Mrs [O] la somme de 1 000 € par tranche de 24 heures,
-Dire et Juger que toute obstruction au passage sur le « chemin empierré dans le parc relie le lot '[Adresse 32]' aux lots 'Commun Sud' et 'Commun Nord' » d'engins appartenant à MM. [O] fera naître à la charge de la SCI
CBBC INVEST l'obligation de payer à Mrs [O] la somme 500 €,
-Condamner la SCI CBBC INVEST à procéder à la réfection des câbles défectueux et à faire
réenfouir les câbles d'alimentation desservant le [Adresse 32] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 150 € par jour à l'expiration dudit délai d'un mois,
Sur la demande nouvelle,
Vu l'article 701, alinéa 1 et 2 du code civil,
-Condamner la SCI CBBC INVEST, sous astreinte journalière de 150 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à retirer le grillage barrant le chemin qui constitue l'assiette de la servitude de passage et à rempierrer ledit chemin,
En tout état de cause,
-Condamner la SCI CBBC INVEST à payer la somme de 18 000 € à M. [O] au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
-Condamner la SCI CBBC INVEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Croix -Saint- Ouen n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 31 mars 2022.
La déclaration d'appel ayant été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Localité 36] par acte d'huissier déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les servitudes par destination du père de famille :
L'article 637 du code civil définit la servitude comme étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire distinct.
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans, tandis que les servitudes discontinues, ou continues mais non apparentes, ne s'acquièrent que par titre, en application de l'article 691 du code civil
Selon les dispositions de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel réside la servitude, c'est à dire qu'il a effectué les aménagements traduisant son intention d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de 1'autre.
Par ailleurs, l'article 688 indique que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme.
Selon l'article 689 du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Ces aménagements doivent être extérieurs, visibles et explicitent en eux-mêmes.
Enfin, l'article 692 du code civil précise que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Pour qu'il y ait servitude par destination du père de famille, il faut :
-que l'aménagement ait été réalisé par le propriétaire du fonds avant sa séparation et subsiste à ce moment ;
-que l'aménagement n'ait pas disparu au moment de la division du fonds ;
-que l'acte de division n'exclue pas expressément ou tacitement la volonté d'instaurer des servitudes: la volonté de ne pas constituer une servitude ne peut résulter du seul défaut de mention de la servitude dans l'acte de division .
La servitude par destination du père de famille s'éteint à défaut d'usage par prescription de sorte que la non-utilisation de la servitude ou l'action d'un des bénéficiaires de la servitude en contradiction avec la servitude durant une durée inférieure au temps de la prescription est sans conséquence sur la validité de la servitude.
En l'espèce, les trois fonds actuellement constitués par les "Communs Nord", les "Communs Sud" et le [Adresse 32] proviennent d'une propriété unique, le domaine Jean Prat, propriété détenue par [B] [T] avant son décès.
Ces parcelles proviennent de la division en trois parcelles de cette propriété, aux termes du partage judiciaire du 4 janvier 2005.
Il n'est pas établi que lors du partage les parties ont entendu renoncer aux servitudes par destination du père de famille induites par l'aménagement des lieux antérieurement au partage: les clauses de pur style précisant sur les actes de propriété que les biens partagés ne sont grevés d'aucune servitude ne sauraient être interprétées comme signifiant que les parties ont entendu renoncer aux servitudes induites par l'aménagement des lieux.
A défaut de mention expresse d'une renonciation aux servitudes résultant de l'aménagement des lieux, les clauses des actes ne peuvent être interprétées que comme signifiant que les biens ne sont grevés d'aucune servitude conventionnelle.
Les biens litigieux sont donc bien susceptibles de faire l'objet de servitudes par destination du père de famille.
Sur l'existence et l'étendue de la servitude relative à l'électricité :
Les câbles électriques souterrains:
Mme [W] [O] et MM. [R] et [F] [O] établissent que les installations électriques actuelles (arrivée de l'alimentation électrique issue du réseau SICAE dans le local technique, ainsi que le câblage partant dudit local dans les différents bâtiments) ont été mis en place par Mme [T].
Il ressort, en effet, d'un document établi par la société SICA Electricité Oise le 28 novembre 1994 que cinq références étaient utilisées à l'adresse [Adresse 37], dont la référence 535103 8518. Cette référence est portée selon une facture d'avril 1998, adressée à [B] [T], pour le compteur n° 125133, compteur qui fait l'objet en décembre 2012 d'une facture adressée à MM. [O] et sur celle produite par Mme [W] [O] datée du 13 février 2012 pour le compteur 396956, soit postérieurement au partage.
Il est donc établi que [B] [T] de son vivant et donc préalablement à la division de la propriété avait aménagé celle-ci pour que chacun des lots bénéficie du câblage électrique de l'ensemble de la propriété. Cette desserte en électricité des "Communs Nord" et du château par des équipements passant sur les "Communs Sud" n'a pas été modifiée à l'issue du partage du bien.
Et la volonté des propriétaires, les consorts [O] et [Y], de maintenir cette servitude, est établie par la lettre envoyée le 21 juillet 2014 à Mme [W] [O] par la SICAE et l'attestation de M. [X] [V], en date du datée du 23 mars 2014, locataire au sein des "Communs Nord" de mai 1995 à mars 2005.
L'inutilité de l'installation électrique, qui n'est pas démontrée, et sa vétusté ne peuvent être opposées aux bénéficiaires de la servitude litigieuse.
Nonobstant le fait qu'il soit souterrain,le câble électrique alimentant les autres fonds était apparent dès lors que les éléments de raccordement étaient visibles.
Cette servitude était donc bien apparente.
En outre, la SCI CBBC INVEST ne pouvait ignorer l'existence de la servitude qui grevait le fonds qu'elle acquerrait, dans la mesure où elle avait fait insérer dans l'acte de vente du 6 juin 201 une clause mettant à la charge de la vendeuse, clause qui n'est pas opposable aux consorts [O], un déplacement des compteurs qui ne desservaient pas sa propre propriété Elle ne pouvait ne pas avoir remarqué que les autres fonds n'étaient pas raccordés au réseau électrique en l'absence de raccordement aérien et visible depuis sa propriété.
Les premiers juges ont donc justement décidé que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Localité 36], sis [Adresse 11] sont grevés, au bénéfice du fonds de MM. [R] et [F] [O], ainsi que du fonds de Mme [W] [O], d'une servitude par destination du père de famille concernant les câbles souterrains apportant l'électricité sur les trois propriétés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [W] [O], le premier juge en utilisant la formule 'rétablir la servitude due sur la propriété de Mme [W] [O]' n'a pas été imprécis car rétablir la servitude due sur la propriété de Mme [W] [O] implique le réenfouissement des câbles sur la propriété de la SCI CBBC INVEST.
Il n'y a donc pas lieu de modifier la formule retenue par les premiers juges et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI CBBC INVEST à rétablir la servitude due sur la propriété de Mme [W] [O], imposant la réfection des câbles défectueux et le réenfouissement des câbles sous une astreinte dont le premier juge a justement apprécié tant le montant que les modalités.
Toutefois, la cour, contrairement aux premiers juges ayant été saisie par MM. [O] d'une demande de réenfouissement et de réfection des câbles électriques, il convient également de condamner la SCI CBBC à rétablir la servitude due sur la propriété de MM. [O] et de dire:
-que la SCI CBBC (aucune demande n'étant formée à ce titre contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 11], sis [Adresse 11] par MM. [O] ) sera condamnée à rétablir la servitude due sur la propriété de MM. [O] imposant la réfection des câbles défectueux et de faire réenfouir les câbles d'alimentation déservant la propriété de MM. [O] ;
-que pour parfaire l'exécution de cette condamnation, il convient de l'assortir d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour et ce pour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
-que pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de prévoir que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
Une juridiction n'ayant pas à donner acte à une partie de ses intentions, il n'y a pas lieu de donner acte à Mme [W] [O] de son accord (accord qui n'est en réalité qu'une proposition sur laquelle la SCI CBBC INVEST ne s'est pas positionnée) pour la suppression de la servitude de câblage électrique moyennant le versement de 9000 euros.
L'accès au local technique:
La localisation des compteurs dans un local spécifique dans les « Communs Sud » établit qu'avant la division, [B] [T] avait aménagé ce local pour y installer l'ensemble des compteurs électriques. Ainsi ce local a nécessairement vocation à être accessible à chacun des indivisaires en cas de partage de la propriété et ce, même s'il n'est pas distinct de l'ensemble immobilier servant d'habitation et n'est accessible que par une porte desservant une partie de l'habitation des « "Communs Sud" ».
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté MM. [R] et [F] [O], ainsi que Mme [W] [O] de leurs demandes tendant à ce qu'une servitude du père de famille concernant le local technique situé dans le commun sud leur soit reconnue et il convient en conséquence de dire:
-que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Adresse 34], au bénéfice du fonds de Mme [W] [O], qui seule en fait la demande en appel, d'une servitudes par destination du père de famille concernant le local technique situé dans le commun sud à partir duquel le courant est réparti et distribué, comprenant notamment compteur, disjoncteurs et coupe circuits indépendants et d'ordonner en conséquence, à la SCI CBBC INVEST et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Localité 36], sis [Adresse 11] de fournir à Mme [W] [O] tout moyen nécessaire pour permettre l'accès au dit local tel que notamment clefs, badges ou codes ;
-que pour parfaire l'exécution de cette condamnation, il convient de l'assortir d'une astreinte provisoire de 50 € par jour et ce pour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt et que pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de prévoir que la Cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
Sur l'existence d'une servitude de passage sur le chemin empierré pour engins agricoles :
En application des articles précités, il est considéré que la servitude de droit de passage sur un chemin s'analyse en une servitude discontinue, qui nécessite l'intervention humaine pour être exercée et la destination du père de famille vaut titre, lorsque l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, alors que son existence a perduré au-delà de la division.
En l'espèce est versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2011, dans lequel outre ses constatations, l'huissier qualifie juridiquement ses constatations et en tire des conséquences juridiques. Ce constat d'huissier ne saurait être pour cela remis en cause: cette qualification juridique opérée par l'huissier n'altère en rien ses constatations.
Par ce constat du 22 juin 2011, l'huissier instrumentaire a relevé l'existence d'un chemin empierré dans le parc qui relie le lot [Adresse 32] aux lots "Communs Sud" et "Communs Nord" et qui relie des bâtiments où sont entreposés des engins agricoles et auxquels on ne peut accéder que par ce chemin
Il résulte donc de la disposition des bâtiments, antérieure au décès de [B] [T], que le chemin destiné à permettre la circulation des engins agricoles nécessaires à l'entretien de la propriété existait avant la division.
Par ailleurs, l'huissier a relevé le jour du constat la présence d'engins agricoles dans un bâtiment dépendant du château, bâtiment qui n'est accessible que par ce chemin: est ainsi démontrée la volonté des consorts [O] indivisaires de maintenir la destination des lieux.
Cette existence établie en 2011 n'est nullement contredite par l'attestation de M. [Z] rédigée en octobre 2021 et le procès verbal de constat qu'il a fait réaliser plus de 10 ans après la division: ces documents ne font que démontrer que ce chemin dont l'existence en 2011 est établie a aujourd'hui disparu.
Enfin il ne peut être déduit de l'attitude de l'un des indivisaires, Mme [O], qui a clôturé sa parcelle au mépris de la servitude de droit de passage litigieux que cette servitude serait devenue inutile alors qu'une servitude s'éteint qu'en cas de non-usage durant le temps de la prescription, que cette prescription de non-usage n'est pas invoquée et qu'il n'est pas démontré que les autres indivisaires entendent renoncer à ce droit de passage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La Croix- Saint- Ouen, sis [Adresse 11] sont grevés, au bénéfice du fonds de MM. [R] et [F] [O], ainsi que du fonds de Mme [W] [O], d'une servitude par destination du père de famille de passage sur le chemin empierré pour les engins agricoles.
Selon procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 202, les pierres du chemin litigieux ont été enlevées et un grillage a été placé pour en barrer l'accès, il convient de faite droit à la demande de M. [R] [O] tendant à ce que la SCI CBBC INVEST soit condamnée à retirer le grillage barrant l'accès à la servitude de passage et à réempierrer ce chemin.
Pour parfaire l'exécution de ces condamnations, il convient de les assortir d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour et ce pour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de prévoir que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
Sur les conséquences du non-respect par la SCI CBBC INVEST des servitudes :
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, à compter du mois de juin 2012, période des terrassements effectués par la SCI CBBC INVEST, Maître [I] huissier de justice a constaté une série d'incidents électriques en lien avec les travaux effectués, à savoir :
. le 6 juin 2012, la mise à l'air libre et le sectionnement des câbles électriques positionnés en souterrain entraînant la coupure de l'électricité dans les communs cotés Nord et le Château ,
. le 8 juin 2012, le remplacement partiel du câble précédemment sectionné permettant l'alimentation en électricité du château mais pas des "Communs Nord",
. le 11 juin 2012, de nouvelles sections de câbles électriques entraînant la coupure de l'électricité dans les communs cotés nord et le château,
. le 13 juin 2012, la réparation du câble sectionné le 11 en deux points permettant l'alimentation du château mais pas des "Communs Nord",
. le 22 juin, l'absence d'alimentation en électricité des deux propriétés alors qu'elles l'étaient les 18 et 19 juin 2012,
. le 25 juillet 2012, le château et le commun nord ne sont plus alimentés en électricité,
. le 15 septembre 2012, existence d'un nouveau câble aérien porté par plusieurs mâts de bois lestés par des blocs de béton et permettant de relier un coffret accroché dans un arbre de la propriété de MM. [R] et [F] [O] permettant l'alimentation en électricité du château alors que le commun nord n'a pas d'électricité,
. 1e 10 octobre 2012, le commun nord n'est toujours pas alimenté pas alimenté en électricité.
Ces éléments permettent de retenir l'existence de préjudices pour les consorts [O] en lien de causalité certaine avec les travaux de la SCI CBBC INVEST. Celle-ci aurait dû, dès l'arrachage des câbles électriques le 6 juin 2012, dont il n'est pas établi qu'il résulte d'une faute volontaire ou d'une négligence, prendre toutes dispositions pour que la servitude de câblage soit restaurée non pas ponctuellement mais de manière continue. En effet si les installations était anciennes, elles permettaient d'alimenter les propriétés des consorts [O] lorsque le câblage n'était pas sectionné, ainsi que cela résulte des constatations de l'huissier.
Cette situation qui a perduré a obligé les consort [O] à mettre en place des installations provisoires, pour un accès, au moins partiel, à l'énergie dans leurs propriétés.
S'agissant de Mme [W] [O]:
Il ressort des pièces produites que sa propriété a été totalement privée d'électricité jusqu'à la mise en place d'un raccordement provisoire, en septembre 2014.
Contrairement à ce que soutient la SCI, il n'est pas démontré que sa propriété était inhabitable au moment de la division: si une partie des "Communs Nord" devait faire l'objet d'une rénovation, les attestations produites démontrent au contraire que Mme [O] y disposait d'un appartement où elle recevait ses amis qui ont constaté les coupures d'électricité litigieuses: une attestation de M. [H] indique par exemple qu'elle avait dû recourir à un groupe électrogène pour faire usage de son four.
Après septembre 2014 et jusqu'à la fin des travaux de raccordement définitif de sa propriété le 7 décembre 2016, elle a été dans une situation énergétique précaire comme établi par le procès verbal d'huissier du 23 novembre 2015: les autres bâtiments de sa propriété sont demeurés sans électricité. Il importe peu qu'elle ait prévu d'y faire d'importants travaux pour en faire des gîtes: elle était en droit d'en jouir en bénéficiant d'une alimentation électrique.
S'agissant de MM. [R] et [F] [O]:
Selon attestation de Mme [M], concordante avec les pièces techniques versées au dossier de MM. [O], leur propriété a été privée d'alimentation électrique par réseau jusqu'au mois d'août 2012. A compter du 12 août 2012, des installations temporaires, de type installations de chantier, aériennes puis enterrées ont pu être mises en place pour l'organisation d'événements dans le château. Cependant les coupures de l'électricité du château ont essentiellement eu lieu en mois juin, juillet et jusqu'au 12 août 2012; le 15 septembre 2012, Maître [I] a constaté que le château était alimenté en électricité. Si MM. [O] indiquent que depuis lors leur propriété subit d'incessantes coupures d'électricité, ils n'en justifient pas.
Sur le montant du préjudice :
Les articles 701 et 1240 du code civil autorisent la victime d'une violation d'une servitude, par le comportement fautif du propriétaire du fonds servant, à solliciter non seulement la remise en état de la servitude, mais aussi des dommages et intérêts an raison des préjudices subis du fait de l'impossibilité de l'usage de la servitude.
Sur les préjudices de Mme [W] [O]:
sur la demande au titre de la privation de jouissance de son logement :
Les attestations produites et les constats d'huissiers précédemment évoqués, notamment celui de Maître [I] du 25 novembre 2015, établissent que Mme [W] [O] possédait bien un logement dans les "Communs Nord" et les déclarations de revenus adressées à cette adresse démontrent que ce logement constituait sa résidence principale.
Ce logement a été totalement privé d'électricité suite aux travaux de la SCI CBBC INVEST jusqu'à son raccordement à une installation temporaire en septembre 2014.
Par la suite, le constat du 25 novembre 2015 établit que les conditions de logement de Mme [W] [O] sont demeurées précaires, qu'une seule pièce pouvait être chauffée, que la cuisinière électrique ne pouvait fonctionner et que des rallonges électriques avaient dues être installées dans le domicile. Selon les attestations produites, les conditions de chauffage et de luminosité étaient inconfortables.
Compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont justement évalué ce chef de préjudice à la somme de 20.000 euros.
Sur la demande au titre de la privation de jouissance des autres bâtiments non alimentés en énergie:
Il est constant que ces bâtiments étaient inoccupés et devaient faire l'objet d'une rénovation pour laquelle Mme [W] [O] avait déposé un permis de construire.
Ainsi même s'il n'est pas démontré que ces bâtiments étaient en l'état susceptibles d'être habités, Mme [W] [O] était néanmoins en droit de disposer dans ces locaux d'une installation électrique.
Mme [W] [O] a donc incontestablement subi un préjudice de ce chef et c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre faute d'évaluation précise du préjudice.
Cependant, la somme de 432 euros mensuelle réclamée à ce titre est manifestement excessive et il convient allouer à Mme [W] [O] à ce titre la somme forfaitaire de 1000 euros.
Sur la demande au titre du coût du coffret d'alimentation temporaire et l'accès à l'abonnement pour 891,73 €, du coût du raccordement au réseau pour 322,54 € au titre de l'abonnement supplémentaire pour le coffret de chantier pour 375,70 € et la réparation du sectionnement du câble arraché pour 616,91 € :
Les premiers juges par des motifs pertinents que la cour entend adopter ont justement estimé que la somme totale de 2.206,88 € réclamé à ces différents titres est justifiée.
Sur la demande au titre du remboursement de l'abonnement « ancien » devenu inutilisable :
Quelle que soit sa consommation électrique durant la période où la SCI CBBC INVEST a effectué ses travaux, Mme [W] [O] a dû supporter le coût de l'abonnement au réseau d'électricité. Mais elle ne peut à la fois réclamer le remboursement des frais de l'abonnement de remplacement et le remboursement du coût de l'abonnement ancien devenu inutilisable.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande en estimant que la charge de cet abonnement n'est pas causée par la faute retenue.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Indépendamment du préjudice de jouissance qu'elle a subi, le fait de devoir vivre dans un logement chauffé de manière précaire durant plusieurs années et de devoir supporter les tracasseries engendrées par l'absence d'électricité et la nécessité de faire installer un système provisoire a incontestablement causé un préjudice moral à Mme [W] [O] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande au titre de la réalisation d'un nouveau local technique et la mise en place d'un nouveau raccordement au réseau du bâtiment:
A l'appui de sa demande à ce titre à hauteur de 21.074, 27 €, Mme [W] [O] produit une facture de la SICAE pour le mois de juillet 2015 pour l'alimentation en énergie électrique de 4 comptages à puissance limitée pour un montant de 3 519,07 €, deux factures adressées fin 2014 et début 2015 par la société FDC, entreprise de maçonnerie, pour la réalisation de travaux de maçonnerie permettant la réalisation d'un local technique et de tranchées pour un montant couvrant la demande et une facture de la société SIE SARL pour la fourniture de câbles d'alimentation, pour 663,60 €.
Ces travaux sont en lien avec les travaux de rénovation entrepris par Mme [W] [O] qui ne peut à la fois réclamer l'accès au local technique des "Communs Sud" et des frais de réalisation d'un nouveau local. Ces frais ne peuvent donc être mis à la charge de la SCI CBBC INVEST.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [W] [O] au titre de ces travaux.
Au total, il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI CBBC INVEST à payer à Mme [W] [O] la somme de 22.216,88 euros au titre des préjudices subis du fait de la privation des servitudes et il convient de condamner la SCI CBBC INVEST à payer à Mme [W] [O] la somme de 24.216,88 euros (20.000€+1000€+2216,88€).
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
S'il ne peut être reproché à la SCI CBBC INVEST d'avoir user des voies de droit mis à sa disposition en contestant les servitudes et en exerçant un recours contre le permis de construire déposé par Mme [W] [O], en revanche, il est établi qu'alors que par ses travaux elle avait entraîné l'interruption de la fourniture d'électricité de la résidence principale de Mme [W] [O], la SCI CBBC INVEST a rejeté toutes les tentatives de solutions amiables qui lui avaient été proposées par elle, notamment celles destinées à parvenir à un rétablissement rapide de l'alimentation en électricité de son logement.
Un telle attitude est constitutive d'une résistance abusive qui a causé à Mme [O] un préjudice que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont à juste titre fixé à 2000 euros.
Sur les préjudices de MM. [R] et [F] [O] :
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
La privation d'électricité entre juin 2012 et août 2012 a incontestablement privé MM. [O] de la jouissance du château qui constituait leur résidence secondaire durant cette période. Toutefois dès le 12 août 2012 une installation temporaire a été mise en place.
Le premier juge a justement estimé que le préjudice de jouissance pouvait être indemnisé par l'allocation à ce titre de la somme de 100 euros par jour réclamée et a donc justement fixé à 2000 euros le préjudice de jouissance subi.
MM. [O] ne justifiant pas de ce que ce préjudice perdure, il convient des les débouter de leur demande en paiement à ce titre calculée sur la base de 100 euros par jour, soit selon M. [R] [O] la somme de 361.600 euros à parfaire, soit selon M. Louis -Edouard [O] la somme de 276.300 euros.
Sur la demande au titre de la dégradation du château :
Le château ayant été privé d'électricité en période estivale, la dégradation du bien liée à l'absence d'électricité provoquant de l'humidité n'est pas démontrée et c'est à juste titre que le premier juge a débouté MM. [O] de leurs demandes à ce titre.
Sur la réparation des câbles d'alimentation et la fourniture d'un groupe électrogène :
La somme de 15.380,80 euros réclamée à ce titre est justifiée par les pièces produites et c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à ce chef de préjudice.
Sur la mise en place des installations provisoires de chantier :
Ces équipements successivement mis en place ont été rendus nécessaires par l'absence d'alimentation en électricité et par le caractère temporaire de la première installation qui ne pouvait être utilisée que trois mois.
Les premiers juges ont donc justement fait droit à cette demande. Toutefois, à la suite d'une erreur de plume qu'il convient de rectifier, le premier juge a alloué à ce titre la somme de 11348,43 euros au lieu de celle de 11358, 43 euros justement réclamée.
Sur les demandes au titre de la téléalarme :
Aucun élément versé aux débats ne permettant de relier de façon certaine les difficultés de fonctionnement de la téléalarme rencontrées par MM. [O] aux coupures d'électricité et n'étant pas démontré que l'usure des batteries de cette alarme soit liée aux coupures d'électricité, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, justement rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du coût de l'abonnement téléphonique :
MM. [O] sollicitent à ce titre la somme de 2201,38 euros indiquant qu'ils ont continué à souscrire un abonnement téléphonique malgré les incessantes coupures d'électricité.
Ils ne démontrent cependant pas en quoi les coupures d'électricité dont ils ont été victimes essentiellement sur la période de juin 2012 et août 2012 justifieraient que l'ensemble de leurs frais d'abonnement téléphonique soit mis à la charge de la SCI CBBC INVEST.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande au titre du manque à gagner :
Si l'absence d'électricité a rendu impossible la location à la journée du château durant la période où il a été totalement privé d'électricité, il est constant que cette situation n'a pas perduré dans le temps, que la SICAE indique que dés le 25 juillet 2012 le branchement provisoire aérien a été mis en place, lequel ne pouvait être mis en oeuvre que pour une durée de trois mois puis un second branchement temporaire enterré a été mis en oeuvre.
Les pièces produites démontrent que l'installation temporaire mise en place a permis à MM. [O] de disposer d'un compteur d'une puissance de 3618KVa alors qu'avant l'intervention intempestive de la SCI CBBC INVEST sur le câblage électrique, ils disposaient d'un compteur d'une puissance de seulement 18 Kva.
L'installation provisoire enterrée n'était donc pas moins performante qu'une installation définitive.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a retenu que MM. [O] ont subi un préjudice commercial qui a perduré dans le temps durant 5 ans, fixé à 30.000 euros et encore moins de retenir comme le soutiennent MM. [O] que ce préjudice perdure à ce jour.
Toutefois, il convient de tenir compte de ce que la privation d'électricité est intervenue durant la période estivale qui est propice à la réalisation d'événements tels que les mariages et autres cérémonies. Par ailleurs, MM. [O] justifient avoir organisé en moyenne 13 événements par an à raison de 2700 euros la journée dont onze entre juin et septembre.
Il doit donc être considéré que les coupures d'électricité de 2012 ont privé MM. [O] de réaliser en 2012 onze événements, soit un chiffre d'affaire de 29700 euros (11x 2700€ )par an et que leur préjudice au titre du manque à gagner consécutif à la privation d'électricité dont ils ont été victimes s'élève à cette seule somme qui sera ramenée à 29000 euros pour tenir compte des économies en frais d'entretien et fourniture d'énergie en raison de l'absence d'évènement.
Sur la demande de remboursement de frais :
La demande de remboursement des frais de constats d'huissier s'analyse une demande d'intégration des frais de constat d'huissier dans les dépens et sera donc examinée au paragraphe consacré aux dépens.
Quant au coût des consultations juridiques, il s'analyse, comme l'ont justement relevé les premiers juges en une demande au titre des frais irrépétibles et qui sera examinée au paragraphe consacré aux frais irrépétibles.
Sur les demandes au titre de la prévention des voies de fait :
Le préjudice éventuel et futur ne peut donner lieu à indemnisation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont rejeté les demandes de MM. [O] aux titres des coupures d'électricité à venir non réparées dans les deux heures, au titre des coupures prolongées de plus de 12 heures par tranche de 24 heures et au titre de toute éventuelle obstruction au passage sur le chemin objet de la servitude.
Au total, il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI CBBC INVEST à payer à MMS [O] la somme de 58.729,23 au titre des préjudices subis et il convient de condamner la SCI CBBC INVEST à payer à MM. [O] la somme globale de 57.739,23 euros (2000€ +15.380,80€ +11358,43 +29.000€ ).
Sur les demandes formées en appel par Mme [W] [O] au titre du changement du siège social de la SCI CBBC INVEST :
Liminairement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il ne sera donc pas statué sur la demande de la SCI CBBC INVEST tendant à ce que la cour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Mme [W] [O] au titre du changement de siège social intervenu, demande qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la SCI CBBC INVEST.
Sur le transfert fictif du siège social de la SCI CBBC INVEST:
L'article 59 du code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d'être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Selon l'article 961 du code de procédure civile civile, les conclusions des parties doivent pour les personnes morales notamment préciser le siège social
et les conclusions ne sont pas recevables si elles ne précisent pas les indications mentionnées à l'article 960 du même code et notamment la mention du siège social.
En application de ces dispositions, il est considéré lorsque qu'une société est partie à une procédure :
- cette société à un devoir de mentionner son nouveau siège à peine d'irrecevabilité de ses conclusions et que le juge doit s'assurer de la régularité formelle des conclusions quant à la mention du siège social,
- le siège social indiqué est présumé réelle et sérieux ;
- le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère réel ou fictif du siège social invoqué.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la SCI CBBC INVEST a régulièrement fait savoir à ses adversaires en cours d'instance qu'elle avait transféré son siège social en Grande Bretagne en précisant sa nouvelle adresse dans ce pays, il n'est fourni aucun élément permettant de démontrer le caractère fictif du transfert du siège social de la SCI CBBC INVEST.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [O], un transfert du siège social en Grande Bretagne même depuis le Brexit ne permet pas de présumer une volonté d'échapper à toute mesure d'exécution d'une décision de justice.
Il convient donc de débouter Mme [W] [O] de ses demandes tendant à ce qu'il soit:
.ordonné que le changement de siège social est fictif, le déclarer nul et de nul effet,
.ordonné le rétablissement du siège social en France à l'adresse antérieure dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
. dit que ce rétablissement devra lui être notifié et que faute d'avoir réinscrit la SCI CBBC INVEST au RCS de Compiègne dans ce délai, elle devra être condamnée à lui verser une astreinte de 150 € par jour de retard.
Sur l'inopposabilité aux tiers du transfert de siège social :
L'article 1835 du code civil dispose notamment que les statuts d'une société doivent porter mention de son siège social.
Ainsi le transfert du siège social opéré sans modification des statuts de la société est inopposable aux tiers.
En l'espèce, le transfert de siège social de la SCI CBBC INVEST a été décidé par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société déposé au RCS de Compiègne le 3 janvier 2020.
Toutefois, l'extrait Kbis de la SCI CBBC INVEST délivré en cours de procédure démontre que la dernière mise à jour des statuts de la SCI CBBC INVEST remonte au 18 septembre 2012.
La SCI CBBC INVEST ne justifie donc pas avoir modifié ses statuts pour y faire figurer l'adresse de son nouveau siège social.
La cour ne peut donc que constater qu'au jour où elle statue le changement de siège social de la SCI CBBC INVEST est inopposable aux tiers.
En revanche, la SCI CBBC INVEST ayant la possibilité de régulariser à tout moment sa situation, il ne saurait s'en déduire que tous les actes de procédures à venir devront continuer à être notifié à l'adresse du [Adresse 28] tant pour la procédure actuelle que pour leurs suites, y compris toutes les mesures d'exécution et il appartiendra aux parties de s'assurer avant de régulariser un acte de procédure de vérifier que ce transfert de siège social est toujours inopposable aux tiers.
Il convient donc :
.de dire que le changement de siège social de SCI CBBC INVEST est inopposable aux tiers au jour de la présente décision ;
.de débouter Mme [W] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que tous les actes de procédures devront continuer à être notifiés à l'adresse du [Adresse 28] tant pour la procédure actuelle que pour leurs suites, y compris toutes les mesures d'exécution.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI CBBC INVEST:
La SCI CBBC INVEST sollicite la somme de 23.000 euros de dommages et intérêts en raison du refus de déplacement de compteurs par les consorts [O], du retard de chantier et d'ouverture d'un gîte.
Cependant, le refus de déplacement de compteurs invoqué étant pleinement justifié par l'existence des servitudes ci dessus évoquées, la SCI CBBC INVEST doit en conséquence seule supporter le retard de chantier et d'ouverture d'un gîte qu'elle a subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI CBBC INVEST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI CBBC INVEST étant la partie essentiellement succombante, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel en ce compris l'ensemble des frais de constats d'huissier exposés par MM. [O] dans le cadre du présent litige ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] [O], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 4000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 3000 euros .
L'équité commandant de faire application des mêmes dispositions en faveur de MM. [O], il convient de leur allouer de ce chef à chacun la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué pour la procédure de première instance en tenant compte des frais juridiques en lien avec la présente procédure dont ils ont justifiés la somme globale de 5000 euros .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Compiègne sauf en ce qu'il a:
-débouté Mme [W] [O] de sa demande tendant à ce qu'une servitude du père de famille concernant le local technique situé dans le commun sud lui soit reconnue,
-condamné la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] 22.216,88 euros au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que son fonds détenait sur celui de la SCI CBBC INVEST,
-condamné la SCI CBBC INVEST à verser à MM [R] et [F] [O] 58.729,23 euros au titre des préjudices subis du fait de la violation de la servitude que leur fonds détenait sur celui de la SCI.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
-Dit que les fonds de la SCI CBBC INVEST, ainsi que ceux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de La [Adresse 11] sont grevés, au bénéfice du fonds de Mme [W] [O], d'une servitude par destination du père de famille concernant le local technique situé dans le commun sud à partir duquel le courant est réparti et distribué, comprenant notamment compteur, disjoncteurs et coupe circuits indépendants et comprenant le droit d'accès à ce local st aux installations, en tout temps et toute heure ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à rétablir le local électrique situé dans « les Communs Sud » le commun sud à partir duquel le courant est réparti et distribué, comprenant notamment compteurs, disjoncteurs et coupe circuits indépendants ;
-Ordonne en conséquence, à la SCI CBBC INVEST et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 11], sis [Adresse 11] de fournir à Mme [W] [O] l'accès au dit local par tous moyens tel que notamment clefs, badges ou codes, sous un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour et ce pour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à rétablir la servitude due sur la propriété de MM. [R] et [F] [O] imposant la réfection des câbles défectueux et de faire réenfouir les câbles d'alimentation désservant la propriété de MM. [O] sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour et ce pour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à retirer le grillage barrant l'accès à la servitude de passage pour engins agricoles concernant le chemin initialement empierré et à réempierrer ce chemin et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour une durée de trois mois qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] la somme de 24.216,88 euros au titre des préjudices subis du fait de la violation des servitudes que son fonds détient sur celui de la SCI CBBC INVEST ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à verser à MM. [R] et [F] [O] la somme globale de 57.739,23 euros au titre des préjudices subis du fait de la violation des servitudes que leur fonds détient sur celui de la SCI CBBC INVEST ;
-Dit que le changement de siège social de la SCI CBBC INVEST à l'adresse [Adresse 27]; Monkton Road Wakefield WF27AN Grande Bretagne est inopposable aux tiers au jour de la présente décision ;
-Condamne la SCI CBBC INVEST à verser à Mme [W] [O] la somme de 4000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
-Condamne la SCI CBBC INVEST à verser à M. [R] d'une part et M.[F] [O] d'autre part la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes :
Condamne la SCI CBBC INVEST aux dépens d'appel en ce compris l'ensemble des frais de constats d'huissier exposés par MM. [O] dans le cadre du présent litige ;
Autorise en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jérôme Le Roy à recouvrer ceux des dépens d'appel dont il a fait directement l'avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE