Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF4F
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 janvier 2022
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CARTHAGENETICS SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
représentée par Me Am'Hammed LE KANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 03 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 12 mai 2022 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été enjoint aux parties de s'expliquer sur la saisine du conseiller de la mise en état au regard des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile.
À l'audience de renvoi du 3 juin 2022, M.[K] [B] [D] n'a pas comparu.
La société Carthagenetics Suisse a déposé des conclusions par lesquelles elle prétend à l'irrecevabilité des demandes de M.[K] [B] [D].
Elle sollicite le paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En application de l'ancien article 526 du code de procédure civile, en cas d'appel, la demande de radiation doit être présentée par l'intimé auprès du premier président ou, dès qu'il est saisi, auprès du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, l'affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/6278.
M.[K] [B] [D] a constitué avocat le 27 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 20 août 2021 et l'affaire est instruite devant le pôle 6 chambre 10.
La demande de radiation a été introduite par assignation en référé du 27 août 2021 puis à nouveau par une seconde assignation du 18 janvier 2022 soit, postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.
La demande de radiation ne relève donc plus des pouvoirs du premier président.
M.[K] [B] [D], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Carthagenetics Suisse.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement
Dit que la demande de radiation ne relève plus des pouvoirs du premier président et renvoie M.[K] [B] [D] à se pourvoir autrement,
Condamne M.[K] [B] [D] aux dépens et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[K] [B] [D] à payer à la société Carthagenetics Suisse la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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