Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [I]
Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 6] HABITAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/08378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHP
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 06 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Mme [X] [Y]
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHP
Aux termes d'une requête reçue le 26 octobre 2023 , E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH a fait convoquer Monsieur [B] [I] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3248,06 € en principal.
- 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Monsieur [B] [I] est le fils de Madame [S] [L] décédée le 18 septembre 2021 ; qu'elle était de son vivant locataire d'un logement situé [Adresse 1] [Localité 4] ; que Monsieur [I] qui était mentionné dans le bail a libéré l'habitation le 16 juin 2022 ; que le relevé de compte était à jour à la date du décès de la locataire mais qu'une dette de l'ordre de 3248,06 € arrêté au 23 octobre 2023 subsiste. Il a ajouté que Monsieur [B] [I] n'a pas renoncé à la succession ; que dès lors toutes les démarches entreprises en vue du recouvrement des sommes dues sont demeurées infructueuses nécessitant l'instauration de la présente procédure.
En réplique, Monsieur [B] [I] a fait valoir que le compte bancaire de sa mère comportant des avoirs a été bloqué ; que la banque a refusé de rouvrir le compte ; qu'il a refusé la succession.
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH a expressément fait observer qu'à la date du 18 avril 2023, Monsieur [B] [I] n'a pas renoncé à la succession de sa mère.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [B] [I] n'a produit aucun document justifiant d'une quelconque renonciation à la succession de Madame [S] [L] ; que le demandeur a quant à lui, produit un document du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2023 indiquant qu'il n'y avait aucune trace de renonciation d' acceptation à concurrence de l'actif net concernant la succession de Madame [S] [L].
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des pièces produites aux débats à savoir :
- le contrat de location, l'acte de décès, l'état des lieux de sortie
- la lettre de Madame [S] [L] en date du 13 juin 2019,
- le courrier de [Localité 6] HABITAT en date du 14 février 2023 et la sommation de payer,
- le courrier du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2023,
- le constat de non-conciliation,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [I] à payer à E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 3248,06 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 23 octobre 2023.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [B] [I] condamné à payer à E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 200 € à titre d'indemnité de procédure.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH la sommes suivantes :
- 3248,06 € en principal représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 23 octobre 2023.
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 6 février 2024.
Le greffier, le juge,
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