Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [G] [M] ÉPOUSE [F]
Née le 22 Janvier 1957 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
INTIMEE
SAS FIDUCIAIRE CARDINET AUDIT ET CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 451 577 480
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Par arrêt du 10 janvier 2024 auquel il sera expressément référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, cette cour a sursis à statuer sur la demande au titre des congés pays durant la période d'arrêt maladie, et ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la suspension du contrat pour arrêt de travail du 7 mai 2007 au 2 février 2018, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour :
- de juger recevable sa demande au titre des congés payés dus lors des arrêts de travail pour la période du 7 mai 2007 au 2 février 2018
- à titre principal de condamner la société FCAC à lui payer la somme de 34.024,40 euros à ce titre
- à titre subsidiaire de condamner la société FCAC à lui payer la somme de 9.512,88 euros à ce titre, par application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail.
- de condamner la société FCAC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FCAC demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de madame [F] portant sur le paiement d'une indemnité au titre des congés payés acquis au cours de ses arrêts de travail du 7 mai 2007 au 2 février 2018, subsidiairement, de l'en débouter, et plus subsidiairement, de réduire le quantum de la condamnation à 2.029,41 euros, pour la période allant du 1er juin 2017 au 2 février 2018, ou à 9.132,36 euros pour la période allant du 2 février 2015 au 2 février 2018. Elle sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Madame [F] a formé la demande relative aux congés payés afférents à la suspension du contrat pour arrêt de travail du 7 mai 2007 au 2 février 2018 pour la première fois dans ses conclusions du 14 septembre 2023.
Cette demande est fondée sur la charte des droits fondamentaux, les dispositions du traité de Lisbonne et la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne.
Les arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023, outre qu'ils ne constituent pas un fait, font application des dispositions et jurisprudences antérieures précitées, étant précisé que la cour de cassation avait alerté depuis plusieurs années sur la nécessité de se mettre en conformité avec ces dispositions.
Il ne s'agit donc pas d'une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande au titre des congés payés afférents à la suspension du contrat pour arrêt de travail du 7 mai 2007 au 2 février 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société FCAC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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