Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCP Guy Narran (la SCP) , titulaire d'un office d'avoué, a été l'avoué de M. X... devant la cour d'appel d'Agen dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 20 novembre 2003 ; que le 5 janvier 2004, le greffier en chef de la cour d'appel a délivré à la SCP un certificat de vérification de ses frais et dépens fixés à 614,58 euros, s'ajoutant à une provision déjà versée de 607,01 euros ; que M. X... a contesté ce certificat de vérification ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées préalablement à la connaissance du contestant ;
Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2004, entre les parties, par le premier président la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Narran aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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