Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°422/2022
N° RG 19/00219 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-POKC
M. [N] [L]
C/
SA CREDIT MUTUEL ARKEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DES MOTIFS:
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 06 décembre 2018;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 10 janvier 2019 ;
Vu l'accord des parties par courriers courant décembre 2021 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 février 2022 désignant Monsieur [H] [D] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 mai 2022, et rappel de l'affaire fixé au 26 septembre 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 29 juillet 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 25 Août 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [N] [L], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [N] [L] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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