Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/697
Enrôlement : N° RG 20/06869 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYKK
AFFAIRE : M. [M] [X] (Me Cyril MARTELLO)
C/ CPAM DU VAR ( ) ; M. [L] [F] (Maître Philippe PAYAN) ; Commune VILLE DE [Localité 7] (Maître Brice TIXIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Commune VILLE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2017, Monsieur [M] [X], agent de police municipale, a interpellé Monsieur [L] [F] alors que celui-ci, fortement alcoolisé, venait d’uriner contre une voiture de police municipale. Une altercation s’en est suivie, au cours de laquelle celui-ci l’aurait insulté puis lui aurait porté un coup de poing dans le ventre et griffé le visage.
Monsieur [M] [X] a fait constater ses doléances et blessures à l’Hôpital européen de [Localité 7], et a déposé plainte contre Monsieur [L] [F].
Le parquet du tribunal de grande instance de Marseille a mis en oeuvre une procédure de composition pénale acceptée par Monsieur [L] [F] et aux termes de laquelle celui-ci s’est engagé à payer une amende de 200 euros ainsi qu’une indemnité de 100 euros à Monsieur [M] [X] en réparation du préjudice subi.
Cette mesure a été exécutée. Toutefois, le chèque de 100 euros de Monsieur [L] [F] lui a été retourné par le délégué du Procureur de la République de [Localité 7], au motif que Monsieur [M] [X] s’était constitué partie civile.
Par acte d’huissier signifié le 29 juillet 2020, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant ce tribunal, au visa de l’article 41-2, alinéa 21 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer la somme totale de 9.000 euros au titre des préjudices subis, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La ville de [Localité 7] est intervenue volontairement à l’instance aux fins de solliciter le remboursement de ses débours, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 20 novembre 2020, Monsieur [M] [X] a mis en cause la CPAM du Var.
Les deux instances seront jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2021.
Monsieur [L] [F] a conclu au fond au rejet des demandes d’indemnisation, faute de démonstration des préjudices alléguées.
Par ordonnance sur incident du 10 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 juin 2022.
1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [M] [X] sollicite du tribunal, au visa de l’article 41-2 alinéa 21 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, de :
- débouter Monsieur [L] [F] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [L] [F], en vertu de sa responsabilité pour faute, à lui payer les sommes suivantes :
- au titre des atteintes portées à sa santé, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice physique,
- au titre des atteintes portées à son bien être affectif, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- au titre des atteintes financières, la somme de 1.000 euros au titre des pertes de salaires entre la date de l’agression et la date de consolidation de son état, constituant son préjudice matériel,
- condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
- dire satisfactoire son offre à hauteur de 1.137 euros,
- débouter Monsieur [M] [X] de toutes demandes plus amples,
- limiter le recours de la Ville de [Localité 7] à la période imputable du 22 septembre au 15 octobre 2017, à charge pour elle de la chiffrer, à défaut la débouter,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la Ville de [Localité 7] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959, de :
- fixer sa créance définitive à hauteur de 11.307,88 euros,
- condamner Monsieur [L] [F] à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu.
Par courrier daté du 24 novembre 2020, la caisse a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et n’avait pas de créance à faire valoir.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 février 2024.
Lors de l'audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la Ville de [Localité 7]
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la Ville de [Localité 7], laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation et est conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’un accident de service d’un agent de la police municipale de [Localité 7].
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur ce fondement, mais questionne la démarche de la victime, ainsi que le quantum de ses prétentions.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la date de consolidation a été fixée au 22 décembre 2017, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un arrêt de travail imputable du 22 septembre 2017 au 15 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 septembre 2017 au 22 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 octobre au 22 décembre 2017,
- des souffrances endurées de 1.5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois en raison des éléments cicatriciels et hématomes,
- l’absence d’autre préjudice imputable, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune séquelle n’étant imputée aux faits du 22 septembre 2017.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [X], âgé de 55 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Sur la demande formée au titre du préjudice corporel
Il incombe au juge, en l’absence de qualification juridique, de restituer aux faits leur exacte qualification. Si le demandeur fonde son action en droit, il n’a pas précisé sur quels postes de préjudices il soutient une demande d’indemnisation.
Au vu des prétentions de la victime et du rapport d’expertise, son préjudice corporel sera évalué comme suit.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [M] [X] ne formule aucune prétention de ce chef ; la créance des tiers payeurs fera l’objet d’un développement distinct.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus subie par la victime avant consolidation en raison du fait dommageable et de ses conséquences.
En l’espèce, il sera statué sur la créance que fait valoir la commune dans un développement dédié.
Monsieur [M] [X] sollicite pour sa part d’être indemnisé d’un préjudice matériel de perte de salaires, à hauteur de 1.000 euros au titre de la perte de 1,5 jours de RTT subie pendant l’arrêt de travail du 29 septembre 2017 au 05 novembre 2017, ainsi que celle de 4 congés dit de présentéisme dont 2 pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et 2 pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Cependant, cette demande, étayée par une attestation de la Ville de [Localité 7], se heurte à la date de consolidation de l’état de Monsieur [M] [X] telle que fixée par l’expert judiciaire, ainsi qu’à la date de l’arrêt de travail retenu par ce dernier comme imputable aux faits du 22 septembre 2017.
Si la victime se prévaut de la date à laquelle l’expertise a été réalisée au regard de la date des faits, il doit être souligné que l’expert a eu connaissance de l’historique médical restitué par la victime et en particulier du certificat médical du Docteur [E] du 06 avril 2021 qui atteste d’un lien entre l’état de l’épaule gauche de Monsieur [M] [X] et l’intervention chirurgicale de 2021 d’une part, et les faits objet du présent litige d’autre part.
Sur ce point, l’expert judiciaire énonce, en caractères gras, qu’ “il faut préciser que la lésion constatée postérieurement à l’épaule gauche, ses conséquences thérapeutiques et les séquelles fonctionnelles observées à l’examen clinique ne sont pas en lien avec l’agression qui nous intéresse pour les raisons sous indiquées :
- il n’a pas été décrit initialement à l’échoradiographie d’atteinte de la coiffe,
- la prise en charge est très tardive par rapport aux faits, d’autant qu’il y a un vide médical pendant plus de deux ans”.
Le certificat susvisé du Docteur [E] ne fournit aucun élément circonstancié de nature à venir remettre en cause ces conclusions, qui ont tenu compte des observations de ce médecin.
De fait, la lecture du certificat médical initial du Docteur [H] qui a examiné la victime le jour des faits ne fait pas état d’un traumatisme à l’épaule, seuls des traumatismes à la base du cou, au coude gauche et à la main gauche étant décrit au stade des doléances de la victime, outre les excoriations et griffures relevées au visage.
Il convient enfin de relever que Monsieur [M] [X] n’a pas formulé de dire à expert en dépit des conclusions rendues, qu’il remet en cause aujourd’hui.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une perte de revenus en lien direct et certain avec les faits objet du présent litige. En tout état de cause, il convient de souligner que l’attestation communiquée ne chiffre pas la perte de congés et RTT, ce type de demande n’étant pas susceptible d’une indemnisation forfaitaire.
La demande de Monsieur [M] [X] de ce chef sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [X] , et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser les deux périodes de 31 jours chacune de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert judiciaire à hauteur de 25 % puis 10 %.
Les montants offerts par Monsieur [L] [F] apparaissent adaptés aux circonstances de l’espèce, et seront retenues.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel de Monsieur [M] [X] sera justement indemnisé à hauteur d’une somme totale de 337 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7, tenant compte des souffrances physiques subséquentes au traumatisme subi, aux lésions, à leur évolution, à l’astreinte aux soins pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert, pour fixer ce préjudice à 1/7 pendant un mois, a tenu compte des traces cicatricielles, excoriations, griffures et hématomes.
L’offre de Monsieur [L] [F] à hauteur de 1 euro symbolique est manifestement insuffisante, s’agissant de blessures visibles, d’autant plus qu’elles étaient situées sur le visage et le cou de la victime qui n’a donc pu les dissimuler à la vue des tiers.
Le préjudice de Monsieur [M] [X] sera justement indemnisé à hauteur de 600 euros.
2) Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Monsieur [M] [X] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 3.000 euros du fait du préjudice moral subi suite à l’agression.
Monsieur [L] [F] n’est pas fondé à opposer à la victime l’indemnisation de ce préjudice dans le cadre des souffrances endurées, alors que l’expert judiciaire ne vise dans ce cadre que les souffrances physiques subséquentes au traumatisme subi.
Monsieur [M] [X] soutient dans ses écritures qu’il subit un retentissement psychologique toujours présent aujourd’hui, communiquant en particulier une attestation de son collègue Monsieur [O] faisant état d’une modification de son comportement depuis les faits.
Cependant, il convient de relever que si un choc psychologique a été évoqué au moment des faits, ainsi qu’en atteste le certificat médical initial, aucun suivi n’a été mis en oeuvre par la suite ainsi que l’a relevé l’expert. L’absence de suivi psychologique n’exclut pas totalement l’existence d’un préjudice moral mais il doit également être souligné que Monsieur [M] [X] n’a pas fait part de ces changement de comportement et retentissement psychologique dans les doléances formulées à l’expert, qui portent principalement sur son épaule gauche. Ceci justifie l’absence de déficit fonctionnel permanent retenu par le Dr [Z], laquelle a exclu après analyse tout lien entre l’atteinte à l’épaule gauche et les faits du 22 septembre 2017. A nouveau, Monsieur [M] [X] ne justifie d’aucune critique formulée à l’expert sur ce point, ni au jour de l’accédit, ni postérieurement dans le cadre d’un dire.
Il ne justifie ainsi pas suffisamment d’un préjudice moral certain et actuel, indépendant du choc psychologique initial que l’expert n’a pas retenu au titre des souffrances endurées. Sa demande encourt le rejet.
3) Sur la demande formée au titre du préjudice matériel
Le préjudice tiré de la perte de salaires a été abordé au stade de la perte de gains professionnels actuels, la demande de la victime ayant été rejetée.
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En définitive, en l’état des écritures et pièces communiquées, Monsieur [M] [X] justifie d’un préjudice indemnisable d’un montant total de 3.937 euros.
Monsieur [L] [F] sera condamné à l’indemniser à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 22 septembre 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours des tiers payeurs
La CPAM du Var a informé le tribunal de ce qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans ce dossier. La décision lui sera seulement et en tant que de besoin déclarée commune et opposable.
La Ville de [Localité 7] sollicite pour sa part d’être remboursée de la créance d’un montant total de 11.307,88 euros, décomposée comme suit :
- 6.728,27 euros au titre des salaires versés du 23 septembre au 05 novembre 2017 puis du 20 novembre 2017 au 20 décembre 2017,
- 2.592,71 euros au titre des charges patronales correspondantes,
- 895,90 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge,
- 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (art. 3 du décret du 31 mars 1998).
Cependant, c’est à juste titre que Monsieur [L] [F] questionne l’imputabilité de la créance soutenue par la Ville aux faits du 22 septembre 2017 et leurs suites.
En effet, les traitements et charges patronales susvisés correspondent certes à une période antérieure à la consolidation de l’état de la victime telle que fixée par l’expert judiciaire, mais ils excèdent de plusieurs semaines la durée de l’arrêt imputable aux faits tel que retenu par ce même expert. Le Docteur [Z] a en effet expressément relevé, sans contestation des parties, un arrêt imputable aux faits du 22 septembre 2017 au 15 octobre 2017.
Or, l’état communiqué au tribunal ne lui permet pas de connaître le quantum correspondant à cette période précise, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande de la Ville de ce chef.
Quant à l’état de frais médicaux et pharmaceutiques, il vise une date de consolidation au 21 mars 2018, soit postérieurement à la date fixée sans contestation par l’expert judiciaire, et le document ne renseigne pas le tribunal sur les dates des soins et dépenses pris en charge, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer avec suffisamment de précision et certitude la créance de la Ville.
Le principe d’une créance de la Ville, s’agissant d’un accident de service d’un agent de police municipale, n’est pas contesté, mais faute de détermination suffisante de son montant, celle-ci ne pourra ni être fixée, ni faire l’objet d’une condamnation de Monsieur [L] [F] à la rembourser à la Ville.
En ces circonstances, la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire ne peut qu’être rejetée.
La Ville de [Localité 7], en l’état des écritures et pièces communiquées au tribunal, verra ses demandes de fixation de créance et de condamnation de Monsieur [L] [F] rejetées. La décision lui sera seulement déclarée commune et opposable.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F], en qualité de partie succombante, sera tenu aux entiers dépens d’instance, qui incluent le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il sera également tenu à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la Ville de [Localité 7] sur ce même fondement ne pourra qu’être rejetée du fait de l’échec de toutes ses prétentions.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la Ville de [Localité 7],
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [X] , hors débours de la Ville de [Localité 7], à la somme totale de 3.937 euros,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [M] [X] la somme totale de 3.937 euros (trois mille neuf cent trente sept euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 22 septembre 2017,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices moral et matériel,
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande de fixation de créance,
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [F] à lui payer sa créance,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et à la Ville de [Localité 7],
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens d’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE