Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI AERYS AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°27/2023
N° RG 20/02748 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIO7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 24 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [S] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations du 11 octobre 2018 lui a été notifiée.
En l'absence de règlement, l'URSSAF a adressé à la société, le 12 décembre 2018, une mise en demeure de lui régler la somme totale de 160 026 euros.
Saisie par la société [S], la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 29 mai 2019, maintenu le redressement.
Par requête du 31 juillet 2019, la société [S] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de ce redressement.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- validé le redressement opéré,
- condamné la société [S] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 144 545 euros de cotisations sociales et 15 481 euros de majorations de retard,
- débouté la société [S] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais non répétibles,
- condamné la société [S] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [S] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* validé le redressement opéré,
* condamné la société [S] à payer à l'URSSAF la somme de 144 545 euros de cotisations sociales et 15 481 euros de majorations de retard,
* débouté la société [S] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 mai 2019 notifiée le 4 juin 2019,
- en conséquence, annuler les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 5 et 6 notifiés à la société [S],
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la société [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'Orléans du 24 novembre 2020,
- confirmer l'intégralité du redressement,
- valider la mise en demeure du 11 décembre 2018 concernant le redressement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable contestée par la société [S],
- à titre reconventionnel, condamner la société [S] au règlement de la somme de 144 545 euros de cotisations sociales et 15 481 euros de majorations de retard.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
I- Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux indemnités kilométriques :
- Sur l'accord implicite de l'URSSAF
L'appelante soutient que l'URSSAF n'a pas tenu compte de l'existence d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation sur ce point ; qu'elle a en effet été contrôlée en 2014 pour la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ; que sur ces années, la législation et la réglementation régissant le traitement, en matière de charges sociales, des indemnités kilométriques existaient dans les mêmes termes et conditions qu'à la date du contrôle diligenté en 2018 ; qu'à cette époque, elle versait déjà à ses salariés des indemnités kilométriques, selon les mêmes modalités que celles ayant donné lieu à vérifications en 2018 ; que les fiches récapitulatives des déplacements effectués par les salariés bénéficiaires d'indemnités kilométriques étaient identiques en 2014 et en 2018 ; que Mme [S] a fourni la carte grise au nom de son époux et le fait qu'elle ait été embauchée en qualité de secrétaire ne lui interdisait pas des déplacements professionnels ; que dans le cas de Mme [C], qui se trouvait en 2011 et 2012 dans une situation identique, ni la carte grise établie au nom de son époux ni les fonctions exercées par elle n'avaient soulevé d'observations, pas plus que son contrat de travail qui était rédigé dans les mêmes termes que celui de Mme [S] ; que l'URSSAF a étudié, en 2014, les documents comptables et sociaux, ainsi que les différents justificatifs permettant de vérifier la pratique de l'entreprise s'agissant des remboursements d'indemnités kilométriques ; que cette pratique n'a pas évolué entre 2011 et 2018 ; que le contrôle opéré en 2014 n'a donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF sur le remboursement par l'entreprise de frais professionnels liés aux déplacements des salariés de la société ; que compte tenu de la règle posée par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était donc pas en droit de lui notifier une régularisation à hauteur de 84 195 euros.
L'URSSAF réplique que si Mme [S] avait bénéficié d'indemnités kilométriques lors du précédent contrôle, l'inspecteur l'aurait mentionné ; que le redressement précédent est tout à fait différent, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes salariés ni même des mêmes postes de travail ; que la société n'apporte pas la preuve que les situations relevées au cours du contrôle qui s'est déroulé en 2018 sont identiques à celles relevées lors du précédent contrôle ; que par ailleurs, M. [S] [U] et M. [J] [B] n'étaient pas salariés lors du précédent contrôle, de sorte que la société ne peut pas invoquer la décision implicite les concernant.
L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite ou d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement d'en apporter la preuve, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017).
En l'espèce, la lettre d'observations du 11 octobre 2018 porte redressement au titre d'indemnités kilométriques versées pour l'utilisation d'un véhicule personnel au vu des constatations suivantes :
'la société verse à M. [S] [M], Mme [S] [R], M. [S] [U] en 2015 et 2016 et à M. [J] [B] en 2016 des indemnités kilométriques. [']
Des fiches récapitulatives sont fournies. [']
Aucune carte grise n'est présentée concernant Mme [S] [R].
M. [S] [M] m'explique qu'elle n'a pas de véhicule et qu'elle utilise le sien.
Quant à M. [S] [M], il me dit utiliser le véhicule de son père associé [S] [H] (un Renault Scénic dont la carte grise est transmise).
M. [S] [H] perçoit lui aussi des indemnités kilométriques.
Mme [S] est embauchée en tant que secrétaire pour des travaux administratifs et sédentaire.
Selon les Bulletins Officiels des impôts, la carte grise doit être au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé.
Le véhicule de M. [S] ne peut être utilisé par deux personnes différentes effectuant un nombre de kilomètres importants tous les jours.
De plus un salarié ne peut bénéficier de remboursements d'indemnités kilométriques s'il présente la carte grise d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire.
Afin de pouvoir vérifier tous les kilométrages déclarés, les factures d'entretien de chacun des véhicules ont été demandées.
M. [S] m'explique qu'ils assurent eux-mêmes l'entretien des véhicules, il n'a donc aucune facture à me présenter.
J'ai pourtant relevé que des factures d'entretien sont comptabilisées au compte 615000 des grands livres.
Les comptes rendus contrôles techniques auraient également permis de justifier du nombre de kilomètres, parcourus, mais ils n'ont pas été fournis.
Je vous ai également demandé de me présenter les factures de péages.
M. [S] m'explique que sur les périodes contrôlées il n'y avait pas de badges "autoroute" et que [S] [R], [S] [U], [S] [H], [J] [B] et lui-même les prennent en charge personnellement.
J'ai pourtant relevé que des factures de péages sont comptabilisées au compte 625000 des grands livres.
L'analyse des justificatifs de remboursements de repas, d'hôtel et d'autres dépenses comptabilisés au compte 625100 "voyages et déplacement" et 625700 "réceptions" pour les années 2015 et 2016 indiquent que les lieux où ils sont pris ne sont pas concordants avec les lieux déclarés sur les récapitulatifs de kilomètres des salariés concernés'.
Il résulte de la lettre d'observations du 27 mai 2014 que l'URSSAF a pu notamment consulter le grand livre et les pièces justificatives des frais de déplacements. Aucune observation ni aucun redressement n'avait été effectué au titre des frais de déplacement.
L'appelante ne justifie pas que Mme [R] [S] avait perçu des indemnités kilométriques au cours des années 2011 et 2012, et qu'elle utilisait déjà le véhicule de son époux lui-même bénéficiaire d'indemnités kilométriques. S'il est justifié que Mme [C] a bénéficié d'indemnités kilométriques en 2011 alors qu'elle utilisait le véhicule dont la carte grise était au nom de son époux, il n'est ni allégué ni justifié que ce dernier était également bénéficiaire d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation de son véhicule personnel.
En effet, l'URSSAF a relevé que ce n'était pas tant le fait que Mme [R] [S] utilisait le véhicule immatriculé au nom de son époux qui posait difficulté, que le fait que celui-ci bénéficiait également d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation de son 'véhicule personnel', ce qui présentait une incohérence au vu du kilométrage déclaré et du seul véhicule déclaré du couple.
La situation n'étant pas identique entre le contrôle effectué par l'URSSAF en 2018 et celui effectué en 2014, la société [S] est mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'URSSAF faisant obstacle au redressement, étant précisé que celui-ci est essentiellement fondé sur des incohérences entre les pièces consultées et sur l'absence de justificatifs des déplacements, ce qui ne pouvait être décelé lors d'un précédent contrôle.
- Sur le bien-fondé du redressement
L'appelante indique qu'il n'a pas été tenu compte des éléments de preuve fournis, attestant du bien-fondé de l'exonération des indemnités kilométriques remboursées aux salariés ; qu'elle a remis à l'URSSAF des fiches récapitulatives des déplacements par salarié concerné et fourni les cartes grises attestant de la puissance fiscale des véhicules ; que la définition donnée par l'administration fiscale du véhicule personnel et de la personne devant être mentionnée sur la carte grise, n'a aucune pertinence dans le cadre d'un contrôle diligenté par l'URSSAF ; que la jurisprudence judiciaire admet que le véhicule habituellement utilisé à titre privé par le salarié bénéficiaire des indemnités soit la propriété d'un tiers ; que l'URSSAF ne pouvait pas remettre en cause les indemnités kilométriques octroyées à Mme [S] au motif que celle-ci utiliserait une voiture appartenant à son époux, ni remettre en cause l'exonération des indemnités versées à M. [M] [S], au motif que celui-ci aurait utilisé une voiture appartenant à son père M. [H] [S], dans la mesure où il s'agit d'un véhicule utilisé régulièrement par M. [S] à des fins privées.
L'URSSAF réplique qu'il est de jurisprudence constante qu'il convient d'exclure l'analyse de pièces justificatives, non produites au cours du contrôle, des débats juridictionnels ; que le véhicule de M. [S] ne peut être utilisé par deux personnes différentes effectuant un nombre de kilomètres importants tous les jours ; que de plus, un salarié ne peut bénéficier de remboursements d'indemnités kilométriques s'il présente la carte grise d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire ; que par conséquent, les indemnités kilométriques pour Mme [S] ne sont pas justifiées, d'autant plus qu'embauchée en tant que secrétaire, ce qui correspond à un métier sédentaire, il n'est pas possible de retenir des frais professionnels à hauteur de plus de 24 000 km ; que les justificatifs d'entretien du véhicule, de contrôle technique et de péage n'ont pas été produits ; que les justificatifs présentés n'étant pas probants, la société n'est pas en mesure de justifier du moyen de transport utilisé, ni du nombre de kilomètres effectués pour l'ensemble des salariés concernés ; que les sommes versées à ce titre ne peuvent être considérées comme relevant des frais professionnels et ne peuvent donc pas bénéficier des exonérations prévues à ce titre.
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).
En l'espèce, la société a versé des indemnités kilométriques en 2015 et 2016 à M. [M] [S], Mme [R] [S], M. [U] [S] et en 2016 à M. [B] [J].
Les cartes grises de MM. [M] [S], [U] [S], et [B] [J] ont été fournies, mais pas celle de Mme [R] [S]. M. [M] [S] a toutefois indiqué que son épouse Mme [R] [S] utilisait son véhicule dont la carte grise a été fournie.
La carte grise doit être au nom du béné ciaire ou de son conjoint marié ou pacsé, ce qui est le cas de Mme [R] [S]. Cependant, M. [M] [S] s'est prévalu de l'utilisation du véhicule de M. [H] [S] dont la carte grise a également été communiquée. Il s'ensuit que M. [M] [S] ne peut bénéficier d'indemnités kilométriques pour des déplacements effectués avec un véhicule qui n'est pas le sien ni celui de son épouse.
En outre, la Cour relève que sur les fiches récapitulatives des déplacements des salariés, versées aux débats, aucune mention ne figure sur le véhicule utilisé par chacun des salariés et sa puissance fiscale.
Par ailleurs, l'URSSAF a relevé que les justificatifs de remboursements de repas, d'hôtel et d'autres dépenses comptabilisés au compte 625100 'voyages et déplacement' et 625700 'réceptions' pour les années 2015 et 2016, démontrent une incohérence avec les lieux déclarés sur les récapitulatifs de kilomètres des salariés concernés.
Ainsi, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté l'existence d'une facture d'hôtel à [Localité 11] au nom de M. [M] [S] du 6 au 8 mars 2015 alors que les états de déplacements mentionnent que celui-ci est à [Localité 8] le 6 mars (kilométrage aller/retour) et à [Localité 7] le 7 mars (kilométrage aller/retour). De même, il est produit une facture pour un billet d'avion [Localité 14] - [Localité 9] du 26 au 30 décembre 2015 au nom de M. [M] [S] alors que les états de déplacements mentionnent que celui-ci a fait un trajet à [Localité 12] (76) le 28 décembre 2015 et à [Localité 13] (77) le 30 décembre 2015.
Dans le compte 'réceptions', les inspecteurs ont notamment relevé une facture de repas pour 2 personnes au [Localité 10] (94) le 17 novembre 2016, sans mention du bénéficiaire. Or, les états de déplacements permettent de constater qu'aucun salarié ne se trouve dans cette ville à cette date.
Au regard de ces éléments, l'URSSAF était fondée à considérer que les justificatifs de déplacements produits étaient dépourvus de force probante, étant également relevé que le nombre de kilomètres déclaré chaque mois par M. [S] apparaissait comme irréalisable (900 km par jour en moyenne du lundi au samedi) au regard du temps passé sur la route, au détriment de ses missions de suivi de chantier.
En outre, les dépenses prises en charge au titre de l'entretien des véhicules et des frais de péage, figurant dans le grand livre, n'ont pas été justifiées par la société.
L'insuffisance des justificatifs afférents à une exonération de cotisations entraîne la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.503).
Le redressement opéré de ce chef était donc fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a validé intégralement.
II- Sur le chef de redressement n° 3 relatif aux indemnités de grand déplacement :
- Sur l'accord implicite de l'URSSAF
L'appelante soutient qu'elle est en droit d'opposer à l'URSSAF une absence d'observations à la suite d'un précédent contrôle, dès lors que la situation de fait et de droit au regard de laquelle les éléments ont été vérifiés est demeurée inchangée ; que le contrôle opéré en 2014 n'a donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF sur le remboursement par l'entreprise de frais professionnels liés aux déplacements des salariés de la société ; que les fiches de paie 2011 et 2012 de Mme [R] [S], consultées à l'époque du précédent contrôle, laissaient déjà clairement apparaître le taux d'accident du travail 'bureau' dont il est fait état dans la lettre d'observations du 11 octobre 2018.
L'URSSAF réplique que le procès verbal de contrôle de 2014 indique uniquement que seuls les ouvriers bénéficient d'indemnités de grand déplacement, donc ce type d'indemnités a été vérifié mais uniquement pour les ouvriers ; que la société joint les bulletins de salaire de décembre 2011 et décembre 2012 de Mme [S] qui ne font pas mention de versement d'indemnités de grand déplacement, alors que lors de la vérification des bulletins 2015 et 2016 ces indemnités apparaissent sur les bulletins de salaire de Mme [S] ; que les situations de fait étant donc différentes, la portée et les effets du précédent contrôle ne peuvent être retenus.
Il n'est pas justifié que Mme [S] ait bénéficié d'indemnités de grand déplacement que l'URSSAF aurait pu connaître lors du précédent contrôle. La situation n'étant pas identique, la cotisante ne peut se prévaloir d'un accord implicite de l'URSSAF sur ce chef de redressement.
- Sur le bien-fondé du redressement
L'appelante explique que l'URSSAF n'est pas en mesure de mettre en doute les déplacements de Mme [S], répertoriés sur les fiches fournies lors du contrôle, le fait que cette salariée n'ait pas pu regagner son domicile lors de ces déplacements ainsi que la réalité des dépenses supplémentaires engagées dans ce contexte ; qu'il était clairement prévu par le contrat de travail de Mme [S] que celle-ci pourrait avoir à effectuer des déplacements professionnels et qu'elle percevrait, dans ces circonstances, le remboursement des frais engagés selon certaines modalités.
L'URSSAF répond que Mme [S] est embauchée en tant que secrétaire et occupe un emploi administratif et sédentaire ; que la société a d'ailleurs demandé à bénéficier d'un taux accident du travail 'bureau' à 1,10 % en 2015 et 1 % en 2016, qui est exclusivement accordé aux salariés ne se déplaçant pas ; que des fiches de déplacement sont fournies mentionnant pour chaque jour le lieu de départ et celui d'arrivée ainsi que le nombre de kilomètres effectués ; que cependant, cette mission de suivi est déjà assurée par M. [M] [S] ainsi qu'un autre ouvrier et un chargé d'affaire ; que les indemnités kilométriques dont elle bénéficie sont remis en cause dans un motif précédent, car elle ne possède pas de véhicule et que le nombre de kilomètre déclaré n'est pas probant ; que l'inspectrice a étudié minutieusement les fiches produites et fait la démonstration en recoupant les notes de frais de repas, d'hôtel enregistrées en comptabilité et les fiches de suivi des kilomètres que le nombre de kilomètres déclarés ne correspond pas à la réalité des déplacements puisqu'il n'y a pas de cohérence entre les lieux relevés sur les fiches et ceux où les repas ou nuitées sont pris.
Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Ce n'est que si l'employeur respecte les textes qui sont applicables au paiement des frais professionnels qu'il peut bénéficier d'exonérations sur les sommes ainsi versées à ce titre et, à l'inverse, s'il verse des sommes au titre de tels frais sans observer les dispositions légales qui en régissent le paiement, l'intégralité des sommes ainsi payées aux salariés est soumise à cotisations.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
'Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 14] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement'.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] [S] en date du 1er octobre 2007 mentionne qu'elle a été embauchée en qualité d'ouvrier d'exécution et qu'elle exercera ses fonctions sur tout chantier qui lui sera indiqué par la société.
Toutefois, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que Mme [S] exerçait la fonction de secrétaire au sein de la société, ce qui est également établi par la mention figurant sur les bulletins de paie de celle-ci versés aux débats.
En outre, l'URSSAF a relevé que s'agissant de Mme [S], la société a demandé à bénéficier d'un taux accident du travail « bureau » dont le taux est réduit en l'absence de risque associé à des déplacements professionnels.
Il appartient à la société [S] de justifier du caractère professionnel des déplacements pour lesquels Mme [S] a bénéficié d'indemnités de grand déplacement, au regard de sa fonction de secrétaire.
La société ne peut se prévaloir des mentions figurant sur le contrat de travail initial de la salariée initialement embauchée en qualité d'ouvrier, alors que Mme [S] est ensuite devenue secrétaire et la cotisante ne produit pas l'avenant au contrat de travail afférent.
La lettre d'observations mentionne que Mme [S] aime aller sur les chantiers et assure leur suivi. Cependant, cette mission de suivi de chantier est déjà assurée par M. [M] [S], un autre ouvrier et un chargé d'affaire, et la société ne justifie pas que le suivi de chantier faisait également partie des attributions de Mme [S] employée en qualité de secrétaire de bureau.
Enfin, l'URSSAF a relevé de multiples incohérences entre les lieux de déplacements et les lieux d'engagement des frais de repas et de nuitées.
En conséquence, la société n'établit pas la réalité du caractère professionnel des déplacements de Mme [S] de sorte que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement au titre des indemnités de grand déplacement.
III- Sur les chefs de redressement n° 4 et 5 relatifs aux réductions de cotisations :
La demande d'annulation de ces chefs de redressement est liée à celle concernant les chefs de redressement n° 2 et 3.
En l'absence d'annulation des chefs de redressement n° 2 et 3, les réintégrations effectuées au titre de ces derniers fondent le rappel de cotisations effectué par l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 4 et 5. Le redressement sera donc maintenu.
IV- Sur le chef de redressement n° 6 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles :
L'appelante indique qu'outre que de tels frais ont toujours fait l'objet d'une exonération non contestée par l'URSSAF lors de ses précédentes vérifications, ce qui justifie l'application de l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, ils constituent bien des dépenses professionnelles justifiant l'application d'un traitement social de faveur ; que l'URSSAF a considéré de manière automatique et péremptoire que les dépenses réalisées par M. [M] [S] ne revêtaient pas un caractère professionnel et devaient, pour ce motif, être réintégrées pour la totalité de leur montant dans l'assiette des charges ; que, cependant, plusieurs cartes bancaires au nom de la société et donc de son président M. [M] [S] sont utilisées à des fins professionnelles ; que compte tenu du nombre de déplacements quotidiens des collaborateurs de l'entreprise, il n'est pas possible de disposer d'une seule et unique carte de crédit pour l'ensemble des dépenses professionnelles de sorte que des dépenses peuvent être constatées pour le même jour mais engagées au moyen de cartes bancaires différentes ; qu'outre qu'elles ont bien été effectuées à partir des cartes bancaires de la société, ces dépenses ont bien été réalisées en lien avec l'activité professionnelle de l'entreprise ; que la société développe son activité en Turquie justifiant des dépenses dans ce pays ; que la dépense du 31 mars 2015 « Frais Turquie » d'un montant de 14 631,69 euros recouvre en réalité majoritairement des frais engagés en 2014, année ne faisant pas l'objet du contrôle de l'URSSAF et sur laquelle aucun redressement ne peut être opéré ; que s'agissant des cartes cadeaux, le montant du bon cadeau s'est élevé à 150 euros pour chacun des salariés concernés de sorte que la tolérance posée par l'agence centrale a bien été respectée, ce qui justifie l'exonération de la dépense considérée.
L'URSSAF réplique que la vérification des grands livres des comptes généraux a révélé que la société prend en charge certaines dépenses personnelles incombant à M. [M] [S] ; que le fait que les dépenses soient réglées avec des cartes bancaires professionnelles ne constituent pas la preuve que la nature des dépenses est strictement liée à l'activité professionnelle ; que s'agissant des bons d'achat Leclerc, la société ne peut pas se prévaloir de la tolérance administrative dès lors qu'elle n'a pas respecté les critères d'attribution, car ils ne mentionnent pas soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d'un grand magasin ou le nom d'un ou plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes), de sorte que la condition d'utilisation déterminée n'est pas remplie ; que les bons d'achat permettant l'achat de produits alimentaires courants et du carburant ne peuvent être exonérés que dans le cadre de la présomption de non-assujettissement ;
que la société invoque seulement les voyages en Turquie sans expliquer les liens avec l'activité professionnelle des déplacements au Canada, en Espagne, à Malte, ou en Suisse ; que la société n'apporte aucun élément probant concernant les frais inhérents au déplacement en Turquie ; que la dépense intitulée « frais Turquie » pour un montant de 14 631,69 euros a pour fait générateur des cotisations exigibles à sa date d'enregistrement en comptabilité, peu importe qu'il s'agisse de frais engagés en 2014 ; que la société ne commente pas les irrégularités relevées entre les dates et lieux de ces voyages, repas, et ceux des déclarations de suivi des kilomètres de M. [S] ; que le chef de redressement devra être maintenu.
En application de l'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
La lettre d'observations mentionne que lors de la vérification des grands livres des comptes généraux clos au 31 mars 2015, 2016 et 2017, il a été relevé que la société prend en charge certaines dépenses personnelles incombant à M. [M] [S], telles que des frais d'entretien et de réparations d'un véhicule Porsche lui appartenant, des frais de voyage, des frais de repas et d'autres dépenses telles que des achats de chaussures.
En l'absence de tout élément propre à établir que lors d'un précédent contrôle l'URSSAF aurait consenti à exonérer des dépenses personnelles de cette nature, en l'absence de justificatifs démontrant le caractère professionnel de celles-ci, l'appelante est mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF.
Le seul fait que les dépenses litigieuses ont été engagées au moyen de cartes bancaires de la société n'est pas de nature à établir leur caractère professionnel et à dispenser la société de produire les justificatifs à cette fin.
Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 17-24.470).
Ainsi, la dépense de 14 631,69 euros enregistrée dans le compte 625100 'voyages et déplacement' le 31 mars 2015 intitulée 'Frais Turquie' est génératrice de cotisations à compter de cette date, s'il s'agit d'un avantage consenti à un travailleur, quand bien même cette dépense correspondrait à un voyage effectué en 2014.
En l'espèce, si la société explique qu'elle développe une activité en Turquie, elle ne produit aucun élément propre à démontrer que les dépenses d'un montant total de 14 631,69 euros correspondent toutes à des dépenses professionnelles et non à des dépenses personnelles de M. [M] [S].
S'agissant de la dépense 'Leclerc Chq' de 1 500 euros, la cotisante demande son exonération de cotisations sur le fondement de la tolérance posée par l'ACOSS pour les cadeaux ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce qui est le cas s'agissant de bons d'achats de 150 euros accordés à 10 salariés.
Cependant, les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances sont dépourvues de toute portée normative, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ, 30 mars 2017, pourvoi n° 15-25.453 ; 2ème Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047).
Au surplus, il convient de souligner que la tolérance administrative invoquée par la cotisante nécessite pour s'appliquer que le bon d'achat mentionne soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d'un grand magasin, soit le nom d'un ou plusieurs magasins. En l'espèce, il n'a été produit aucun justificatif permettant de démontrer que cette condition serait établie. La dépense de 1 500 euros au titre de ces bons d'achat devait donc être réintégrée dans l'assiette de cotisations.
S'agissant de toutes les autres dépenses, notamment de voyages, de repas et de loisirs, la société n'a produit aucun élément propre à établir leur caractère professionnel, de sorte que l'URSSAF était fondée à les réintégrer dans l'assiette de cotisations au titre d'avantages consentis par la société à M. [M] [S].
Le redressement opéré de chef sera donc maintenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
V- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [S] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 24 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,