Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 25/80733
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Pierre-Baptiste BEY collaborateur de Me Paula FRIAS-NAHMIAS de l'AARPI Berrylaw, avocat au barreau de PARIS, toque : P281
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CINEPOQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
Assistée de Me Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R122
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré la société Pierres investissement recevable à défendre à la contestation,
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Pierres investissement sur les comptes de la société Cinépoque le 8 avril 2025,
- Condamné la société Pierres investissement à lui payer la somme de 2.000 euros et aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société Pierres investissement a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 29 juillet 2025, la société Pierres investissement a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Cinépoque aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamner la société Cinépoque au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Pierres investissement demande au premier président de :
- La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- Débouter la société Cinépoque de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En conséquence,
- Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros " minimum " de la société Cinépoque à titre de dommages intérêts,
- Rejeter la demande de condamnation à une amende civile à son encontre à titre de dommages intérêts,
- Condamner la société Cinépoque au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cinépoque aux dépens.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Cinépoque demande au premier président de :
- Débouter la société Pierres investissement de ses demandes,
Vu le caractère manifestement abusif de la demande de sursis à exécution formée,
Vu son préjudice,
- Condamner la société Pierres investissement à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner la société Pierres investissement à une amende civile,
- Condamner la société Pierres investissement à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives."
MOTIFS
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d' exécution , en cas d'appel, un sursis à l' exécution des décisions prises par le juge de l' exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La société Pierres investissement soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que la créance sur laquelle elle se fonde étant constituée d'arriérés locatifs et des procédures judiciaires opposant les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, il existe une créance fondée en son principe. Elle ajoute qu'il existe également une menace dans son recouvrement puisque la défaillance de la société Cinépoque, qui montre une volonté marquée de ne pas payer sa dette, est réitérée et ancienne et que le résultat comptable de cette dernière ne permet pas de couvrir la créance.
La société Cinépoque expose que le juge de l'exécution s'est limité à vérifier si la créance invoquée paraissait fondée en son principe, qu'il n'a pas tranché les litiges pendants devant le tribunal judiciaire de Paris, alors qu'à titre surabondant il n'est justifié ni de ce que la créance serait fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d' exécution , toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 8 avril 2025 22 octobre 2021 était destinée à garantir le paiement d'un arriéré locatif de la société Cinépoque à hauteur de 150.412, 24 euros.
Or, il apparait que :
- Le commandement de payer des loyers commerciaux, délivré le 7 avril 2025 comporte un relevé de compte locataire faisant figurer outre des loyers commerciaux des charges, redditions de charges et taxes foncières,
- Le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 8 avril 2025 reproduit les éléments de ce décompte,
- Or, l'imputation des charges de copropriété fait l'objet d'un litige entre les parties dont le tribunal judiciaire a été saisi par exploit du 5 juin 2023 à l'initiative de la société Cinépoque,
- En outre, les locaux ont fait l'objet d'une vente au profit de la société Cinépoque le 10 septembre 2024, alors que le relevé de compte locataire visé ci-dessus mentionne des loyers postérieurs à cette date.
Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait que retenir que l'existence d'une créance fondée en son principe n'était pas établie.
De surcroit, l'existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrer de ladite créance n'est pas établie. En effet, la société Cinépoque justifie de ses résultats pour les exercices 2020 à 2023, lesquels ne font pas apparaitre de difficultés financières alors qu'elle a au jour de la vente soit 10 septembre 2024 déposé le prix d'acquisition des biens immobiliers qu'elle louait ainsi que celui des frais de la vente entre les mains de son notaire et ce, nonobstant l'assignation délivrée par la société Pierres investissement le 14 mai 2025 en ouverture de procédure collective devant le tribunal des activités économiques de Paris, cette procédure étant en cours.
Aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant formulé contre la décision du juge de l'exécution, la demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.
La société Cinépoque demande une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la société Pierres investissement poursuit en réalité l'immobilisation de sa trésorerie.
Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action de la société Pierres investissement n'a pas dégénéré en abus, celle-ci n'ayant fait qu'user de la possibilité offerte par les textes de solliciter le sursis à exécution provisoire de la décision rendue, en cas d'appel interjeté contre celle-ci.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Enfin, l'article R. 121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Eu égard à ce qui précède, cette demande sera également rejetée.
La société Pierres investissement, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme globale de 3.000 euros à la société Cinépoque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement entrepris,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Pierres investissement aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Cinépoque la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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