Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00620 - N° Portalis DBYC-W-B7D-J4OM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 Janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2014, M. [E] [D], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration produite par l'employeur le 26/03 suivant:
" A la reprise de son poste, Mr [D] s'est présenté au centralier et s'est senti mal d'un coup. Le centralier l'a fait s'asseoir et [I] [Z] (responsable du secteur) a fait le 15. Médecin présent avec le salarié en attendant le SAMU".
Le certificat médical initial dressé par le centre hospitalier de [Localité 3] mentionne notamment : "accident vasculaire cérébral lacunaire - hospitalisation en polyclinique (constatations du 25/03/14)".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 31 juillet 2015, l'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 31 août 2015.
Par courrier du 4 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne (ci-après CPAM) a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au regard des constatations médicales suivantes: "Il persiste désormais un déficit moteur de la jambe gauche".
Le 14 avril 2016, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne d'un recours à l'égard de cette décision.
Suivant jugement du 10 octobre 2017, ledit tribunal a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociales du Morbihan, saisi d'un recours en contentieux général sur le caractère professionnel de l'accident litigieux ainsi que sur la durée des soins et arrêts de travail.
L'affaire a été remise au rôle le 19 juillet 2022 et fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Suivant jugement du 10/02/2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a notamment :
- Rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- Ordonné avant dire droit sur le taux d’IPP une mesure de consultation médicale sur pièces, et désigné le Docteur [O] [T] pour y procéder.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2003.
Suivant conclusions après expertise, que son conseil a développées oralement à l’audience, la société [5] demande de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son action,
- Constater que les conclusions du Docteur [T], expert désigné dans la présente procédure, sont claires, précises et sans ambiguïté,
- Entériner le rapport du docteur [T] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 15% alloué à Monsieur [D] suite à son accident du 25 mars 2014 n’est pas justifié,
- Juger que dans les rapports entre la CPAM de la Haute-Vienne et la société [5] le taux d’IPP doit être ramené à 5 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit,
- Condamner la CPAM de la Haute-Vienne qui succombe, à supporter les frais d’expertise,
- Condamner la CPAM de la Haute-Vienne au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, et suivant conclusions réceptionnées au greffe le 28/10/2023, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM de la Haute-Vienne demande de :
o CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiée le 4 septembre 2015, ayant attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15 % à Monsieur [D] [E], au titre des séquelles présentées consécutivement à son accident du travail du 25 mars 2014 ;
o DECLARER opposable à la SASU [5] la décision entreprise ayant attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15 % à Monsieur [D] [E], au titre des séquelles présentées consécutivement à son accident du travail du 25 mars 2014 ;
o DEBOUTER en conséquence la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNER la SASU [5] aux entiers dépens.
Elle ajoute à l’audience solliciter le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [E] [D] a été victime d’un accident du travail le 25/03/2014 lors duquel il a fait un malaise et été transporté au CHU de [Localité 3].
Le certificat médical initial dressé le 05/05/2014 mentionnait : « accident vasculaire cérébral lacunaire – hospitalisation en polyclinique (constatations du 25.3.2014) »
Le certificat médical final dressé par le docteur [B] le 28/08/2015 mentionnait une consolidation avec séquelles à la date du 28/08/2015 et relevait au titre des constatations détaillées : « AVC avec paraparésie membre inf gauche »
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la CPAM à la date du 31/08/2015.
Suivant notification du 4 septembre 2015, un taux d’incapacité permanente de 15 % a été retenu au regard des séquelles suivantes : « il persiste désormais un déficit moteur de la jambe gauche ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit notamment :
« 4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
(...)
Lésions traumatiques
Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1: ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
(...)
Membre inférieur.
- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15 ».
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige en l’absence d’éléments suffisants permettant de vérifier la réalité l’ampleur des séquelles consécutives à l’accident, une mesure d’instruction a été ordonnée.
Dans son rapport du 22/05/2023, le Docteur [T] relève notamment que :
- M. [D] ne présente aucun antécédent médicochirurgical pouvant interférer avec les lésions initiales de l’accident cause,
- le rapport médical d’évaluation des séquelles dressé le 29/07/2015 par le médecin-conseil de la CPAM mentionne la persistance d’un déficit moteur de la jambe gauche,
- ce rapport ne donne que peu de renseignements concernant l’examen clinique de M. [D] à une date contemporaine de la consolidation dès lors qu’il renvoie à une description clinique établie par un médecin neurologue un an avant, le 25/07/2014, lequel rapportait l’existence d’une faiblesse du membre inférieur gauche à l’effort, surtout lors de la montée ou descente d’escaliers, et la présence d’un petit déficit moteur du membre inférieur gauche à 4+/5.
Il en conclut que l’absence d’examen clinique exhaustif, notamment neurologique, limite l’évaluation du taux d’IPP de M. [D] à la date du 31/08/2015 et considère qu’au regard de la subsistance d’une irritation neurologique centrale du membre inférieur gauche, l’évaluation de l’incapacité permanente partielle peut-être fixée à 5 % par référence au barème indicatif d’évaluation.
La société [5] sollicite l’homologation de ses conclusions d’expertise considérant que celles-ci sont claires, précises et sans ambiguïté.
La CPAM considère que le médecin consultant ne tire pas les conséquences de ses constatations dès lors qu’il reconnaît des séquelles neurologiques qu’il n’indemnise pas, et qu’il n’énonce pas le paragraphe du barème indicatif dont il fait application. Elle souhaite voir écarter ce rapport.
Dans la mesure où il n’est allégué aucun manquement à la réalisation contradictoire de la mesure d’instruction, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce rapport, celui-ci étant laissé à la libre appréciation du tribunal eu égard aux éléments du dossier.
Des éléments du débat, le tribunal retient que M. [D] présente un très léger déficit moteur de la jambe gauche, en lien avec son accident du travail. En effet, les compte-rendus de consultations médicales en neurologie des 27/05/2014 et 25/07/2014 établissent que :
- la victime n’a présenté aucune récidive neurologique,
- hormis un petit déficit moteur du membre inférieur gauche côté à 4+/5, le reste de l’examen neurologique est normal,
- la victime ne présente aucun déficit sensitif superficiel ou profond,
- l’hémiparésie gauche motrice présentée à la suite de son accident vasculaire cérébral ischémique lacunaire s’est révélée rapidement régressive et l’évolution est marquée par une amélioration du déficit moteur.
Il ressort également des éléments communiqués que M. [D], qui exerçait la profession de chauffeur poids-lourd, a pu récupérer son permis poids lourd avec néanmoins une restriction de poste relative à la conduite de toupie.
Au regard de ces éléments, du très faible déficit relevé en 2014, un an avant la consolidation, de l’amélioration et de la dégressivité du déficit présentées par la victime, ainsi que de l’absence examen clinique exhaustif contemporain de la consolidation, il convient de faire droit à la demande de la société [5] et de retenir les conclusions du Docteur [T] tendant à évaluer le taux d’IPP présenté par M. [D] à 5%.
Dès lors, les éléments communiqués ne permettent pas de fixer le taux médical de M. [E] [D] à un taux supérieur à 5 %, taux opposable à l’employeur qui sera retenu dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens.
En revanche, ni l’équité ni la situation des parties ne justifient la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu'à la date du 31 août 2015, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à l'accident du travail en date du 25/03/2014 la personne de M. [E] [D] est de 5 %,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Vienne aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente