Texte intégral
N° RG 21/02765 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2JT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0033
Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 30 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [V] [E] [D]
née le 22 Juin 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Maître Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL BENOIT, avocat au barreau de l'eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012833 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Mai 1947 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Maitre Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de rouen
Madame [B] [R] épouse [S]
née le 12 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Maitre Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de rouen
INTERVENANT FORCÉ :
Monsieur [B] [W]
né le 20 février 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mars 2019, Mme [B] [S] et M. [G] [S] ont donné à bail à Mme [V] [D] et M. [B] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer de 665 euros hors charge.
Le 5 janvier 2020, Mme [D] a informé les bailleurs de son départ du logement.
Le 15 octobre 2020, M. et Mme [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un paiement de l'arriéré global de 1928 euros.
M. et Mme [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Bernay en vue de constat de la résiliation du bail et la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1 899 euros outre les indemnités d'occupation dues jusqu'au départ des locataires.
Par jugement réputé contradictoire le tribunal de proximité de Bernay a notamment :
- constaté que le bail concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] s'est trouvé résilié de plein droit le 15 décembre 2020 aux torts de M. [B] [W] pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire conventionnelle ;
- condamné M. [B] [W] à verser aux bailleurs la somme de 959 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- autorisé M. [B] [W] à se libérer de cette dette en 36 mensualités de 26 euros,
- constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- que la clause résolutoire reprenne ses effets,
- qu'à défaut pour M. [B] [W] et tous occupants de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, Mme [B] [S] et M. [G] [S] pourront procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira, aux frais et risques de M. [B] [W],
- que M. [W] soit condamné à verser à Mme [B] [S] et M. [G] [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Mme [V] [D] à verser à Mme [B] [S] et M. [G] [S] la somme de 940 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- rejeté la demande au titre de la résistance abusive ;
- condamné solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation ;
- condamné solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [B] [W] à verser à Madame [B] [S] née [R] et Monsieur [G] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de l'Eure ;
-ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Mme [D] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 5 juillet 2021.
M. [W] à qui M. et Mme [S] ont fait signifier leurs conclusions par acte du 4 janvier 2022 à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 octobre 2021, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à verser à M. et Mme [S] la somme de 940 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à verser à M. et Mme [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative mise à sa charge.
Par dernières conclusions en réplique et d'appel incident reçues le 22 décembre 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet du 15 décembre 2020,
- le réformer pour le surplus,
- ordonner l'expulsion de M. [W] des locaux qu'il occupe,
- condamner M. [W] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 107 euros représentant le montant des loyers et charges arrêté à décembre 2021, mois de décembre inclus,
- le condamner à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner Mme [V] [D] à leur payer la somme de 1928 euros représentant le montant des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêté au mois d'octobre 2020, mois d'octobre inclus,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [W] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Mme [D] et M. [W] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 23 novembre 2018 et donc applicable au contrat du 27 mars 2019, lorsque le concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, la solidarité du locataire victime de violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier informant le bailleur du départ pour cause de violence.
En l'espèce Mme [D] verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 19 octobre 2020 dont il ressort qu'elle a été victime de violences de la part de son concubin, M. [B] [W] le 3 janvier 2020 puis d'envois réitérés de messages malveillants et injurieux de sa part entre le 21 février 2020 et le 20 avril 2020, M. [W] ayant été condamné à cinq mois d'emprisonnement assortis du sursis pour ces faits.
M. et Mme [S] versent quant à eux aux débats la lettre que leur a envoyée Mme [D] le 5 janvier 2020 et aux termes de laquelle elle écrit qu'elle avait dû quitter le logement en urgence en raison de la séparation d'avec son co-locataire, précisant dans son courrier qu'elle joindrait l'attestation de la gendarmerie aux termes de laquelle elle avait dû quitter le logement le dimanche 5 janvier 2020.
Il s'en déduit que Mme [D] s'est trouvée libérée de façon définitive de son obligation à l'égard de son bailleur dès le 6 janvier 2020, lendemain de la lettre reçue par son bailleur et qu'elle n'est en conséquence redevable d'aucun loyer à compter de cette date.
Sur le quantum de la dette et les délais de paiement
Le premier juge a condamné M. [W] au paiement de la somme de 959 euros au titre des loyers échus du 14 avril 2020 au mois de mars 2021 et a accordé des délais de paiement au locataire au motif qu'il avait repris le règlement des loyers.
M. et Mme [S] actualisent leur créance et sollicitent la somme de 1107 euros arrêtée au 31 décembre 2021. Ils s'opposent en outre aux délais de paiement dans la mesure où M. [W] a déjà bénéficié d'un effacement de sa dette à la faveur d'un rétablissement personnel et qu'il ne règle ses loyers que de façon irrégulière de sorte que la dette ne cesse d'augmenter. Ils sollicitent en conséquence la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
Il ressort du décompte versé aux débats, qu'à la date du 31 décembre 2021, M. [W] était redevable de la somme de 1 107 euros au titre des loyers.
M. [W] sera condamné au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 959 euros.
S'agissant des délais de paiement, alors qu'il a obtenu un effacement de sa dette de loyer jusqu'au mois d'avril 2020 par l'effet d'une procédure de rétablissement personnel, M. [W] a néanmoins créé une nouvelle dette puisque, au mois de mars 2021, il était de nouveau débiteur de 959 euros.
Par la suite et alors que le premier juge lui a accordé des délais, il n'a réglé son loyer et l'arriéré de celui-ci qu'irrégulièrement, augmentant encore sa dette.
Ces circonstances justifient que ne lui soient pas accordés de délais de paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'expulsion de M. [W] sera ordonnée sans suspension de la clause résolutoire, le bail se trouvant résilié de plein droit au 15 décembre 2020.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [W] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [W] seul sera condamné à verser une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [S] de
300 euros.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi les époux [S] seront-ils déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [B] [W] au paiement de la somme de 959 euros, lui ayant accordé des délais de paiement et suspendu le jeu de la clause résolutoire, ayant condamné Mme [V] [D] au paiement de la somme de 940 euros, ayant condamné solidairement Mme [V] [D] et M. [B] [W] aux dépens et à payer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Condamne M. [B] [W] à payer à M. [G] [S] et Mme [B] [S] la somme de 1 107 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées à la date du 31 décembre 2021,
Déboute M. [B] [W] de sa demande de délais de paiement,
Ordonne l'expulsion de M. [B] [W] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamne M. [B] [W] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail survenue le 15 décembre 2020, d'un montant mensuel égal au loyer et des charges jusqu'à libération des lieux,
Déboute M. [G] [S] et Mme [B] [S] de leur demande en paiement à l'encontre de Mme [V] [D],
Condamne M. [B] [W] aux dépens de la première instance
Condamne M. [B] [W] au paiement d'une indemnité de
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel,
Déboute M. [G] [S] et Mme [B] [S] de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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