Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/162
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [G]
né le 04 Mai 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 19 h 27 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [G]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [H], interprète, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE; régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 19h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête
- défaut de diligences de l'administration
- atteinte à la liberté de communiquer
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 8 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'Aude, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéresse soutient que la signataire de la requête en prolongation n'avait pas compétence pour signer la requête.
En l'espèce, la requête en date du 5 février 2024 a été signée par Madame [U] [M] « Pour le préfet et par délégation, la cheffe de la section éloignement ».
Par arrêté préfectoral n° DPPAT-BCI-2024-005 du 23 janvier 2024 le préfet a donné délégation de signature à madame [X] [S] à l'effet de signer tous actes, arrêtés décisions'ainsi que pour la saisine du juge des libertés et de la détention. (Article 1)
En cas d'absence ou empêchement de Madame [X] [S], la délégation de signature consentie sera exercée notamment par madame [U] [M], secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'immigration et de la nationalité, dans les limites des attributions de la section.
Madame [M] étant cheffe de la section éloignement, la saisine du juge des libertés et de la rétention entre nécessairement dans les attributions de sa section et elle avait donc bien délégation de signature.
Le moyen sera rejeté
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyages dont relève l'intéressé.
L'intéressé soutient qu'aucune diligence n'a été faite depuis le 25 janvier 2024 et qu'il n'est pas possible de savoir su l'éloignement est une perspective raisonnable.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2024
L'intéressé a été auditionné par le consul le 25 janvier 2024
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [C] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur l'atteinte au droit de communiquer
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 1] :
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 3] en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
M. [C] [G] n'a pas indiqué qu'il avait été empêché de communiquer avec des tiers depuis son placement en rétention et cette impossibilité n'est pas démontrée. Il n'a pas non plus indiqué qu'aucun téléphone ne lui avait été remis.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R 744-6 du CESEDA, aucune atteinte n'est portée au droit de communiquer de la personne retenue.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] [G] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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