Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/119
N° RG 22/03438 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PANA
SB/LT
Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01429)
F.COSTA
Section Commerce chambre 2
[X] [B] [S]
C/
S.N.C. LIDL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me AMAT, Me BRUNET-RICHOU
Ccc à Pole Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [X] [B] [S] Profession : employé commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016773 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [S] a été embauchée le 2 juillet 2013 par la société Lidl en qualité de caissière employée libre-service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 29 juillet 2014, Madame [B] [S] a ressenti une douleur à l'épaule droite et dans le muscle du bras à l'occasion de son travail, en attrapant un carton en hauteur.
Le 31 juillet 2014, elle était placée en arrêt de travail.
Le 4 novembre 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Madame [B] [S] le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [B] [S] a contesté ce refus, et par décision du 13 avril 2015 devenue définitive, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a rejeté sa demande.
Le 1er avril 2015, Madame [B] [S] était reconnue travailleur handicapé.
Suivant avis du médecin du travail du 26 mai 2015, Mme [B] [S] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants: ' inapte définitivement au poste d'employée polyvalente, car il y a une contre-indication médicale au gestes forcés et/ou répétés du membre supérieur droit ».
Sur interrogation de l'employeur , le médecin du travail par courrier du 15 juin 2015, a préconisé un reclassement sur un poste de type administratif.
La société Lidl a effectué quatre propositions de reclassement par courrier du 3 juillet 2015, refusées par Madame [B] [S] par courrier du 8 juillet 2015.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet 2015, elle a été licenciée par courrier du 6 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 octobre 2020 pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 2, par jugement du 8 septembre 2022 :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige,
- a invité les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de Madame [B] [S].
***
Sur requête du 27 septembre 2022, le premier président de la cour d' appel a autorisé Mme [B] [S] par ordonnance du 28 septembre 2022 à assigner à jour fixe la SNC Lidl à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du 11 janvier 2023.
Par déclaration du 26 septembre 2022, Madame [B] [S] a interjeté appel motivé du jugement du 8 septembre 2022 statuant exclusivement sur la compétence.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, Madame [B] [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- évoquer l'affaire, en application des articles 88 et 568 du Code de procédure civile, et statuer sur le fond,
Et statuant à nouveau :
- déclarer que le Conseil de prud'hommes de Toulouse était compétent,
- déclarer Madame [B] [S] recevable et bien fondée en son action,
- condamner la Société Lidl à réparer son préjudice découlant du dommage corporel causé par l'accident survenu le 29 juillet 2014,
- condamner la Société Lidl à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la Société Lidl à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 2° du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- condamner la Société Lidl à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 2° du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce, sur les sommes n'étant
pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse
en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société Lidl aux entiers dépens,
- débouter la Société Lidl de toutes ses demandes.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Lidl demande à la cour de :
- débouter Madame [B] [S] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement
Par conséquent, in limine litis :
- déclarer que le Conseil de prud'hommes de Toulouse est incompétent pour statuer sur la demande de Madame [B] [S] en réparation du prétendu préjudice qui résulterait d'un dommage corporel causé par l'accident qui serait survenu le 29 juillet 2014,
Si la Cour venait à considérer que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour statuer sur ce litige, elle devrait :
- juger que l'action de Madame [B] [S] est irrecevable et infondée,
- débouter Madame [B] [S] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner Madame [B] [S] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel du jugement du 8 septembre 2022 statuant exclusivement sur la compétence a été formé dans le délai légal et selon les règles de forme imposées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Il est donc recevable.
Aux termes des prétentions énoncées au dispositif de ses écritures Mme [B] [S] sollicite réparation du dommage corporel causé par un accident survenu le 29 juillet 2014 sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud'homale ayant seule compétence pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat et allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite l'action en réparation d'un dommage corporel qui résulterait d'un accident survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail relève de la compétence du pôle social.
La juridiction prud'homale qui n'a pas été saisie d'une demande en contestation de la rupture du contrat de travail ni d'une action indemnitaire pour exécution déloyale du contrat , n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant du dommage subi par la salariée du fait de son accident.
Surabondamment, à supposer que la salariée fonde son action indemnitaire sur un comportement fautif de l'employeur tenant à un manquement à l'obligation de sécurité ayant occasionné un préjudice autre que corporel, ce qui en l'espèce ne résulte pas des demandes exposées dans le dispositif de ses écritures qui sont limitées à une indemnisation du préjudice corporel résultant de l'accident, une telle demande serait prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, en l'état d'un licenciement prononcé le 6 août 2015 et d'une requête saisissant le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2020.
La juridiction prud'homale n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de l'accident du 19 juillet 2014 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [B] [S] , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme [X] [B] [S] de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
C. DELVER S. BLUM''
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