Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021049533
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BIOTOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B996
à
DÉFENDEUR
S.C.I. MADECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diana DUKIC, avocat au barreau de MELUN, toque : M21
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2022 :
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné sans délai l'expulsion de la société Biotop ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le recours à la force publique et à un serrurier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision, et ce, pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la société Biotop à payer à la société Madeco par provision la somme de 1.462,93 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de février 2020, jusqu'à son départ complet,
- laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte,
- condamné la société Biotop à payer à la société Madeco la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, dont ceux liquidés par le greffe à la somme de 41,94 euros dont 6,78 euros de TVA.
Par acte du 7 décembre 2021, la société Biotop a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 décembre 2021, la société Biotop a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 514-3 et 873 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 novembre 2021, s'agissant tant de l'expulsion que du règlement d'indemnités mensuelles d'occupation de 1.462,93 euros depuis le mois de février 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise ne place d'un séquestre de la somme de 10.080 euros correspondant aux loyers réévalués à hauteur du trouble de jouissance subi par elle,
- en tout état de cause, condamner la société Madeco au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 avril 2022, elle demande au premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 novembre 2021,
- constater l'exécution partielle intervenue en raison de la libération des lieux, et du règlement de la somme de 26.931,50 euros sur les 35.949,69 euros exigés,
- ordonner le cantonnement de l'exécution provisoire au constat de la libération des lieux et des sommes perçues par la société Madeco,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant du reliquat des sommes restant dues en vertu de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2021,
- en tout état de cause, débouter la société Madeco de ses demandes,
- condamner la société Madeco au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Elle soutient notamment que :
- un différend de nature pénale a opposé les parties,
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue,
- notamment elle n'a pu valablement se défendre, alors que l'existence d'une procédure au fond parallèle a été dissimulée au juge des référés, et qu'il existait des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle a exécuté partiellement l'ordonnance rendue, et quitté les lieux,
- elle se trouve dans l'impossibilité de verser le reliquat, ne dispose d'aucune activité, n'a réalisé qu'un très petit chiffre d'affaires,
- la société Madeco a sollicité abusivement la radiation de l'appel devant le conseiller de la mise en état.
La société Madeco a demandé de :
- rejeter les demandes de la société Biotop,
- radier l'appel pour non exécution de l'ordonnance de référé.
Elle soutient notamment que :
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation,
- il n'est pas démontré que l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue aurait des conséquences manifestement excessives.
SUR CE
A titre liminaire il sera observé que la société Biotop demande que soit ordonné le "cantonnement de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référés du 5 novembre 2021 au constat de la libération des lieux et des sommes déjà perçues par la sci Madeco soit 26.931,50 euros". Cette demande, au vu des débats et des développements des parties s'entend en réalité comme étant une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
Il sera rappelé que la société Biotop a quitté les lieux et réglé au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 5 novembre 2021 la somme de 26.931, 50 euros sur les 35.949, 69 euros requis, ces chiffres n'étant pas discutés par les parties. Il doit être précisé que cette exécution partielle est issue des fruits d'une saisie attribution.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte donc que sur le solde des condamnations pécuniaires issues de la décision entreprise.
La société Biotop indique sur ce point subir des problèmes de trésorerie, et avoir réalisé un faible chiffre d'affaires, voire un chiffre d'affaires nul en 2020, les exercices 2020 et 2021 ayant été difficiles.
Il apparaît que :
- la société Biotop se contente de produire des extraits de relevés de son compte bancaire entre les mains de la Banque Postale, sur lesquels apparaît la saisie attribution pratiquée à l'initiative de la société Madeco,
- outre qu'une diminution de trésorerie est en elle-même insuffisante à établir les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Biotop ne peut sérieusement tirer argument du débit généré par la saisie attribution au profit de la société Madeco pour justifier de ses difficultés,
- de plus, ces relevés de compte sont relatifs aux mois de janvier et février 2022, soit un temps beaucoup trop court pour qu'ils établissent une difficulté,
- force est de constater également que la société Biotop ne produit aucun élément comptable ni aucun document au titre de ses comptes annuels, le document intitulé "chiffres clés de l'entreprise" étant en réalité une présentation de l'entreprise, qui n'est corroboré par aucun élément,
- aucun chiffre, même intermédiaire n'est donné quant l'exercice 2001,
- elle allègue, sans en justifier toutefois, avoir reçu des aides du fonds de solidarité et d'un soutien aux entreprises sans préciser de quelle aide il s'agit ni de son éventuel montant.
La société Biotop ne démontre donc pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable et la placera dans une situation irréversible en cas d'infirmation de celle-ci.
Ainsi, faute d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causera l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée, la société Biotop ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de cette mesure sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
les conclusions de l'appelant étant du 19 janvier 2022, le conseil de la société Madeco disposait du délai d' 1 mois pour présenter sa demande de radiation devant le premier président, ce dont il ne justifie pas, de sorte que la demande de radiation est irrecevable.
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2021,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de la Sci Madeco,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Biotop aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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