Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5B
Affaire :
La S.A.R.L. [8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier D1806153
C/
Monsieur [D] [L]
Représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2170149
Madame [N] [L] épouse [X]
Représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2170149
La S.A.R.L. [1] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE [2] DEVENUE SARL [6]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. [3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. [5] anciennement dénommée [7]
prise en la personne de son représentant légal
Maître [W] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24 août 2022, la Sarl [8] (ci-après dénommée la société [8]) a relevé appel à l'égard de M. [D] [L], Mme [N] [L] épouse [X], la Sarl [1] exerçant sous l'enseigne [2], et devenue Sarl [6], la Sa [3], la Sa [4] et la Sas [5] Anciennement [7], d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- a déclaré recevable l'action intentée par M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] ;
- a prononcé la nullité du contrat conclu entre [B] [L] et la société [7] le 27 septembre 2017 ;
- a prononcé l'annulation des contrats conclus entre [B] [L] et la Sarl [8] les 29 et 30 mars 2016 ;
- l'a condamnée à régler à M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] la somme de 8 470 euros ;
- a condamné la société [5] venant aux droits de la société [7] à régler à M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] la somme de 2862 euros ;
- l'a condamnée in solidum avec la société [5] venant aux droits de la société [7], à payer à M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée in solidum avec la société [5] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [F] [H], les frais d'expertise de M. [U] [A] étant à la seule charge de la société [5] ;
- a rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] ont constitué avocat le 3 octobre 2022, les sociétés [3] et [4] le 5 octobre 2022.
L'appelante a conclu le 24 novembre 2022.
Suivant avis du greffe du 5 janvier 2023, il été demandé au conseil de Sarl [8] d'adresser les significations de sa déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société [1] et la société [5].
M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] ont conclu le 9 février 2023 en qualité d'intimés et d'appelants incidents ce, après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2023.
La société [3] et la société [4] ont conclu chacune au fond le 22 février 2023.
Par acte du 23 février 2023, M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] ont assigné Me [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] en appel provoqué.
Par acte du 24 février 2023 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les sociétés [3] et [4] ont signifié leurs conclusions à la Sas [5] (anciennement dénommée [7]).
Par acte du 27 février 2023, les sociétés [3] et [4] ont signifié leurs conclusions à Me [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [6], anciennement [1].
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 19 septembre 2023 (n°4), M. [D] [L] et Mme [N] [X] née [L] demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement d'incident, de condamner la société [8] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris la procédure principale et la procédure d'incident, et de débouter la société [8] de toutes ses demandes à leur encontre.
Ils soulignent maintenir leur demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles en rappelant qu'ils ont été dans l'obligation d'initier la présente procédure pour que la société [8] exécute les termes du jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident (n°3) du 19 septembre 2023, la société [8] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement d'incident des consorts [L], de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la première demande en paiement de la part des consorts [L] est en date du 2 février 2023 alors que les intimés ne lui ont jamais communiqué aucun décompte en particulier celui des dépens avant ses conclusions d'incident. Elle assure avoir exécuté intégralement le jugement et ce, à première demande, produisant la copie de deux chèques en date des 19 avril et 10 juin 2023 en règlement d'une somme de 9470 euros en principal puis d'une somme de 6750,82 euros au titre des dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.
SUR CE,
Il convient de constater que les consorts [L] se désistent de leur incident de radiation d'appel et de leur en donner acte.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
- Donnons acte à M. [D] [L] et Mme [N] [L] née [X] de leur désistement d'incident ;
- Rejetons les demandes formées par les parties à l'incident en application l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIÈRE
M. [I]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. [Z]
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