Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL CASADEI-JUNG
AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP2L
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Septembre 2018 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [D] [C]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS BRUNET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022
Audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Brunet a engagé M. [R] [D] [C] le 1er septembre 2014 en qualité de responsable d'agence autonome, statut cadre dirigeant, position C, 2ème échelon, coefficient 130 de la classification de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Le 25 février 2016, M. [R] [D] [C] a été mis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 mars 2016.
Le même jour, M. [R] [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 8 mars 2016.
Le 14 mars 2016, M. [R] [D] [C] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 17 mai 2016, M. [R] [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins principalement de contester son licenciement, de le voir déclarer nul en raison notamment du harcèlement moral dont il aurait été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
L'affaire a été radiée le 17 mai 2017 et réintroduite le 8 janvier 2018.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a :
- Dit que les demandes de M. [R] [D] [C] sont recevables ;
- Dit que le harcèlement n'est pas rapporté ;
En conséquence,
- Dit que le licenciement pour faute lourde ne peut être requalifié en licenciement nul;
- Débouté M. [R] [D] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties les frais engagés pour cette instance;
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [R] [D] [C] aux dépens.
M. [R] [D] [C] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2018.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [R] [D] [C] jusqu'au prononcé d'une décision pénale irrévocable à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 4 janvier 2018 pour harcèlement moral contre la SAS Brunet et contre M. [A] [S], responsable d'exploitation au sein de cette dernière. Il a ordonné la radiation de l'affaire et condamné M. [R] [D] [C] aux dépens de l'instance d'incident.
Par voie de conclusions du 22 décembre 2021, M. [R] [D] [C] a sollicité la réinscription de l'affaire, informant la cour qu'une ordonnance de non-lieu, devenue irrévocable, avait été rendue le 10 septembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Orléans.
L'affaire a été réinscrite au rôle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [D] [C] demande à la cour de :
- D'accueillir M. [R] [D] [C] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 5 septembre 2018, et l'en déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer ladite décision et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [R] [D] [C], à tout le moins le déclarer sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamner la SAS Brunet à lui payer les sommes suivantes :
- 3 528 euros bruts au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- 352,80 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 14 317,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents ;
- 2 928,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Brunet à remettre à M. [R] [D] [C] :
- Le bulletin de salaire correspondant au rappel de rémunération et à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés ;
- Un certificat de travail et,
- Une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés pour tenir compte du préavis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Subsidiairement, avant dire droit, vu les articles 203 et suivants du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner une enquête et d'entendre :
- M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2];
- M. [N] [E], demeurant [Adresse 6];
- M. [T] [B], demeurant [Adresse 5] ;
- Mme [U] [W], demeurant [Adresse 8] ;
- Mme [F] [J], demeurant [Adresse 1] ;
Sur les faits relatés dans leurs attestations et sur les faits de harcèlement dénoncés par M. [R] [D] [C].
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Brunet, relevant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle portant sur l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [D] [C] de toutes ses demandes, principale et subsidiaire, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Brunet de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 5.000 euros;
- Condamner M. [R] [D] [C] à payer à la SAS Brunet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juillet 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses conclusions du 15 juillet 2022, M. [R] [D] [C] ne forme aucune demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre.
Sur l'enquête sollicitée par M. [R] [D] [C]
Aux termes de l'article 203 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
M. [R] [D] [C] sollicite de la cour qu'elle ordonne par voie d'enquête l'audition de cinq salariés, auteurs d'attestations que l'employeur verse aux débats afin de démontrer l'existence d'une faute lourde.
Il résulte cependant de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, par tout moyen de preuve légalement admissible, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition des salariés ayant établi des attestations.
De même, selon le régime probatoire de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, il appartient à M. [R] [D] [C] d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les auditions sollicitées par le salarié.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] [D] [C] de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé par voie d'enquête à l'audition de M. [Z] [G], de M. [N] [E], de M. [T] [B], de Mme [U] [W] et de Mme [F] [J].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, FP, B).
Par conséquent, la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande en nullité du licenciement formée devant le conseil de prud'hommes, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
Sur la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement
Dans la lettre de licenciement du 14 mars 2016, qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à M. [R] [D] [C] d'avoir le 24 février 2016 contacté l'un des responsables de groupe placés sous son autorité, M. [Z] [G], « afin de l'informer de ses intentions à l'égard de M. [A] [S], responsable d'exploitation, et de la SAS Brunet :
« Vous vouliez positionner l'agence placée sous votre responsabilité sur des affaires non rentables. en toute connaissance de cause. Vous avez également demandé à Monsieur [G], votre Responsable de Groupe, de prendre contact avec la société AEC 78 intervenant en qualité de sous-traitant de l'entreprise sur le chantier [Localité 12], afin de lui demander d'augmenter son prix et donc de nuire au résultat financier de l'affaire.
- Afin de l'inciter à vous rejoindre dans vos manigances, vous avez indiqué à Monsieur [G] que l'entreprise BRUNET « était une secte » et que plusieurs membres de la Direction étaient des racistes qui ne « tolèrent ni les arabes, ni les blacks »,
- Enfin, vous avez indiqué à Monsieur [G] votre intention de feindre être la victime d'harcèlement de la part de Monsieur [S].
Ces propos malveillants et inacceptables, rapportés par votre collaborateur à la Direction de l'entreprise, constituent à eux seuls un motif suffisant pour justifier la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. »
Dans son attestation (pièce n° 23 du dossier de la SAS Brunet), M. [Z] [G], responsable de groupe au sein de la SAS Brunet, relate que le mercredi 24 février 2016 M. [R] [D] [C] l'a contacté téléphoniquement afin de lui expliquer « la stratégie qu'il mettait en oeuvre pour nuire à l'entreprise :
- une volonté de prendre les affaires sans aucune notion de rentabilité
- Il m'a demandé de planter le chantier de [Localité 12] en demandant au sous-traitant d'augmenter son prix
- volontairement enregistrer M. [A] [S] au cours de leur échange du 24 février 2016 après-midi pour l'utiliser afin de prétendre à un harcèlement [...] ».
M. [Z] [G] ajoute que le 25 février 2016 au soir M. [R] [D] [C] l'a appelé afin de lui faire part de ce qu'il était allé chez le médecin pour obtenir un arrêt de travail et qu'il se tenait à sa disposition pour lui donner des « conseils » pour se faire également arrêter si nécessaire.
Cette attestation emporte la conviction de la cour. L'allégation de M. [R] [D] [C] selon laquelle cette attestation aurait été rédigée à la suite de pressions de l'employeur ne repose sur aucun fondement. Les propos tenus à M. [Z] [G] lors de ces deux conversations téléphoniques des 24 et 25 février 2016 sont constitutifs de faute, M. [R] [D] [C] manifestant sa volonté de nuire à son employeur en concluant des marchés sans se préoccuper de leur rentabilité pour l'entreprise et en incitant son interlocuteur à augmenter le coût du marché du chantier de [Localité 12] par l'augmentation du montant de la prestation d'un sous-traitant.
Il résulte de l'attestation de M. [T] [B], responsable de groupe placé sous l'autorité de M. [R] [D] [C], que ce dernier lui a demandé d'imputer sur le chantier du SDIS à [Localité 13] les heures de collaborateurs de l'agence qui n'étaient pas occupés sur d'autres chantiers et qu'il a ensuite, lors d'une réunion de chantier en novembre 2015, rejeté sur lui la responsabilité de cette situation. Cette attestation emporte la conviction de la cour.
Dans son attestation, M. [T] [B] relate également s'être rendu compte que les prestations que devait réaliser la SAS Brunet sur le marché du collège Montabuzard à Ingré (Loiret) ne pourraient être effectuées au prix prévu. Il indique en avoir informé M. [R] [D] [C] et que celui-ci lui a demandé de taire cette information. Dans son attestation, M. [Z] [G] témoigne de ce que le 10 février 2016 M. [R] [D] [C] lui a explicitement demandé de ne rien dire à M. [A] [S] concernant cette erreur de chiffrage.
En donnant des directives à ses subordonnés afin de dissimuler à son employeur une erreur susceptible d'avoir d'importantes incidences financières, M. [R] [D] [C] a commis une faute.
Il résulte des développements qui précèdent que les griefs énoncés relativement à ces faits dans la lettre de licenciement sont matériellement établis.
Sur l'allégation d'un harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement
Dans ses conclusions (p. 14), M. [R] [D] [C] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et d'avoir « approuvé le harcèlement auquel se livrait M. [S] ».
A l'appui de son allégation de harcèlement moral, M. [R] [D] [C] produit :
- un courriel et une lettre rédigés par lui le 25 février 2016 et adressés à la SAS Brunet et à divers préposés de celle-ci afin de demander à son employeur de faire cesser des actes de harcèlement moral à son encontre.
M. [R] [D] [C] ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits qu'il dénonce dans ces deux écrits et des agissements qu'il invoque dans ses conclusions (p. 14). Il résulte de l'attestation précitée de M. [Z] [G] que le mercredi 24 février 2016 M. [R] [D] [C] l'a contacté téléphoniquement afin de lui faire part de « la stratégie qu'il mettait en oeuvre pour nuire à l'entreprise », celle-ci incluant d'invoquer un harcèlement moral commis à son encontre par M. [A] [S]. Cette attestation prive de toute crédibilité les allégations faites par M. [R] [D] [C] dans ses écrits du 25 février 2016 et dans ses conclusions, ces allégations n'étant de surcroît corroborées par aucun élément.
- des lettres qu'il a adressées à la CPAM du Loiret afin de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail résultant du « choc psychologique » intervenu le 24 février 2016 sur son lieu de travail.
Le 27 juillet 2016, la CPAM du Loiret a refusé la prise en charge de «l'accident» déclaré le 24 février 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant « absence de fait accidentel ». Le 21 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [R] [D] [C] contre cette décision. Le salarié ne justifie pas de la suite qui a été donnée à sa requête du 19 décembre 2016 saisissant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Orléans.
Ces éléments ne permettent pas d'établir la matérialité des agissements dont fait état le salarié.
- des avis d'arrêt de travail et une ordonnance établie en septembre 2016 par un médecin psychiatre.
Ces documents médicaux ne suffisent pas, en eux-mêmes, à établir les faits invoqués par le salarié.
Il en résulte que M. [R] [D] [C] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de nullité du licenciement.
La SAS Brunet justifie de ce que M. [M] [V], directeur général de la société, et M. [X] [P], adjoint aux ressources humaines, se sont déplacés à l'agence d'[Localité 10] le 25 février 2016 à la suite des propos tenus à M. [Z] [G] par M. [R] [D] [C]. Il résulte de l'attestation de M. [Z] [G] que M. [R] [D] [C] a quitté son lieu de travail lorsqu'il a aperçu le véhicule d'un membre de la direction garé sur le parking de l'agence. La réaction de l'employeur, qui a tenté en vain de rencontrer l'intéressé afin de faire le point sur la situation, était de nature à mettre fin à une situation de harcèlement moral si elle avait existé. Il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
A titre surabondant, M. [R] [D] [C] ne soutenant pas dans ses conclusions avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, il y a lieu de rappeler que les allégations de harcèlement moral contenues dans ses écrits du 25 février 2016 ne sont pas établies.
Il y a lieu de relever que la dénonciation de faits de harcèlement moral est intervenue après que le salarié a volontairement quitté son lieu de travail en apercevant le véhicule d'un dirigeant de l'entreprise venu lui demander des explications sur ses agissements.
Dans son attestation, M. [Z] [G] relate que M. [R] [D] [C] l'a appelé le 25 février 2016 et lui a déclaré qu'il était chez le médecin pour obtenir un arrêt de travail et qu'il se tenait à sa disposition pour lui donner des «conseils» pour se faire arrêter également si nécessaire. Il résulte de cette attestation que c'est de manière mensongère que M. [R] [D] [C] allègue, dans ses écrits du 25 février 2016, « je vous informe que mon état de santé s'en ressent et que je me suis retrouvé en ce début d'après-midi dans l'incapacité absolue d'honorer un rendez-vous avec le client La Poste ».
Les allégations de harcèlement moral s'inscrivent dans une « stratégie de nuire à l'entreprise » invoquée la veille par M. [R] [D] [C] à M. [Z] [G] dans une conversation téléphonique.
Par conséquent, le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés dans ses écrits du 25 février 2016. Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Sur l'existence d'une faute lourde
Aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne permet de caractériser chez M. [R] [D] [C] une intention de nuire à son employeur.
A cet égard, les propos tenus à M. [Z] [G] le 24 février 2016, veille de l'arrêt de travail du salarié qui s'est prolongé jusqu'à sa mise à pied conservatoire et son licenciement, ne permettent pas de retenir, malgré les termes employés, une intention de nuire. En effet, si M. [R] [D] [C] a fait part de sa volonté de prendre des affaires sans se préoccuper de leur rentabilité, cette intention ne s'est pas matérialisée. Il résulte au contraire des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de l'agence dirigée par M. [R] [D] [C] a augmenté de 55 % en 2015. La demande faite à M. [Z] [G] de solliciter un sous traitant du marché de [Localité 12] afin qu'il augmente son prix n'a pas davantage été concrétisée.
De même, la demande adressée le 26 janvier 2016 à M. [Z] [G] de « suivre sa stratégie qui consistait à mettre sur le dos de M. [A] [S] l'échec commercial de l'agence dans l'objectif de gagner du temps pour pouvoir trouver un poste ailleurs » n'est aucunement constitutive d'une faute lourde puisqu'elle ne procède d'aucune intention de nuire à l'employeur.
Les griefs de la lettre de licenciement analysés dans les développements qui précèdent rendaient impossible le maintien de M. [R] [D] [C] au sein de la SAS Brunet. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [R] [D] [C] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (demandes tendant à la condamnation de la SAS Brunet au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'un indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnisé conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il y a lieu également de le débouter de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [R] [D] [C], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner M. [R] [D] [C], partie perdante, à payer à la SAS Brunet la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de M. [R] [D] [C] tendant à la condamnation de la SAS Brunet à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de M. [R] [D] [C] repose sur une faute grave et non pas sur une faute lourde ;
Déboute M. [R] [D] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enquête sollicitée par M. [R] [D] [C] ;
Condamne M. [R] [D] [C] à payer à la SAS Brunet la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID