Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJ4
Décision déférée à la Cour :
- Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 14/00113
- Arrêt rendu le 12 février 2019 par la Cour d'appel de Paris - RG n°17/02708
- Arrêt rendu le 14 avril 2021 par la Cour de cassation - N° de pourvoi : 19-14.700
APPELANTE
Madame [I] [W] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMÉE
S.A.S. NESTLE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [U] a été embauchée par la société Nestlé France à compter du 5 mars 1973 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de documentaliste technique. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de material supply business expert.
La convention collective nationale de l'industrie laitière et de la chocolaterie est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Dans le cadre d'un projet dénommé 'Avenir' portant sur la réorganisation des fonctions supports de son siège social, la société Nestlé France SAS a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel au cours du mois d'octobre 2006 et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi portant sur l'établissement du siège social de la société a été établi et soumis à la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement dudit siège.
Ce plan de sauvegarde prévoyait en son chapitre 3 un dispositif de départ en préretraite volontaire permettant aux salariés en remplissant les conditions d'adhérer au dispositif en quittant leurs fonctions entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 et de bénéficier, outre des indemnités liées à leur solde de tout compte, d'une indemnité spéciale de départ en préretraite volontaire comprise entre 2 et 10,5 mois de salaire, le tout majoré d'un montant forfaitaire de 10.000 euros et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme d'une rente temporaire correspondant à 70 % de leur rémunération moyenne mensuelle brute.
Un accord collectif a été signé avec les organisations syndicales le 31 mai 2007.
Le 16 août 2007, Mme [U] a été informée par courrier remis en main propre, accompagné d'une notice d'information, de l'existence de ce dispositif et de la possibilité d'y adhérer .
Mme [U] a adhéré au dispositif.
Le contrat de travail de Mme [U] a pris fin le 30 septembre 2008, celle-ci a intégré le dispositif de préretraite le 1er octobre 2008.
Par courrier du 7 novembre 2008, la société de courtage AON a notifié à Mme [U] sa prise en charge du versement de la rente mensuelle jusqu'au 30 avril 2011.
Par courrier du 30 juillet 2009, Mme [U] a saisi la Halde au titre d'une discrimination.
Estimant avoir subi une interprétation discriminatoire du PSE en ce qu'elle conduit à réduire la durée du portage des salariés ayant eu des enfants et ayant adhéré au dispositif par rapport aux autres salariés, Mme [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 22 janvier 2014 de diverses demandes de paiement au titre du portage du 1er mai 2011 au 30 juin 2013, outre de dommages et intérêts pour manque à gagner et au titre d'une discrimination.
La Société a attrait à l'instance la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, et les organismes de retraite complémentaire AG2R Retraite Arrco et Humanis Retraite Agirc.
Par décision en date du 13 mai 2015, le Défenseur des Droits a présenté ses observations devant le conseil de prud'hommes de Meaux considérant que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination en lien avec son sexe et sa situation de famille.
Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Nestlé et les parties intervenantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] ayant interjeté appel, par arrêt du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a condamné la société Nestlé France à payer à Mme [U] :
- 141.478,48 € à titre d'indemnité pour défaut de portage du dispositif de pré-retraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013,
- 145.000 € à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013,
- 1.500 € à titre d'indemnité au titre de la discrimination,
- mis hors de cause AG2R- La Mondiale et la caisse Humanis Retraite Agirc.
- condamné la société Nestlé France à payer à Mme [U] en cause d'appel une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] à payer à AG2R- La Mondiale et à la caisse Humanis Retraite Agirc en cause d'appel une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nestlé France à payer à AG2R- La Mondiale et à la caisse Humanis Retraite Agirc en cause d'appel une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Nestlé France aux dépens.
La société Nestlé France a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a jugé :
- en premier lieu que la cour d'appel avait violé l'article 3.1.4 du plan de sauvegarde de l'emploi, les articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, L. 351-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010 462 du 6 mai 2010 et R. 351-3 du même code en condamnant la Société à payer des sommes à titre d'indemnité pour défaut de portage du dispositif de pré-retraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait atteint au 30 avril 2011 la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein en y intégrant les majorations de durée d'assurance résultant, au titre de ses enfants, des dispositions de l'article L. 351-4 précité du code de la sécurité sociale.
- en second lieu, que la cour d'appel avait violé l'article L. 1132-1 du code du travail et les articles 2.1 b) et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail en condamnant la Société à payer des sommes à titre d'indemnité pour discrimination, alors que le dispositif de préretraite instauré par le PSE est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle dans l'attente de l'âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d'être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite.
Elle a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il a mis hors de cause AG2R- La Mondiale et la caisse Humanis Retraite Agirc, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme [U] a saisi la cour de renvoi le 20 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- Déclarer tant recevable que bien fondée Mme [I] [U] en son appel,
- Infirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 26 janvier 2017,
- Dire que la société Nestlé devait assurer le portage de Mme [I] [U] jusqu'au 30 juin 2013 dans le cadre du dispositif de préretraite conclu,
- Condamner la société Nestlé à verser à Mme [I] [U], au titre du portage du 1er mai 2011 au 30 juin 2013, la somme de 141.478,48 €,
- Condamner la société Nestlé à verser à Mme [I] [U] la somme de 145.000 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur l'indemnisation de sa retraite,
- Condamner la société Nestlé à verser à Mme [I] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
Subsidiairement :
- Condamner la société Nestlé à verser à Mme [U] la somme de 286.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- Condamner la société Nestlé à verser à Mme [I] [U] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la
demande,
- Condamner la société Nestlé en tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Nestlé France demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Meaux le 26 janvier 2017;
- Débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans condamnait la Société Nestlé France SAS :
- Limiter l'indemnité de portage réclamée par Mme [U] à la somme de 50.305€ bruts qui devra être assujettie aux cotisations et contributions applicables aux revenus de remplacement;
- Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de portage.
- Débouter Mme [U] de ses demandes au titre de la reconnaissance d'une prétendue mesure discriminatoire.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS
Sur le non respect des dispositions du PSE par la société Nestlé
Mme [U], en raison de ses fonctions, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à liquider sa retraite à taux plein du régime général au plus tard 5 ans suivant l'entrée dans le dispositif répondait aux conditions posées par l'article 3.1.2 pour bénéficier du dispositif de préretraite.
Il résulte de l'article 3.1.4 du PSE relatif aux modalités d'adhésion et de fonctionnement du dispositif de préretraite que 'le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans'. Il précise que 'les bénéficiaires devront prendre l'initiative de faire liquider leur retraite. La pension prendra automatiquement fin à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans'.
Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. [...]
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. [...]'.
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension'.
Aux termes de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale
Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :
1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16;
3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.
Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur'.
Aux termes de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010 462 du 6 mai 2010 applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 :
I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
II.-Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. [...]
Si Mme [U] soutient que pour refuser le portage au titre du dispositif de préretraite jusqu'au 30 juin 2013 la société Nestlé France a ajouté aux conditions du PSE, qui ne fait pas mention dans les documents informatifs de ce que le dispositif de préretraite impliquait obligatoirement la prise en compte des trimestres acquis au titre de la majoration de la durée d'assurance, le PSE énonçait pourtant de la façon la plus claire que la pension 'prendra automatiquement fin' à la date à laquelle le salarié 'pourra bénéficier d'une retraite à taux plein'.
Or, la notion de taux plein répond à une définition légale et il résulte des textes précités, qui sont des dispositions d'ordre public, que la prise en considération des majorations de la durée d'assurance n'est pas optionnelle.
C'est donc vainement que la salariée soutient que la majoration de la durée d'assurance était exclue au motif que l'ensemble des documents établis par la société Nestlé se réfèreraient à des trimestres 'travaillés', étant au demeurant observé que la liste des pièces à fournir incluait 'la copie du livret militaire pour les hommes et celle du livret de famille pour les femmes (si nécessaire)'.
La société Nestlé justifie par la production d'un courrier de la CNAV du 7 juillet 2017, que Mme [U] a acquis les 163 trimestres d'assurance pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein le 1er mai 2011 par l'effet des majorations de durée d'assurance.
En prenant en considération les majorations de durée d'assurance dont bénéficiait Mme [U], la société Nestlé n'a donc pas ajouté aux conditions du PSE se référant au taux plein tel que défini par la loi.
Sur l'existence d'une discrimination
Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail, qu''aucune personne ne peut [...] faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe,[...], de sa situation de famille [...].
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Mme [U] fait valoir que l'application de la majoration de la durée d'assurance est discriminatoire dans l'application du dispositif de préretraite mis en place par la société Nestlé puisqu'il conduit à réduire la durée du portage pour les femmes ayant eu des enfants par rapport à celles n'en ayant pas eu ou par rapport aux hommes.
Elle relève que si la mesure de majoration de la durée d'assurance, favorable aux femmes, leur donne le choix de faire valoir ou non cette majoration pour avancer la date de liquidation de leur retraite, le fait pour la société Nestlé de prendre d'office en compte les majorations de cotisations l'a privée de cette option.
Elle soutient avoir été dès lors contrainte de prendre sa retraite, se trouvant sans ressource à l'arrêt du versement de sa pension de préretraite.
Elle se réfère à l'avis du Défenseur des droits rendu le 13 mai 2015, lequel considère qu'elle a fait l'objet d'une discrimination.
Si elle se réfère aussi à un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant souscrit à cette analyse dans une espèce comparable, force est de constater que l'employeur justifie par l'application de la loi et notamment des textes cités dans les développements qui précèdent, et donc par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le fait de tenir compte des majorations de la durée d'assurance dans le cadre du dispositif de préretraite mis en place par le PSE, dès lors que le portage a vocation à s'arrêter dès l'atteinte du taux plein.
L'employeur justifie par ailleurs par les pièces versées aux débats que ce n'est pas l'arrêt du portage, mais l'atteinte du taux plein, qui marque le terme au delà duquel cesse toute possibilité de cotiser aux caisses de retraite complémentaire.
En outre, c'est inexactement que Mme [U] impute au dispositif institué par le PSE la privation de l'option légale ouverte aux femmes bénéficiant d'une majoration d'assurance d'arrêter de travailler ou au contraire de poursuivre pour bénéficier d'une retraite majorée, dès lors que le bénéfice de la préretraite suppose pour tous ses bénéficiaires, quel que soit leur sexe ou leur situation de famille, l'arrêt de leur activité professionnelle ( l'article 3.1.4 précise même que le bénéfice de la pension est supprimé en cas de reprise d'une activité professionnelle rémunérée).
Mme [U] conservait l'option de bénéficier d'une retraite majorée en choisissant de continuer à travailler.
Mme [U] n'a donc subi aucun traitement discriminatoire.
Le jugement, qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination et de ses demandes de condamnation de la société Nestlé à lui verser des sommes au titre d'un portage du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et des dommages et intérêts pour le manque à gagner sur l'indemnisation de sa retraite, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'action ayant été introduite avant le 1er août 2016, Mme [U] est recevable en cette demande nouvelle.
Mme [U] soutient que l'accord de la salariée au dispositif s'est fait sous condition d'un portage jusqu'au 30 juin 2013 et que la Société était engagée par cette restriction.
Il est constant que par lettre du 12 septembre 2007, Mme [U] a adhéré au dispositif.
Par courrier du 10 juillet 2008, elle a adressé à la direction l'ensemble des éléments constitutifs du dossier et précisé qu'elle entendait être portée jusqu'au 30 juin 2013.
Cependant, par lettre du 24 juillet 2008, la société Nestlé France lui a répondu qu'elle avait omis dans son calcul ses majorations de trimestres pour enfant à charge et ne pouvait accepter les termes de son adhésion pour un portage au titre du dispositif de préretraite jusqu'au 30 juin 2013.
Par courrier du 17 août 2008, Mme [U] a contesté que l'attestation CNAV doive faire apparaître la prise en compte des majorations trimestrielles pour enfant dans le calcul du nombre de trimestres et demandé la confirmation de son intégration dans le dispositif de préretraite en précisant qu'un point restera en discussion relatif à la durée du portage et en estimant discriminatoire le PSE tel qu'appliqué par la société.
Par courrier du 5 septembre 2008, la Société lui a confirmé sa prise en compte dans le dispositif pour une durée de portage expirant au 1er mai 2011, a contesté toute discrimination et l'a invitée à finaliser les formalités administratives en précisant qu'à défaut de réponse de sa part avant le 15 septembre 2008, elle serait considérée comme renonçant au dispositif de préretraite avec poursuite de son contrat de travail.
Le contrat de travail de Mme [U] a pris fin le 30 septembre 2008, celle-ci a intégré le dispositif de préretraite le 1er octobre 2008.
Par courrier du 7 novembre 2008, la société de courtage AON a notifié à Mme [U] sa prise en charge du versement de la rente mensuelle jusqu'au 30 avril 2011.
Il résulte de ces éléments que si la salariée a manifesté son souhait d'être portée jusqu'au 30 juin 2013, l'employeur l'a clairement informée que sa durée de portage expirerait au 1er mai 2011 et c'est donc en pleine connaissance de cause que Mme [U] a finalisé son adhésion au dispositif.
Aucune déloyauté de la société Nestlé dans l'exécution du contrat de travail n'étant établie, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Mme [U] sera condamnée à l'intégralité des dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Nestlé une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens devant les juridictions du fond ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société Nestlé la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE