Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/500
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKM FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/1260
[S]
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (Suisse)
[Adresse 7]
[Localité 8]
SUISSE
Représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [V] [K] à la requête de M. [O] [S] pour un montant total de 582 231, 89 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011, d'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 janvier 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 18 avril 2018.
Lors des opérations de saisies mobilières qui se sont déroulées le 25 mai 2023 dans un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Haute-Corse),
M. [V] [K] a indiqué qu'il n'était propriétaire ni du logement ni de ses meubles.
Par exploit du 23 juin 2023, M. [V] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour contester la validité de la saisie-vente et en demander la mainlevée.
Par jugement du 31 juillet 2024, ce magistrat a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] [K] ;
- Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et en a ordonné la mainlevée ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné M. [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 septembre 2024, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes
- prononcé la nullité de la saisie vente pratiquée le 25 Mai 2023 des biens meubles garnissant le logement [Adresse 1] à [Localité 6]
- ordonné la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 25 Mai 2023
- débouté M. [O] [S] de sa demande en paiement par M. [V] [K] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile
- débouté M. [O] [S] de sa demande en paiement par M. [V] [K] de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté M. [O] [S] de sa demande en paiement par M. [V] [K] au titre des entiers dépens d'instance - condamné M. [O] [S] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 29 janvier 2025, M. [V] [K] sollicite de la cour de :
« - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale suite aux plaintes et complément de plainte déposés par Monsieur [V] [K] en date des 8 août et 18 octobre 2023 ;
- Confirmer le jugement contesté pour le surplus en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et en a ordonné la main-levée ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 13 février 2025, M. [O] [S] sollicite de la cour de :
« - Le déclarer recevable en ses demandes ;
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] du 31 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] [K] ;
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] du 31 juillet 2024 en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et en a ordonné la mainlevée,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [O] [S] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [V] [K] de ses demandes ;
- Condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le paiement d'une amende civile, en application des articles
32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- Condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] [K] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.
Par arrêt avant dire-droit du 10 septembre 2025, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats, a enjoint les parties à communiquer toutes observations utiles sur l'intérêt à agir de M. [V] [K] ainsi que sur les éventuelles conséquences sur la recevabilité de ses demandes avant le 9 octobre 2025 inclus et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 décembre suivant.
SUR CE,
Sur l'intérêt à agir
M. [V] [K] soutient que la saisie dont il sollicite la mainlevée n'a pas été pratiquée à son domicile et qu'elle porte sur des biens dont il n'est pas propriétaire.
Ce positionnement a conduit la cour à inviter les parties à présenter leurs observations sur la question de son intérêt à agir.
Sur ce point, l'appelant soutient, au visa de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un débiteur peut demander la nullité d'une saisie portant sur un bien dont il n'est pas le propriétaire, de sorte que la recevabilité de l'action de l'intimé est acquise, y compris dans l'hypothèse où il ne serait pas le propriétaire des biens saisis.
Il maintient néanmoins que tel n'est pas le cas dans la mesure où M. [V] [K] était en réalité le propriétaire de ces biens et qu'il convient de trancher cette question de fond
avait de s'interroger sur son intérêt à agir.
La cour rappelle cependant qu'en dépit de la possibilité pour un débiteur de contester la saisie de biens dont il ne serait pas le propriétaire, il n'est pas dispensé pour autant de justifier de son intérêt à agir comme le lui impose l'article 31 du code de procédure civile.
À ce titre, l'intimé a confirmé qu'il n'était propriétaire ni des biens saisis ni de l'immeuble où la saisie a été pratiquée et s'est contenté d'indiquer que la saisie avait été pratiquée à son encontre sans autre précision, sans faire état du moindre lien avec cette opération et sans expliciter pour quelles raisons il en serait affecté au point de caractériser son droit d'agir.
La cour observe même qu'à l'inverse de justifier d'un préjudice qui lui serait propre ou d'un intérêt légitime à la mainlevée de la saisie litigieuse, l'intimé en tire avantage dans la mesure où celle-ci contribue à apurer sa dette sans avoir aucune incidence sur son patrimoine.
Il s'infère de ces éléments que l'intimé ne justifie d'aucun intérêt à agir pour solliciter la mainlevée de la saisie du 25 mai 2023 portant sur les biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et il convient de déclarer ses demandes irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, en sollicitant la nullité d'une saisie-vente dont il indique lui-même qu'elle lui est totalement étrangère, entravant ainsi sans aucune justification l'action de l'appelant pour recouvrer sa créance, l'intimé a agi avec une légerèté blâmable et lui a causé un préjudice, constitué des désagréments et de la perte de temps occasionnés, justifiant sa condamnation au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sans qu'il soit cependant nécessaire de prononcer une amende civile à son encontre.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l'intimé sera condamné au paiement des dépens.
L'équité justifie sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 5 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] du 31 juillet 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Déclare M. [V] [K] irrecevable en ses demandes ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [O] [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [K] au paiement des dépens ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [O] [S] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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