Texte intégral
R. G : 10/ 01960
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
2ème ch cab 5
du 26 février 2010
RG : 09. 13984
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Mars 2011
APPELANTE :
Mme Cheng-Mai X...
née le 17 Juillet 1969 à TAIBEI-TAIWAN
...
69300 CALUIRE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8970 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Léon Y...
né le 11 Avril 1962 à LE MOULE (97160)
...
69009 LYON 09
non représenté
Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 par Cheng-Mei X..., appelante ;
La Cour,
Attendu que Léon Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 22 juin 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu que des relations ayant existé entre Léon Y... et Cheng-Mei X... est issue l'enfant Maroussia, née le 2 juillet 1995 et reconnue par ses père et mère ;
Attendu qu'un jugement du 8 février 2008, définitif, a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ;
Attendu que par requête du 12 octobre 2009, Cheng-Mei X... a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire litigieuse, demandant qu'elle fût fixée à la somme mensuelle de 300 € ;
Attendu que Léon Y... s'est porté reconventionnellement demandeur en réduction de ladite pension alimentaire à la somme mensuelle de 70 € ;
Attendu que faisant droit à la demande reconventionnelle, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 26 février 2010, réduit la pension alimentaire due par Léon Y... à la somme mensuelle indexée de 70 € ;
Attendu que Cheng-Mei X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2010 ;
qu'elle prie la Cour de réformer le jugement critiqué et de porter la pension alimentaire dont s'agit à la somme mensuelle de 300 € ;
Attendu qu'il convient de noter que l'appelante ne soutient pas que sa situation ait subi une modification quelconque depuis le jugement du 8 février 2008 ;
qu'ainsi que l'a relevé le juge de première instance, elle ne recherche pas d'emploi et ne saurait justifier cette inaction par le désir de se cantonner à l'activité de mère au foyer, le père n'ayant pas à subir les conséquences des choix personnels de la mère, laquelle est également tenue d'une obligation d'entretien et d'éducation envers sa fille ;
Attendu toutefois que l'intimé ne comparaît pas et ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle, de ses revenus et de ses charges, alors pourtant qu'il a été régulièrement assigné à domicile où l'acte a été remis à la personne de son frère Franck ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision attaquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 150 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, condamne Léon Y... à payer à Cheng-Mei X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maroussia, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Léon Y... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment