Texte intégral
Arrêt n° 22/00525
12 Décembre 2022
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N° RG 19/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FAOX
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Tribunal de Grande Instance de METZ- Pôle social
15 Février 2019
17/01925
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée par son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2019-4346 du 03/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2014, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) un accident du travail survenu le même jour à 16 heures, concernant M. [X] [P], employé de la société en qualité de préparateur de commande. La nature de l'accident y est ainsi précisée: «le salarié a eu mal au dos car, d'après lui, il fait un mouvement répétitif ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 25 septembre 2014 et faisant état d'une lombosciatique.
Le 20 novembre 2014, la CPAM de Moselle a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de M. [P], une mesure d'expertise médicale technique a été diligentée et par conclusions du 2 août 2015, le docteur [I] [W], médecin expert désigné par la caisse, a conclu à l'absence de relation de causalité entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 25 septembre 2014 et l'accident du travail déclaré le même jour.
Le 12 août 2015, la CPAM de Moselle a refusé de poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail du 25 septembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [X] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 16 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation présentée par M. [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2016, M. [X] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) pour contester cette décision.
Par jugement du 15 février 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz , nouvellement compétent, a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [X] [P],le 25 septembre 2014, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- renvoyé M. [P] devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, le 28 mars 2019, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2019 et reçue au greffe le 26 avril 2019.
Par arrêt avant dire droit du 27 mai 2021, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale technique, conformément aux dispositions des articles L 141-2, R 141-1 à R 141-10, R 142- 17-17-1 II du code de la sécurité sociale, confiée, au docteur [F] [L], avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et consulter tous documents médicaux utiles,
- procéder à l'examen de M. [X] [P],
- déterminer précisément les lésions à l'origine de l'accident survenu le 25 septembre 2014,
- dire s'il est possible d'affirmer que les lésions survenues sont totalement étrangères au travail, à savoir notamment si elles résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Le docteur [F] [L] a rendu son rapport le 20 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions du 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Metz pôle social n°17/01925 du 15 février 2019 ;
donner acte de ce que M. [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions du 03 janvier 2022, reprises oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Metz ;
Statuant de nouveau,
confirmer la décision rendue le 16 décembre 2015 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
M. [P] soutient que la cause de la lésion survenue le 25 septembre 2014 demeure inconnue et fait valoir qu'il a effectué un travail physique et épuisant entre 1998 et 2014, jusqu'à l'accident, et que la nature même de cette activité, sur laquelle l'expert ne l'a pas interrogé, est à l'origine des lésions qu'il subit au niveau des lombaires.
La CPAM fait valoir qu'il est patent à la lecture des rapports d'expertises qu'il ne s'agit pas d'une lésion soudaine mais d'une pathologie dégénérative et totalement étrangère au travail.
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Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que constitue un accident du travail, un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Si le salarié prouve la simple matérialité de l'accident, il bénéficie de la présomption d'imputabilité et n'a pas à apporter la preuve du lien entre son accident et son travail.
La caisse peut renverser la présomption d'imputabilité en prouvant que les lésions sont totalement étrangères au travail.
La présomption d'imputabilité peut ainsi être écartée si l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail.
La cour, par arrêt avant dire droit du 27 mai 2021 a retenu que l'ensemble des éléments produits par M. [P] constituaient un faisceau d'indices sérieux et concordants corroborant les déclarations de la victime et permettant d'établir la matérialité de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité apparaît acquise.
Néanmoins, eu égard à l'existence, dans un compte-rendu médical, de la mention d'une pathologie débutante de type spondylarthropathie au diagnostic non exploré, la cour a interrogé l'expert,le docteur [L], sur le point de savoir s'il est possible d'affirmer que les lésions survenues sont totalement étrangères au travail, à savoir notamment si elles résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Il résulte du rapport déposé parle docteur [F] [L], médecin expert, le 20 septembre 2021 que ce dernier a examiné M. [P] à cette date et a relevé que le dossier médical présenté par M. [P] était incomplet.
En fonction des documents qui lui étaient présentés, M. [L] a conclu :
« La description des circonstances de l'évènement survenu le 25/09/2014 ne met en évidence aucun élément accidentel : il n'existe pas d'évènement imprévu de cause extérieure, soudaine et imprévisible survenu au cours du poste de travail.
Les lésions décrites le 25/09/2014 sont déjà décrites à l'occasion d'un examen scannographique antérieur, pratiqué le 05/03/2014 et mettant en évidence une étroitesse canalaire rachidienne et des discopathies L4L5 et L5S1.
Les lésions à l'origine de « l'accident » survenu le 25/09/2014 sont d'origine dégénérative, connues antérieurement.
Alors qu'existe un état antérieur documenté, correspondant à des lésions préexistantes identiques, alors que n'existe pas de facteur déclenchant identifié, il est possible d'affirmer que les lésions survenues sont totalement étrangères au travail, et résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.»
M. [P] reproche à l'expert de n'avoir pas pris en compte les conditions physiques de son activité professionnelle pour s'interroger sur l'existence d'un lien entre cette activité et les lésions survenues.
Le docteur [L] a effectivement retenu que les lésions à l'origine de l'accident du 25 septembre 2014 étaient d'origine dégénératives et connues antérieurement car déjà décrites lors d'un examen pratiqué le 05 mars 2014, pour en tirer la conséquence qu'elles résultaient d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Il a ainsi considéré qu'en présence d'une étroitesse canalaire rachidienne et des discopathies L4L5 et L5S1 déjà constatées quelques mois avant les lésions litigieuses et en l'absence de facteur déclenchant identifié, les lésions du 25 septembre 2014 étaient étrangères au travail de M. [P].
Si ce dernier soutient que ces lésions antérieures à l'accident litigieux seraient en lien avec ses conditions de travail, il n'apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expert qui attribuent à ces lésions une origine dégénérative liée à l'étroitesse canalaire dont souffrait déjà M. [P].
Au surplus, les circonstances de l'accident telles que relatées dans le dossier indiquent que M. [P] n'étaient pas en train de charger un camion avec les pneus en les lançant comme il le décrit dans ses conclusions, mais effectuait une tâche certes répétitive mais ne nécessitant pas un effort physique important sur les lombaires.
De l'état de ces constatations il résulte que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail déclaré par M. [P] est renversée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [X] [P], le 25 septembre 2014, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et a renvoyé ce dernier devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits.
Le recours qu'il a formé contre la décision de la CPAM de Moselle du 12 août 2015, portant, après expertise, refus de prise en charge de l'accident du 25 septembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels, confirmée par la décision de la CRA du 16 décembre 2015, est donc rejeté.
M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 15 février 2019.
Statuant à nouveau ,
DEBOUTE M. [X] [P] de son recours
Le CONDAMNE aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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