Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03886 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020011890
APPELANTE :
SARL ACTELIOS SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. STYL'METAL société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SELARL [N] agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée le 21 septembre 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L Styl Métal est spécialisée dans la fabrication d'ouvrages métalliques, et a pour gérant M. [S] [T].
La S.A.R.L Actelios Solutions commercialise des solutions de panneaux photovoltaïques, et son gérant est M. [I] [F].
Le 20 juin 2018, la société Styl Métal a établi un devis pour la fabrication d'un carport (abri de voiture) d'un montant de 7'200 euros, pour le compte de la société Actelios Solutions/ JPME.
Ce carport était destiné à recevoir des panneaux photovoltaïques vendus par la société Actelios Solutions à un certain M. [Y].
Le 5 juillet 2018, la société Actelios Solutions a accepté le devis de la société Styl Métal et lui a versé un acompte de 2 160 euros.
Le 6 août 2018, le carport a été posé au domicile de M. [Y] à [Localité 8] (13) mais a dû être ensuite déposé ainsi que les panneaux photovoltaïques.
Le 8 septembre 2018, la société Styl Métal a établi un second devis d'un montant de 9 000 euros, devis qui a été accepté le 26 septembre 2018 par courriel de M. [F], directeur général de la société Actelios.
Le 28 octobre 2018, la société Styl Métal a adressé une facture d'un montant de 6 840 euros correspondant au montant du second devis duquel a été soustrait la somme de 2 160 euros versée au titre de l'acompte.
Par lettre du 21 décembre 2018, la société Actelios Solutions s'est opposée à tout paiement.
Par la suite, la société Styl Métal a adressé vainement à la société Actelios Solutions différentes mises en demeure de lui régler la somme de 14'040 euros correspondant au prix des deux carports.
À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Actelios Solutions le 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement en date du 15 mai 2019, prononcé un plan de continuation de 4 ans et désigné la S.E.L.A.R.L. [N] en tant que commissaire à l'exécution du plan, en la personne de Me [B] [N].
Le 9 juin 2020, la société Styl Métal a déclaré sa créance auprès de la société [N] prise en la personne de M. [B] [N], mandataire judiciaire, qui en a accusé réception le 11 juin suivant.
Puis, par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2020, la société Styl Métal a fait assigner la société Actelios Solutions et à la société [N] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actelios Solutions devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 23 mai 2022, a':
-dit que la société Styl Métal détient une créance certaine, liquide et exigible l'encontre de
la société Actelios solutions ;
-condamné la société Actelios solutions à payer la somme de 6840 euros au titre du solde restant dû à la société Styl Métal pour le second carport ;
-condamné la société Actelios solutions à payer la somme de 6.600 euros au titre du solde restant dû à la société Styl Métal pour le premier carport ;
- condamné la société Actelios Solutions à enlever à ses frais le premier carport des locaux de la société Styl Métal dans un délai d'un mois, sous peine d'en perdre la propriété au bénéfice de la société Styl Métal passé ce délai ;
-condamné la société Actelios Solutions au paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ;
-débouté la société Styl Métal de l'ensemble de ses demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
-condamné la société Actelios Solutions au paiement de la somme de 2.000 euros a la société
Styl Métal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Actelios Solutions aux entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100.32 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société Actelios Solutions a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 février 2023, elle demande à la cour de :
-juger recevable l'appel interjeté par la société Actelios Solutions à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 mai 2022 ;
-y faisant droit, réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions';
-statuant à nouveau sur les points réformés';
-à titre principal';
-rejeter les demandes de la société Styl Métal';
-à titre subsidiaire';
-rejeter la demande de condamnation de la société Actelios Solutions à payer à la société Styl Métal la somme de 7200 euros prétendument due au titre du premier carport';
-en tout état de cause':
-rejeter comme infondé l'appel incident de la société Styl Métal,
-rejeter l'ensemble des demandes de la société Styl Métal,
-condamner la société Styl Métal à payer à la société Actelios Solutions la somme de 8722,53 euros en réparation de son préjudice financier';
-ordonner la compensation de cette somme avec celle restant éventuellement due par la société Actelios Solutions à la société Styl Métal';
-condamner la société Styl Métal à payer à la société Actelios Solutions la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance';
-condamner la société Styl Métal à payer à la société Actelios Solutions la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
-condamner la société Styl Métal aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 avril 2023, la société Styl Métal demande à la cour de':
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formalisé par la société Actelios Solutions -débouter la société Actelios de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
-confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions';
-y ajoutant : faire droit à l'appel incident formulé par la société Styl Métal, le dire régulier et bien fondé';
-infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société Styl Métal de l'ensemble de ses autres demandes';
-condamner la société Actelios Solutions à payer à la société Styl Métal les sommes suivantes': 3 000 euros au titre du préjudice économique subi par la société concluante du fait du non-paiement des deux carports 840 euros au titre de sa facture n°2020-067, 58 380 euros au 30 mars 2023, à parfaire au jour de l'arrêt, subsidiairement, 33 732 euros à parfaire au jour de l'arrêt, au titre des frais de gardiennage, ainsi que la somme supplémentaire de 30 euros par jour jusqu'au jour de l'enlèvement du premier carport litigieux';
-condamner la société Actelios Solutions à payer à la société Styl Metal la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamner la société Actelios Solutions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Actelios Solutions lui ont été signifiées le 21 septembre 2022 à sa personne morale.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les deux devis établis par la société Styl Métal pour le compte de la société Actelios Solutions correspondent à un seul et unique chantier pour un nommé M. [Y] à [Localité 8] (13), clients de la société Actelios Solutions.
La cour constate en outre que d'une part le second devis ne remplace pas le premier, et que d'autre part le coût et le descriptif des deux devis sont différents.
Après l'émission des deux devis, la pose puis la dépose du premier carport et la pose du second carport, la société Styl Métal a émis le 28 octobre 2018 une facture d'un montant de 6 840 euros (9'000 euros - 2 160 euros), que la société Actelios Solutions a refusé de payer.
Cette dernière a indiqué dans ses différentes lettres de contestation que d'une part le premier carport comportait des malfaçons, et que d'autre part des
dégradations avaient été commises sur les panneaux solaires qui avaient été posés sur le premier carport et qui avaient dû être démontés.
Toutefois, il convient de constater en premier lieu que les seules photographies qu'elle verse aux débats ne permettent pas à la société Actelios Solutions d'établir la réalité de ses dires quant aux malfaçons rencontrées sur le carport, alors qu'elle n'a fait établir aucun constat ou n'a diligenté aucun rapport amiable et/ou contradictoire desdites malfaçons.
Il en est de même en second lieu s'agissant des dégradations qu'elle allègue et qui auraient été commises sur les panneaux solaires posés sur le premier carport, la société Actelios Solutions se contentant à nouveau de produire aux débats quelques photographies non déterminantes, et ce en l'absence également de tout constat ou rapport amiable et/ou contradictoire.
Peu important dès lors à cet égard que les parties s'opposent sur le point de savoir qui de l'une ou de l'autre a démonté les premiers panneaux solaires.
Il en résulte que la société Actelios Solutions est défaillante à rapporter la preuve que les travaux réalisés par la société Styl Métal et correspondant à la pose du premier carport n'auraient pas été conformes, et que cette dernière serait responsable de dégradations sur les panneaux solaires ayant été démontés pour un coût de 8 722,53 euros dont elle sollicite la compensation avec les sommes dont la société Styl Métal sollicite le paiement, ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures.
Par la suite, le 10 octobre 2019, la société Styl Métal a émis une facture d'un montant de 6 600 euros correspondant au premier devis (avec cependant un coût de déplacement inférieur à celui mentionné sur le devis (1 200 euros au lieu de 1 800).
Cette dernière soutient pour sa part que le remplacement du premier carport ou sa modification ont été demandés par la société Actelios Solutions à la suite du passage du CONSUEL qui a constaté que l'installation des panneaux photovoltaïques que la société Actelios Solutions a vendus à M. [Y] n'était pas conforme, et que ces panneaux ne pouvaient être posés sur le carport initial, de sorte qu'à la demande de cette dernière, elle a émis un second devis qui sera accepté et a posé un second carport permettant l'installation de nouveaux panneaux photovoltaïques.
Pour sa part, la société Actelios Solutions qui a accepté un second devis n'annulant ni ne remplaçant le premier est défaillante à rapporter la preuve de la nécessité de changer le premier carport qui a été posé pour un autre motif que celui de disposer d'un carport permettant de poser d'autres panneaux solaires.
À l'appui de ses dires, la société Styl Métal verse aux débats une attestation en date du 10 décembre 2021 émanant de M. [U] [V], ancien employé de la société Actelios Solutions, dont cette dernière conteste cependant la recevabilité.
Or, la circonstance selon laquelle M. [V] a quitté la société Actelios Solutions pour ensuite créer sa propre entreprise, laquelle entretient des relations professionnelles avec la société Styl Métal ne suffit pas à écarter cette attestation des débats. M. [V] décrit des faits précis et circonstanciés auxquels il a lui-même assisté et que la société Actelios Solutions ne soutient pas que ce dernier tiendrait des propos mensongers (hormis la question du démontage des panneaux solaires posés sur le premier carport qui fait débat entre les parties mais qui n'apparaît pas en définitive déterminante faute pour la société Actelios Solutions de rapporter la preuve de dégradations sur ces derniers).
M. [V] indique dans son attestation qu'il est utile de retranscrire dans son intégralité : « Lors de l'installation du système solaire photovoltaïque (20 panneaux solaires Sunpower munis d'optimiseurs Solaredge raccordés en courant continu à un onduleur central Solaredge) sur le premier abri voiture fabriqué par l'entreprise Styl Métal, le bureau d'études d'Actelios Solutions nous a alerté sur le fait qu'il n'était pas possible de faire passer une liaison en courant continu dans une gaine enterrée. De ce fait, il nous a fallu changer le système prévu à la base par 20 panneaux Bourgeois munis chacun de micro-onduleur en phase, le tout relié en courant alternatif à une centrale de gestion FHE dans la gaine enterrée.
Les dimensions des panneaux Bourgeois étant différentes des dimensions des panneaux Sunpower, la société Actelios Solutions a demandé à l'entreprise Styl Métal de modifier le carport existant. Le coût de la modification étant similaire à la fabrication d'un nouvel abri, il a été demandé à Styl Métal un nouveau carport aux dimensions nécessaires avec toiture en bacs aciers et plafond intérieur.
L'ancien système (20 panneaux Sunpower) a été installé par l'entreprise société Actelios Solutions sur le premier carport et a été démonté environ 2 mois après aussi par l'entreprise Actelios Solutions (par moi-même). J'ai bien constaté quelques traces de silicone sur certains panneaux, mais lesdites traces peuvent tout à fait être nettoyées et dans tous les cas ne gênent en rien le bon fonctionnement des panneaux car elles ne se trouvent pas sur les cellules photovoltaïques. J'ai rapatrié les panneaux au dépôt de [Localité 7] (ancien siège social de la société Actelios Solutions).
Suite au rapatriement des panneaux, l'entreprise Styl Métal a été sollicitée pour le transport et le rapatriement du carport d'origine par Actelios Solutions.
M. [F], lors d'un entretien à ce sujet à son domicile, a demandé à M. [T] (de la société Styl Métal) de stocker ledit carport le temps que le service commercial arrive à le revendre en clientèle.
Jusqu'au jour de mon départ de l'entreprise Actelios Solutions, je n'ai plus entendu parler ni du carport, ni des panneaux solaires. Je sais toutefois que le carport est toujours en stockage chez Styl Métal.
J'ai eu l'occasion de retourner chez M. [Y]. Son système fonctionne très bien, il est très content du carport et, comme prévu, le revêtement du sol du parking a été entièrement refait».
Les faits précis tels que relatés par M. [V], confirment ainsi les allégations de la société Styl Métal et la chronologie de l'affaire alors que la société Actelios Solutions ne rapporte pas la preuve contraire.
Il en résulte que la société Actelios Solutions est bien redevable envers la société Styl Métal des sommes dues au titre des deux factures des 28 octobre 2018 et 7 janvier 2019 pour un montant total de 14'040 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, dans le cadre du conflit qui l'a opposé à la société Actelios Solutions dans les circonstances supra, la société Styl Métal sera déboutée de sa demande au titre de frais de gardiennage du premier carport démonté qui ne sont pas justifiés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il en va de même et pour les mêmes motifs s'agissant de la facture de démontage du premier carport en date du 8 septembre 2020 pour un montant de 840 euros.
Par ailleurs, la société Actelios Solutions devra faire son affaire du retrait du premier carport déposé et stocké dans les locaux de la société Styl Métal.
Enfin, la société Styl Métal sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Actelios Solutions à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier du fait de l'absence de paiement par cette dernière de la somme due au titre des deux factures, son indemnisation étant assurée par l'octroi d'intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,'sauf en ce qu'il a condamné la société Actelios Solutions à enlever à ses frais le premier carport des locaux de la société Styl Métal dans un délai d'un mois, sous peine d'en perdre la propriété au bénéfice de la société Styl Métal passé ce délai,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Actelios Solutions devra reprendre à ses frais le premier carport qui a été posé et déposé sur le chantier de M. [Y] dans le délai maximal d'un an à compter du présent arrêt, au terme duquel il sera réputé abandonné,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L Styl Métal du surplus de ses demandes,
Déboute la S.A.R.L Actelios Solutions de sa demande de compensation,
Condamne la S.A.R.L Actelios Solutions aux dépens d'appel, et à payer à la S.A.R.L Actelios Solutions à payer à la S.A.R.L Styl Métal la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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