Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 20/04427
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBNL
AFFAIRE :
[K] [Y]
...
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/01922
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA
Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
2/ Madame [E] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
3/ Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
4/ Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2020087 Représentant : Me Julie MAUPEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
APPELANTS ET INTIMES
****************
1/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 360039
INTIMEE
2/ S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, aujourd'hui dissoute
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 6]
[Adresse 6]
3/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, aujourd'hui dissoute
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J042 - N° du dossier 317616
INTIMEES
4/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE (CRAMIF)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
5/ AG2R PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AG2R
REUNICA PREVOYANCE)
SIREN 333 232 27000046
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666
Représentant : Me Alexandre BORDON, SELARL EUROPA AVOCATS Avocat Plaidant, au barreau de Grenoble
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2003, M. [K] [Y], alors âgé de 46 ans, a fait une chute dans l'escalier de son immeuble. Il en est résulté des contusions, une entorse du genou droit et une entorse du rachis cervical.
La société Logirep, gérant de l'immeuble, et son assureur, le Groupe Azur devenu la société Covea Risks et puis la société MMA Iard, n'ont pas contesté son droit à indemnisation.
Une expertise amiable contradictoire a été faite par les docteurs [V] (pour la société Covea Risks), [U] et [O] (assistant M. [Y]), dont le rapport du 15 mars 2006 a notamment conclu à une consolidation le 19 mars 2006, un déficit fonctionnel permanent de 33% (raideur douloureuse du genou droit, instabilité de celui-ci dans un contexte de souffrance articulaire, déficit partiel du nerf sciatique, troubles psychiques), l'inaptitude à certains gestes professionnels, physiques et aux fonctions d'entraîneur de football et la nécessité d'un véhicule aménagé.
M. [Y], assisté de son conseil, et la société Covea Risks ont transigé sur la base de ce rapport le 3 avril 2009. M. [Y] a également été indemnisé pour accident du travail, s'agissant d'un accident de trajet.
Le 28 avril 2008, le professeur [Z] [L], chirurgien orthopédiste, a préconisé la mise en place d'une prothèse totale du genou droit de M. [Y] du fait de son arthrose (ci-après gonarthrose). L'intervention a eu lieu le 29 septembre 2008 mais, du fait d'une infection nosocomiale, le professeur [L] a déposé la prothèse le 23 novembre 2008. Une autre prothèse a été posée le 3 mars 2009.
Constatant une aggravation de son déficit fonctionnel, M. [Y] a sollicité la réouverture de son dossier en aggravation.
Les docteurs [G], assistant la MMA, [U] et [O], assistant M. [Y], l'ont examiné le 30 mars 2011. Sur le point de l'imputabilité de la mise en place de la prothèse à l'accident du 15 décembre 2003 plutôt qu'à l'état antérieur du genou, une ligamentoplastie ayant été pratiquée en 1983 et une arthroscopie en 1993, ils ont sollicité l'avis d'un sapiteur chirurgien orthopédiste, le docteur [H]. Celui-ci a rendu son avis le 10 novembre 2011 selon lequel l'aggravation était imputable à l'accident de 2003 à hauteur de 25 %. Les docteurs [G], [U] et [O] ont retenu cet avis et rendu leur rapport du 12 décembre 2011 concluant notamment à une aggravation du déficit fonctionnel permanent porté à 66 % et à la consolidation de l'état de la victime le 2 mars 2010.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) ayant également contesté l'imputabilité de l'aggravation à l'accident originel, par jugement du 6 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a ordonné une expertise au contradictoire de la CPAM, mais non de la société Covea Risks.
L'expert, le docteur [C], a conclu le 2 novembre 2011 que l'état antérieur de M. [Y] n'était pour rien dans la mise en place de la prothèse du genou droit qui constituait une rechute de l'accident du 15 décembre 2003 et a fixé la date de consolidation de cette rechute au 17 mars 2010.
Le 5 mars 2012, la société Covea Risks a évalué à 57 811,68 euros le préjudice résultant de l'aggravation et offert à M. [Y] une indemnité de 14 452,92 euros (compte-tenu de l'état antérieur), que celui-ci a refusée.
M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés a fait droit à la demande, désigné le docteur [S] [I] et alloué à M. [Y] une provision de 25000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le docteur [I] a rendu son rapport le 30 mai 2014.
M. [Y], étant en désaccord avec ses conclusions, a fait réaliser une expertise non contradictoire par le docteur [W] le 2 novembre 2015.
Le 8 février 2016, M. [Y] a fait une nouvelle chute dans les escaliers qui a entraîné une luxation de son épaule gauche.
A la suite de sa déclaration d'aggravation, la CPAM a contesté l'imputabilité de cette chute à l'accident du 15 février 2003 et a fait examiner M. [Y] le 24 janvier 2017 par le docteur [M] qui a conclu à un lien de causalité direct entre l'accident du travail initial et les lésions du 8 février 2016 (limitation de mobilité en élévation antérieure de l'épaule).
La CPAM l'a donc indemnisé, retenant une consolidation au 31 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente de 53 %.
Par actes des 17 et 22 janvier, 8 et 13 février 2018, M. [K] [Y], Mme [E] [R] épouse [Y], Mme [A] [Y] et Mme [X] [Y], ses deux filles, (ci-après, les consorts [Y]) ont fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après, les sociétés MMA) venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la CPAM des Hauts-de-Seine, l'AG2R et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la CRAMIF) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que l'aggravation du dommage de M. [K] [Y] en 2008 est imputable à hauteur de 1/3
à l'accident du 15 décembre 2003,
- débouté les consorts [Y] de leur demande d'expertise complémentaire sur l'aggravation de 2008 et de leur demande de provision,
- dit que les consorts [Y] et l'AG2R Prévoyance seront recevables à demander l'indemnisation des préjudices en résultant lors du rétablissement de l'affaire après l'expertise complémentaire,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 123 059,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
- dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 1 080 euros,
- condamné in solidum la société MMA aux dépens, avec recouvrement direct,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer aux consorts [Y] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à l'AG2R Prévoyance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Avant dire droit sur l'aggravation alléguée du 8 février 2016,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [B] [F] avec mission habituelle,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice relatif à l'aggravation alléguée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 17 août 2020, les sociétés MMA ont interjeté appel (enregistré sous le RG n°20/04045).
Par acte du 11 septembre 2020, les consorts [Y] ont interjeté appel (enregistré sous le n°20/04427).
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la CPAM dans ses conclusions du 5 mars 2021, rejeté les demandes de la CPAM, rejeté la demande formée par les sociétés MMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CPAM aux dépens de l'incident (RG n°20/04045).
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances d'appel.
Par dernières écritures du 27 juin 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel principal et incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'aggravation du dommage de M. [K] [Y] en 2008 était imputable à hauteur de 1/3 à l'accident du 15 décembre 2003,
Et statuant à nouveau,
- reconnaître que l'évolution rapide d'une gonarthrose, la pose d'une prothèse en 2008 et l'infection nosocomiale en découlant, constituent incontestablement une aggravation de son état initial n'ayant pas encore fait l'objet d'une indemnisation,
- reconnaître que cette aggravation est totalement imputable à l'accident de 2003, et que ne saurait être opposé à M. [Y] un état antérieur totalement latent et asymptomatique avant 2003,
En conséquence,
- reconnaître que M. [Y] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à cette première aggravation,
- reconnaître que les consorts [Y] ont droit à l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent en leur qualité de victime par ricochet,
- reconnaître que les préjudices subis du fait de cette première aggravation ont fait l'objet d'une première évaluation expertale, par le docteur [I], qui est incomplète et imprécise,
- reconnaître que M. [Y] a en outre récemment souffert, en 2016, d'une nouvelle aggravation de son état de santé,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MMA à réparer intégralement les préjudices subis par les consorts [Y],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande de provision à hauteur de 80 000 euros,
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer à M. [K] [Y] une somme de 80 000 euros à titre provisionnel,
- surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation définitive des consorts [Y] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- confirmer pour le reste en toutes ses autres dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer aux consorts [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, avec recouvrement direct,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux.
Par dernières écritures du 10 février 2021, l'AG2R Prévoyance demande à la cour de :
- constater qu'AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de M. [Y] à l'encontre du responsable et de son assureur pour les prestations versées,
- constater que M. [Y] présentait uniquement un état antérieur asymptomatique latent,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
jugé que l'AG2R Prévoyance sera recevable à demander l'indemnisation des préjudices lors du rétablissement de l'affaire après l'expertise complémentaire en cours,
alloué à cette dernière la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a « dit que l'aggravation du dommage de M. [K] [Y] en 2008 est imputable à hauteur de 1/3 à l'accident du 15 décembre 2003 »,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [K] [Y] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l'aggravation subie en 2008 qui sera jugé comme entièrement imputable à l'accident du 15 décembre 2003,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA à payer à l'AG2R Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 5 septembre 2022, les sociétés MMA demandent à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce sens que la société Covea Risks n'était pas partie défaillante à l'instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 123 059,99 euros avec intérêts légaux à compter du 21 février 2019 et anatocisme, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion,
- statuant à nouveau, débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- la condamner à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise relative à l'aggravation alléguée de 2016, et désigné pour y procéder le docteur [F],
- statuant à nouveau, débouter M. [K] [Y] de cette demande,
- infiniment subsidiairement sur ce point, ôter de la mission confiée à l'expert les points 6, 7 et 8 ; juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de M. [K] [Y],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer aux autres parties à l'instance des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens,
- statuant à nouveau, débouter les consorts [Y], la CPAM et l'AG2R de leurs demandes de ce chef dirigées contre les sociétés MMA ; juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés,
- confirmer pour le reste, en toutes ses autres dispositions, le jugement déféré,
- condamner solidairement les consorts [Y] et la CPAM aux dépens d'appel,
- déclarer recevables mais mal fondés les appels incidents des consorts [Y] et de l'AG2R Prévoyance,
- les débouter de leurs demandes relatives à l'aggravation de 2008, en ce compris, pour M. [K] [Y], celle relative à l'allocation d'une provision de 80 000 euros,
- à titre très subsidiaire, 'car sous réserve de la décision à venir de Mme le conseiller de la mise en état', débouter la CPAM de son appel incident.
Par dernières écritures du 28 février 2022, la CPAM demande à la cour de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que l'aggravation du dommage de M. [K] [Y] en 2008 n'était imputable qu'à hauteur de 1/3 à l'accident du 15 décembre 2003,
- condamner in solidum les sociétés MMA à régler à la CPAM la somme de 376 352,82 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [K] [Y] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum les sociétés MMA à régler à la CPAM les intérêts au taux légal sur la somme de 285 736,16 euros à compter du 21 février 2019 et pour le surplus à compter du 6 mai 2019 ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- constater que les sociétés MMA sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 8 de l'article L.454- 1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MMA à régler à la CPAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA au paiement des entiers dépens, avec recouvrement direct.
Les consorts [Y] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CRAMIF par actes des 5 novembre 2020 et 29 décembre 2020 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR QUOI
Le jugement entrepris a indiqué en première page que la société Covea Risks est défaillante, alors que selon les MMA elle ne devrait pas figurer à l'instance puisqu'elle n'a plus d'existence juridique depuis la fin de l'année 2015 à la suite de sa fusion absorption par les MMA.
De fait, les consorts [Y] n'ont pas assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Covéa Risks, qui à la date de l'introduction de l'instance, avait été absorbée par les MMA.
En conséquence, le jugement sera rectifié en ce qu'il fait état en première page de la société Covea Risks comme partie défaillante.
S'agissant des dispositions du jugement statuant sur les demandes des consorts [Y] et de la société AG2R, il résulte de la comparaison entre les moyens soulevés par les parties devant les premiers juges tels qu'exposés dans le jugement entrepris et les moyens soulevés devant la cour, que ces derniers ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- dit que l'aggravation du dommage de M. [Y] en 2008 est imputable à hauteur de 1/3 à l'accident du 15 décembre 2003,
- débouté les consorts [Y] de leur demande d'expertise complémentaire sur l'aggravation de 2008 et de leur demande de provision,
- dit que les consorts [Y] et l'AG2R Prévoyance seront recevables à demander l'indemnisation des préjudices en résultant lors du rétablissement de l'affaire après l'expertise complémentaire,
-- condamné in solidum la société MMA aux dépens,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer aux consorts [Y] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à l'AG2R Prévoyance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur l'aggravation alléguée du 8 février 2016,
- ordonné une expertise médicale,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice relatif à l'aggravation alléguée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
S'agissant des sommes allouées à la CPAM, les MMA critiquent à raison le jugement entrepris.
En effet, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Ainsi, le tribunal ne pouvait allouer une indemnisation à la CPAM (incluant des indemnités journalières, des arrérages échus de rente accident du travail et le capital de cette même rente), sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de l'organisme social.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 123 059,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes en paiement de la CPAM au titre de sa créance subrogatoire seront rejetées de même que celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné les MMA à payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande formée par la CPAM au titre de l'indemnité de gestion en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il fait état en première page de la société Covea Risks comme partie défaillante.
Dit n'y avoir lieu de faire figurer cette société comme partie à l'instance en première page de la décision entreprise.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA à payer à la CPAM la somme de 123 059,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette toutes les demandes de la CPAM des Hauts de Seine.
Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée en appel par la CPAM des Hauts de Seine au titre de l'indemnité forfaitaire.
Condamne in solidum M. [K] [Y], et la CPAM des Hauts de Seine aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,