Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/03320
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [K] [D] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T] a été embauchée par la société Generali France Assurances Vie, désormais la SA Generali Vie (ci-après la société Generali), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 décembre 2001, avec reprise d'ancienneté au 10 octobre 1978.
Mme [T] occupait, depuis le 1er mars 2017, les fonctions de technicienne opérations d'assurance, classe 4 non cadre.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
Le 17 décembre 2015, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels. Cet accord fixait notamment la durée annuelle de travail des salariés non cadres à 1 595 heures.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a annulé cet accord. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2018, lequel est devenu définitif.
Le 1er juin 2018, les partenaires sociaux ont conclu, sur le fondement de l'article L. 2254-2 du code du travail, un nouvel accord collectif relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels. Cet accord fixait notamment la durée annuelle de travail des salariés non cadres à 1 595 heures.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, Mme [T] a fait part à la société Generali de son refus de se voir appliquer les dispositions de l'accord précité, considérant qu'il avait pour effet d'accroître son temps de travail sans contrepartie.
Par courrier recommandé du 1er août 2018, la société Generali a indiqué à Mme [T] qu'elle ne pouvait se prévaloir du droit de refuser l'application de l'accord de performance collective du 1er juin 2018.
Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 novembre 2018.
Par requête en date du 12 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section départage, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [M] [T] à la SA Generali Vie, avec effet à la date du présent jugement, et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Generali Vie à payer à Mme [M] [T] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
*57 486,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
*5 180,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 518,05 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déboute Mme [M] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- déboute le syndicat CGT Generali de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
- condamne la SA Generali Vie à payer à Mme [M] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute le syndicat CGT Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SA Generali Vie aux entiers dépens
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample pu contraire.
La société Generali a acté de la rupture du contrat de travail par courrier du 26 juillet 2021.
Mme [T] a adressé une lettre de départ à la retraite le 19 août 2021.
La société Generali Vie a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Generali Vie demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] avec les conséquences en résultant
- juger irrecevable et à défaut infondée la demande de Madame [T] tendant à (i) la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire et (ii) au prononcé de la nullité du licenciement
- juger irrecevable, prescrite, ou non infondée la demande de Madame [T] en rappel de salaire.
- débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes
- ordonner à Madame [T] de lui rembourser les indemnités de 57 486,95 euros et 10 000 euros qui lui ont été versées en exécution provisoire du jugement et d'assortir ces montants des intérêts légaux
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Madame [T] une indemnité égale à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes complémentaires
A titre reconventionnel
- condamner Madame [T] à lui rembourser la somme de 2 746,36 euros
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement initial en ce qu'il rappelle que la date d'effet d'une résiliation
judicaire est celle ou le juge se prononce
- ordonner le paiement des rappels de salaire consécutifs à l'annulation de l'accord NCS à hauteur de 3 824,80 euros outre les congés payés afférents pour 382,48 euros
- juger, à titre incident, de l'existence d'une discrimination indirecte sur le fondement des dispositions de L.1132-1. Et de requalifier le motif de rupture retenu en premier ressort.
- en conséquence et par application, à titre incident, des dispositions de L.1235-3-1, parfaire l'indemnisation attribuée en réparation du licenciement intervenu à hauteur de 12 mois de salaire soit 31 000 euros
- confirmer le surplus du jugement intervenu en ses conclusions et dispositions
- statuer sur les intérêts légaux selon dispositions des articles L 313-2 et suivant du code monétaire et financier
A titre subsidiaire
- confirmer intégralement du jugement intervenu en toutes ses conclusions et dispositions
A titre reconventionnel
- condamner Generali à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Generali aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul
La société Generali sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail mais forme une demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement nul.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ces premières conclusions, reçues au greffe le 4 janvier 2022, Mme [T] demandait la confirmation du jugement sur le principe de la résiliation judiciaire et ne formait aucune demande tendant à ce que cette résiliation produise les effets d'un licenciement nul. Elle n'a formé une telle demande que dans les conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023.
Cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les conclusions remises par l'intimée dans le délai imparti par l'article 909.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire, la société Generali conteste que Mme [T] ait fait l'objet d'une discrimination. Elle fait valoir que celle-ci ne définit pas la nature de cette discrimination et qu'elle invoque davantage une rupture d'égalité qu'une discrimination. Elle expose que Mme [T] se compare à un seul salarié dont la situation était différente. Elle conteste tout manquement à ses obligations. A cet égard, elle expose que la durée de travail de Mme [T] n'était pas contractualisée mais était déterminée par un accord d'entreprise de sorte que Mme [T] ne pouvait refuser l'application de l'accord du 1er juin 2018. Elle déduit du fait que le temps de travail au sein de la société était défini par les accords collectifs qu'elle n'a commis aucune faute en n'augmentant pas le salaire de Mme [T] en proportion de l'augmentation du temps de travail.
Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] fait état de la discrimination indirecte dont elle a été victime. Elle expose à cet égard que dès lors qu'elle avait refusé la modification de son temps de travail, l'employeur avait l'obligation de le licencier. Elle indique que M. [H] et M. [P] ont fait l'objet d'un licenciement. Elle fait également état de l'application léonine de l'accord de 2018.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [T] se prévaut essentiellement du fait que M. [H] et M. [P] ont été licenciés après avoir comme elle refusé l'application de l'accord du 1er juin 2018. La société Generali indique que M. [P] n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement. Mme [T] ne produit aucun élément de preuve à cet égard. La société Generali indique que Mme [T] a été traitée à l'identique des 57 autres salariés se trouvant dans une situation équivalente à la sienne et expose que la situation de M. [H] était différente car les termes de son contrat de travail caractérisaient une contractualisation de son temps de travail.
La cour relève que Mme [T] soutient avoir été victime d'une discrimination sans préciser le fondement d'une telle discrimination. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de licencier le salarié qui refuse de se voir appliquer les dispositions d'un accord de performance collective relève du pouvoir de direction de l'employeur pour en déduire l'absence de discrimination à l'égard de Mme [T]. La rupture d'égalité n'est pas davantage caractérisée.
Cette dernière se prévaut également de ce que la société Generali n'a tiré aucune conséquence de son refus d'application de l'accord du 1er juin 2018, estimant qu'elle n'était pas en droit d'opposer un tel refus et lui appliquant notamment la durée du travail résultant de cet accord.
L'article L.2254-2 III du code du travail portant sur l'accord de performance collective, prévoit que « le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord ». Le IV précise qu'il « dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés. »
L'article 3 du contrat de travail de Mme [T] est ainsi rédigé : « Conformément aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'entreprise, la durée annuelle de travail applicable à ce jour à Mme [T] est de 1573 heures ».
Si cet article fait référence à un accord d'entreprise, il précise le temps de travail de Mme [T]. Ce temps de travail est contractualisé. Ainsi, l'accord de 2018, qui portait ce temps de travail annuel à 1 595 heures, emportait modification de son contrat de travail de sorte que, contrairement à ce que la société Generali soutient, elle était en droit de s'y opposer.
En réponse au courrier de Mme [T] exprimant son refus de modification de son temps de travail, la société Generali a, par courrier du 20 juillet 2018, indiqué à cette dernière qu'elle ne pouvait se prévaloir du droit de refus légal. La lecture des bulletins de paie de Mme [T] révèle que la société Generali a appliqué à celle-ci la durée du travail telle que résultant de l'accord du 1er juin 2018.
Le refus de la société de l'exercice par Mme [T] de son droit de refus de la modification de son contrat de travail et l'application à cette dernière des dispositions de l'accord d'entreprise dont elle avait contesté l'application caractérisent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Generali conteste le droit à indemnité compensatrice de préavis de Mme [T] faisant notamment valoir que le préavis n'a pas d'objet en cas de résiliation judiciaire, celle-ci intervenant à l'initiative du salarié.
La résiliation judiciaire du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice. La société Generali n'en conteste par ailleurs pas le montant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont condamné la société Generali à la somme de 57 486,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société Generali soutient que Mme [T] ne peut y prétendre puisqu'en dépit des termes du jugement du 11 juin 2021, elle a, par courrier du 19 août 2021, notifié son départ à la retraite. Elle en déduit que Mme [T] est à l'origine de la rupture du contrat de travail de sorte qu'aucune indemnité de licenciement ne peut être due.
Toutefois, la lettre de Mme [T] notifiant son départ à la retraite est sans effet dès lors que le jugement du 11 juin 2021 avait préalablement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Generali ne conteste par ailleurs pas le montant de l'indemnité conventionnelle retenue par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [T], qui compte 42 années d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois.
Il ressort de la lettre que Mme [T] a adressé le 19 août 2021 à la société Generali qu'elle entendait prendre sa retraite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires formée par Mme [T]
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 janvier 2023, Mme [T] forme pour la première fois une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 10 août 2021.
La société Generali soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause prescrite mais ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de rappel de salaires étant en partie fondée sur l'application de l'accord du 1er juin 2018 que Mme [T] refusait alors que celle-ci invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le fait que l'employeur n'ait tiré aucune conséquence de son refus, la demande est recevable.
La société Generali soutient encore que la demande serait prescrite.
Mme [T] distingue deux périodes pour sa demande de rappel de salaire. La première période est comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2018 et sa demande est fondée sur l'annulation de l'accord du 17 décembre 2015. La seconde période est comprise entre le 1er juillet 2018 et le 10 août 2021 et sa demande est fondée sur l'application de l'accord du 1er juin 2018 en dépit de son refus.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la première période, Mme [T] connaissait ses droits à compter de l'arrêt de la présente cour d'appel du 3 mai 2018. La demande formée pour la première fois en janvier 2023 est prescrite.
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la seconde période, Mme [T] les a formées en janvier 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
La demande à ce titre interrompt la prescription et le salarié peut alors solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande formulée par Mme [T] en janvier 2023, soit dans un délai de moins de trois ans après la date d'exigibilité du dernier salaire a interrompu la prescription. Sa demande est recevable.
Il n'est pas contesté qu'en dépit de son refus d'application de l'accord du 1er juin 2018, la société Generali a appliqué à Mme [T] une augmentation de son temps de travail annuel sans qu'il soit procédé à une augmentation corrélative de sa rémunération de base. S'agissant de son temps de travail de base, Mme [T] n'a pas à présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, d'éléments quant aux heures qu'elle aurait effectivement réalisées. La cour observe par ailleurs que la société Generali affirme que la rémunération de Mme [T] aurait été augmentée du fait de la prime d'équipe sans produire aucun élément le démontrant.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] en rappel de salaire avec les congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2018 à la résiliation du contrat de travail.
Sur la demande de la société Generali de remboursement de trop perçu
La société Generali expose que Mme [T] a été en arrêt de travail continu du 13 novembre 2018 au 10 juillet 2021 et qu'elle a pour cette période perçu un montant excessif d'indemnités complémentaires. Elle en sollicite le remboursement. A l'appui de sa demande, elle produit le bulletin de paie qu'elle a éditée en octobre 2021 qui fait apparaître un net à payer négatif. Elle ne s'explique pas davantage sur le trop-perçu dont elle demande le remboursement et notamment quant au montant perçu par Mme [T] au regard des montants auxquels elle pouvait prétendre.
La société Generali sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les frais de procédure
La société Generali sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable la demande tendant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société Generali à payer à Mme [M] [T] les sommes de :
2 144,80 euros à titre de rappel de salaire
214,48 euros au titre des congés payés afférents
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
DEBOUTE la société Generali de sa demande de remboursement,
CONDAMNE la société Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment