Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00302 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CXVS
AFFAIRE : [G] [Z] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société CPAM DE LA DORDOGNE, Caisse CARSAC AQUITAINE
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
CPAM PAU-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
CPAM DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
Caisse CARSAC AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2017, monsieur [G] [Z] a été victime d’un accident du travail dont monsieur [E] et son civilement responsable, monsieur [H], transporteur, ont été définitivement jugés responsables par le tribunal correctionnel de Libourne le 09 décembre 1977.
Une expertise médicale a été réalisée et le préjudice corporel a été liquidé par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 23 mars 1981.
Suite à une première aggravation de l'état de santé de monsieur [G] [Z], une nouvelle expertise a été réalisée et une provision de 10.000 francs lui a été allouée par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Libourne le 19 janvier 1989.
Son état de santé s'est par la suite de nouveau aggravé et une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bergerac du 04 avril 2017. Une nouvelle provision de 3.000 € lui a été allouée.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2018, concluant à la nécessité d'un nouvel examen au plus tôt dans un délai de six mois. Suivant une nouvelle ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac, une nouvelle mesure d'expertise médicale a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 07 décembre 2021, constatant l'impossibilité de remplir sa mission tant que monsieur [G] [Z] ne prenait pas une décision définitive quant à une amputation de sa jambe.
Suivant une ordonnance du tribunal judiciaire de Bergerac rendue le 09 mai 2023, le tribunal ordonnait une nouvelle expertise médicale et allouait à monsieur [G] [Z] une provision d'un montant de 27.000 €. L'expert a déposé son rapport le 07 décembre 2023.
C'est à la suite du dépôt de ce rapport que, par actes de commissaire de justice des 15 et 19 mars 2024, monsieur [G] [Z] a fait assigner la compagnie AVIVA ASSURANCE venant aux droits de la SA ABEILLE IARD SANTE, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après dénommée CPAM de la Dordogne) devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [G] [Z] sollicite la liquidation de son préjudice, après déduction de la créance du tiers payeur, à la somme de 1.976.613,32€ et la fixation de la créance du tiers payeur à la somme de 240.141,01€. Il demande au tribunal de constater que le montant total des provisions versées par AVIVA s'élève à la somme de 110.000€ et sollicite en conséquence la condamnation de la compagnie AVIVA, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, à lui régler la somme de 1.866.613,32 € ainsi détaillée :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance du tiers payeur
DSA
87.236,51 €
62.508,16€
24.755,35 €
FD
154.816 €
15.4816 €
NEANT
PGPA
124.801 €
60.284,44 €
64.516,56 €
DSF
92.989 €
75.006 €
17.982,78 €
FLA
24.129 €
24.129 €
NEANT
FVA
117.351 €
117.351 €
NEANT
ATP
751.055,40 €
751.055,40 €
NEANT
PGPF + IP
428.022,42 €
295.136,10 €
132.886,32 €
DFT
35.124 €
35.124 €
NEANT
SE
8.000 €
8.000 €
NEANT
PET
20.000 €
20.000 €
NEANT
DFP
53.230 €
53.230 €
NEANT
PED
20.000 €
20.000 €
NEANT
PA
50.000 €
50.000 €
NEANT
PS
50.000 €
50.000 €
NEANT
PE
200.000 €
2.000 €
NEANT
TOTAL
2.216.754,33 €
1.976.613,32 €
240.141,01 €
Provisions versées
110.000 €
NEANT
Solde victime
1.866.613,32 €
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la compagnie AVIVA à lui régler, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, à lui régler la somme de 1.813.383,32 €, cette demande subsidiaire portant minoration du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30.800€.
En tout état de cause, il demande au tribunal :
de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation, d'ordonner le doublement de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2019 sur l'ensemble des sommes, en ce compris la créance de la CPAM et sans déduction des provisions versées, et ce jusqu'à la date du jugement à venir, de dire qu'à la sanction du doublement de l'intérêt légal il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil, de dire que les sommes allouées au titre du préjudice patrimonial, avant consolidation, porteront intérêt au taux légal depuis la consolidation, de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, de condamner la compagnie AVIVA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernière conclusions, la compagnie AVIVA ASSURANCE, venant aux droits de la S.A ABEILLE ASSURANCE propose de liquider le préjudice corporel résultant de l'aggravation de l'état de santé de monsieur [G] [Z] à la somme de 204.472,75 € et demande au tribunal de fixer le préjudice, après déduction des sommes versées, à la somme de 94.472,75 € et de débouter le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires. Elle sollicite également que chaque partie conserve les dépens qu'elle a exposés.
La CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne, sollicite au terme de ses dernières écritures la condamnation de la compagnie AVIVA ASSURANCE à lui payer les sommes suivantes :
240.141,01 € au titre de ses débours définitifs, majorée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, de cinq points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de la capitalisation annuelle prévue par l'article 1343-2 du Code civil, 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, les entiers dépens, 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fixation du préjudice corporel
La compagnie AVIVA ASSURANCE ne conteste pas le principe de l'aggravation du préjudice corporel subi par monsieur [G] [Z] et le droit à indemnisation qui en découle. Seuls sont discutés certains postes de préjudice et le quantum.
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1959, était âgé de 18 ans au moment de l'accident survenu le [Date décès 2] 1977.
Dans le dernier rapport déposé, l'expert indique que monsieur [G] [Z] a présenté, des suites de l'accident, une fracture ouverte et comminutive des deux os de la jambe gauche avec vaste décollement cutanéo-aponévrotique atteignant pratiquement toute la moitié postérieure de la jambe. Il a constaté un état séquellaire dégradé en relation directe et certaine avec l'accident, avec une rechute le 15 octobre 2015, observant notamment des douleurs neuropathiques continues nécessitant un traitement antalgique de niveau 3 et une neuro-stimulation médullaire, une raideur de la cheville gauche, du médio-tarse et des orteils avec équin non réductibe, la persistance de lésions suintantes sur le revêtement cutané de la jambe et un retentissement psychologique sévère.
Il retient la date du 08 octobre 2021 comme date de consolidation de l'aggravation.
Il conclut à :
un déficit fonctionnel temporaire total aux dates suivantes, représentant 20 jours : - 21 et 28 juillet 2016,
- 07 juin et 13 décembre 2017,
- du 25 au 29 juin 2018,
- 13 septembre, 26 mars, 29 avril, 22 juillet, 23 septembre 2019,
- 28 janvier, 17 juillet, 24 août, 22 octobre et 26 janvier 2020,
- [Date décès 2] 2021.
un déficit fonctionnel temporaire partiel : de 30% du 16 octobre 2015 au 1er février 2018, de 60% du 02 février 2018 au 08 octobre 2021. un déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation, selon le barème de droit commun, de 19%,une aide à la tierce personne temporaire : - de 1h30 par jour entre le 16 octobre 2015 et le 1er février 2018,
- de 3h00 par jour entre le 02 février 2018 et le 08 octobre 2021,
une aide à la tierce personne définitive de 3h00 par jour à compter du 09 octobre 2021, des dépenses de santé futures depuis 2016, précisément :
- un fauteuil roulant manuel devant être renouvelé tous les 5 ans,
- un coussin pour ce fauteuil à renouveler tous les 2 ans,
- une canne anglaise à renouveler tous les 2 ans,
- une consultation annuelle de surveillance de son stimulateur médullaire,
- une consultation mensuelle de son médecin psychiatre tant que celui-ci jugera que l'état de santé de monsieur [G] [Z] le nécessitera,
des frais de logement adapté, le logement nécessitant une maison de plain-pied avec douche à l'italienne, portes permettant le passage d'un fauteuil roulant, barres d'appui et siège dans la douche, des frais de véhicule adapté, celui-ci devant être équipé d'une boîte de vitesse automatique,un préjudice professionnel, avec notamment une cessation totale d'activité avant sa mise à la retraite,des souffrances endurées cotées à 3/7,un préjudice esthétique temporaire et permanent, chacun coté à 4/7,un préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour monsieur [G] [Z] de s'occuper de ses ruches, de chasser ou de faire des balades à pied, un préjudice sexuel caractérisé par l'absence de libido et des troubles de l'érection, un préjudice d'établissement dans la perte d'espoir d'un projet de vie familiale et une perte de chance.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime et de son activité professionnelle au moment de l'accident et de son âge à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (D.S.A)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s'évince du relevé des débours définitifs de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social, monsieur [G] [Z], un total de 24.755,35 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, somme qu'il y a lieu de retenir au titre de sa créance.
Monsieur [G] [Z] fait état des dépenses suivantes demeurées à sa charge :
69 € de franchise, mentionnée dans le décompte de la CPAM,43.000 € pour l'acquisition d'un véhicule adapté,7.876 € pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique,1.625 € pour une assise modulaire évolutive, 138 € pour un coussin viscoélastique, 2.276 € pour l'acquisition d'un lit médicalisé, 300 € pour les paires de cannes anglaises nécessaires avant la consolidation, 300 € pour les consultations de surveillance du stimulateur médullaire3.600 € pour les consultations auprès du médecin psychiatre.
Après déduction des frais d'appareillage pris en charge par le tiers payeur, monsieur [G] [Z] réclame au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 62.508,16 €.
La compagnie AVIVA ASSURANCE conteste l'ensemble des dépenses de santé réclamées par monsieur [G] [Z] à l'exception de la somme de 300 € correspondant à l'acquisition des cannes anglaises.
S'agissant de la franchise
Il résulte des débours définitifs de la CPAM que monsieur [G] [Z] a supporté le coût de la franchise médicale à hauteur de 69 € qui constitue une dépense de santé actuelle qu'il y a lieu de retenir.
S'agissant des frais d'appareillages
Monsieur [G] [Z] dit avoir exposé des frais d'appareillage (fauteuil roulant, canna anglaise...).
S'agissant du fauteuil roulant manuel, s'il ressort en effet du rapport de l'ergothérapeute que monsieur [G] [Z] se déplace depuis l'année 2016 au moyen d'un fauteuil roulant manuel de location, force est de constater qu'il ne communique aucun devis ni facture permettant de vérifier les sommes alléguées demeurées à sa charge, alors que l'organisme social revendique à ce titre une créance de 1.675,84 € dont le tribunal ne peut vérifier si elle couvre ou non les frais exposés.
Faute de rapporter la preuve de frais demeurés à sa charge au titre de l'acquisition du fauteuil roulant manuel, la demande de monsieur [G] [Z] d'indemnisation du fauteuil roulant manuel au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.
Il en est de même de tous les frais d'appareillages, à l'exception des canes anglaises, réclamés par monsieur [G] [Z], en sorte qu'il ne peut être constaté l'existence d'une créance à ce titre concernant ceux-ci. En effet, il ressort du rapport de l'ergothérapeute établi le 21 septembre 2023 que monsieur [G] [Z] ne dispose que du fauteuil roulant manuel depuis l'aggravation de son préjudice et qu'il n'a exposé aucune dépense, ni sollicité de provisions, pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, d'une assise modulaire ou encore d'un lit médicalisé.
La compagnie AVIVA ASSURANCE ne conteste pas la somme de 300 € réclamée pour les canes anglaises en dépit de l'absence de justificatif, en sorte qu'il y a lieu de retenir cette somme de 300 € au titre des frais d'appareillage restés à charge de monsieur [G] [Z].
S'agissant des frais de consultations
S'agissant en premier lieu des frais de consultation annuelle de surveillance du stimulateur médullaire, la demande de monsieur [G] [Z] à ce titre sera rejetée faute de production de justificatifs.
S'agissant en second lieu des frais de consultation du médecin psychiatre, monsieur [G] [Z] est également défaillant à rapporter la preuve de frais demeurés à sa charge à ce titre puisqu'il ne produit aucun justificatif.
En conséquence, les demandes de monsieur [G] [Z] au titre des frais de consultation seront rejetées.
S'agissant du véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires à l'adaptation du véhicule de la victime atteinte d'un handicap permanent, y compris le surcoût lié à son acquisition si la victime n'avait pas de véhicule avant l'apparition de son handicap, et à son renouvellement.
Monsieur [G] [Z] ne justifie pas de l'engagement d'une dépense demeurée pour l'acquisition d'un véhicule adapté qui, au jour où le tribunal statue, demeure un projet.
En outre, il apparaît que sur la période antérieure à la consolidation, la CPAM fait valoir une créance de 7.290,41€ au titre des frais de transport.
Par conséquence, ce poste de préjudice sera examiné au titre des dépenses de santé futures.
En considération de tout ce qui précède, le poste des dépenses de santé est fixé à la somme totale de 25.124,35 € dont 369 € au titre des dépenses de santé restées à charge de monsieur [G] [Z], le surplus constituant la créance de l'organisme social.
Frais divers (F.D)
Il s'agit des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie temporaires entre le dommage et la consolidation, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide ménagère ainsi que des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime et enfin des frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale judiciaire ou amiable.
Monsieur [G] [Z] réclame à ce titre la somme totale de 154.816 € détaillée comme suit :
6.729 € au titre des honoraires du médecin conseil et de l'ergothérapeute,4.327 € au titre des frais de déplacement, 143.850 € au titre de l'assistance à la tierce personne temporaire.
* Les honoraires du médecin conseil et de l'ergothérapeute
Pour s'opposer à la demande formée au titre de ces honoraires, la SA AVICA ASSURANCE considère insuffisante les factures produites, faisant valoir d'une part que le médecin conseil n'aurait pas assisté le demandeur au cours de l'expertise et d'autre part qu'aucun rapport de médecin ergothérapeute ne serait versé aux débats.
Cette argumentation est erronée tant s'agissant du médecin conseil que de l'ergothérapeute. En effet, il ressort du rapport d'expertise (pièce 167) que celle-ci s'est réalisée en présence du Docteur [O] agissant pour la victime, et que celui-ci a rédigé des observations écrites jointes en annexe au rapport d'expertise. En outre, figure parmi les pièces produites par le demandeur un rapport d'évaluation ergothérapique (pièce 162) rédigé par madame [N] [F] à la suite du bilan situationnel effectué le 30 juin 2023.
Au vu des factures produites (pièces 177 et 178), monsieur [G] [Z] justifie avoir réglé la somme totale de 6.729 € au titre de l'assistance du médecin conseil et de ses consultations auprès de l'ergothérapeute. Cette somme, parfaitement justifiée, doit être retenue au titre des frais divers exposés par monsieur [G] [Z].
* Les frais de déplacement
Le principe de ce poste de préjudice n'est ni discuté dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, il sera alloué à ce titre à monsieur [G] [Z] la somme de 4.237€.
* L'assistance à tierce personne temporaire
Le principe de l'assistance à tierce personne temporaire est retenu par l'expert à hauteur de :
- de 1h30 par jour entre le 16 octobre 2015 et le 1er février 2018,
- de 3h00 par jour entre le 02 février 2018 et le 08 octobre 2021.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire variant de 16€ à 25€ selon notamment la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
L'expert n'a pas précisé l'aide apportée. Il s'évince du handicap de monsieur [G] [Z] que cette assistance a consisté dans une aide pour assurer les déplacements, les courses et le ménage. En tout état de cause, cette assistance ne requiert aucune spécialisation, en sorte que sera retenu un taux horaire de 16 €.
A la base de 365 jours par an pour le calcul, il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et les jour fériés, soit pour une année complète un total de 412 jours, ce mode de calcul étant identique même si l’assistance est assurée par un familier comme cela a été le cas en l'espèce.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'assistance à la tierce personne est fixée comme suit :
- pour la période du 16 octobre 2015 au 1er février 2018 : 1148 jours x 1,5h x 16 € = 27.552 €,
- pour la période du 02 février 2018 au 08 octobre 2021 : 1.344 jours x 3h x 16 € = 64.512 €.
Au total, l'assistance temporaire à tierce personne est fixée à la somme de 92.064 € .
Il s'évince de ce qui précède que les frais divers sont fixés à la somme globale de 103.030 € (6.729 € + 4.237€ + 92.064 = 103.030 €)
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A)
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé qu'elle s'apprécie in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus qu'il incombe à la partie civile de rapporter.
Le médecin expert retient que monsieur [G] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail renouvelé sans interruption de la date de l'aggravation à sa mise à la retraite intervenue après le consolidation.
La CPAM de Pau-Pyrénées justifie à ce titre d'une créance d'un montant de 64.516,56 € constituée par les indemnités journalières servies.
Le principe même d'une perte de gains professionnels actuels subie par monsieur [G] [Z] est contesté par la compagnie AVIVA ASSURANCE qui lui reproche de ne pas produire d'éléments permettant de chiffrer les revenus qu'il tirait des diverses activités professionnelles qu'il exerçait avant l'aggravation.
Cependant, monsieur [G] [Z] fonde sa demande sur une perte de chance, celle-ci devant être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il est exact que monsieur [G] [Z] était sans emploi stable à la date de l'aggravation, et ce depuis plusieurs années comme l'établit son relevé de carrière. Pour autant, dès lors que ne préexistait pas à l'aggravation une inaptitude professionnelle, il ne peut être dénié à monsieur [G] [Z] une perte de chance de reprendre une activité professionnelle, laquelle est évaluée à 70% en l'état des éléments produits aux débats et doit être calculée en référence au SMIC dont le montant net pour 35 heures était de : 1136,72 € en 2015, 1.141,68 € en 2016, 1.153,15 € en 2017, 1.173 € en 2018, 1201 € en 2019, 1.219 € en 2020 et 1.229 € en 2021. Il s'ensuit que la perte de gains professionnels actuels du 15 octobre 2015 au 1er mai 2021 s'élève à la somme totale de 54.887,81 € (78.411,16 € x 70% = 54.887,81 €).
La CPAM de Pau-Pyrénées revendique une créance de 64.516,56 €, de sorte qu'il apparaît que monsieur [G] [Z] a été totalement indemnisé par les indemnités journalières.
En considération de tout ce qui précède, la perte de gains professionnels actuels, constituée uniquement par la créance de la CPAM de Pau-Pyrénées, est fixée à la somme de 64.516,56 €, et monsieur [G] [Z] est débouté des demandes qu'il forme à ce titre.
Dépenses de santé futures (D.S.F)
La CPAM revendique à ce titre d'une créance de 17.982,78 € dont elle justifie par la production de ses débours et qu'il y a lieu de retenir.
* Sur le fauteuil roulant manuel
Cette dépense de santé future n'est pas contestée dans son principe par la compagnie AVIVA ASSURANCE et il est constant que monsieur [G] [Z] n'a pas acquis ce fauteuil si bien que la dépense de santé future devra intégrer aussi bien son acquisition que son renouvellement, le médecin expert préconisant son renouvellement tous les cinq ans.
Dans son rapport, qui quoique non contradictoire constitue une pièce du dossier qui a pu être discutée par les parties et dont la validité ne peut dès lors être contestée, l'ergothérapeute souligne que le fauteuil roulant actuellement utilisé par monsieur [G] [Z] est inadapté et présente un risque de majoration des douleurs dorsales par l'inclination du bassin qu'il induit. Ce professionnel préconise pour monsieur [G] [Z] un fauteuil léger, équipé d'une assise modulaire évolutive permettant un meilleur positionnement, ainsi qu'un repose-jambe.
Monsieur [G] [Z] produit une estimation, issue de recherches internet, du coût d'un fauteuil correspondant aux préconisations de l'ergothérapeute, ce coût s'établissant à la somme de 4.990 € TTC qu'il y a lieu de retenir, les contestations de la compagnie AVIVA ASSURANCE sur ce point n'étant pas étayées par la production de justificatifs à la baisse.
La pause modulaire est motivée par l'ergothérapeute par la nécessité pour monsieur [G] [Z] d'avoir un bon positionnement dans le fauteuil, en fonction des évolutions de sa morphologie, et ce afin de prévenir une majoration de ses douleurs. Le médecin expert préconisait lui un coussin pour ce fauteuil à renouveler tous les deux ans, mais l'assise modulaire proposée par l'ergothérapeute apparaît plus adaptée pour monsieur [G] [Z]. Il y a lieu de retenir cette dépense au titre des dépenses de santé futures.
Le coût d'acquisition du fauteuil roulant manuel est retenu à hauteur de 4.990 €, soit une dépense annuelle de 998 €. Celui de l'assise modulaire est retenu à hauteur de 1.625,07 € selon l'estimation produite et valable qu'il convient de retenir, son renouvellement étant porté à cinq ans puisque cet élément doit être remplacé en même temps que le fauteuil, soit une dépense annuelle de 325€.
Monsieur [G] [Z] n'ayant pas acquis ces éléments à la date de la présente décision, leur premier renouvellement interviendra en octobre 2028. Monsieur [G] [Z] sera alors âgé de 69 ans, âge qu'il y a lieu de retenir pour le calcul de la capitalisation.
La capitalisation s'établit donc comme suit :
pour le fauteuil roulant manuel : 998 x 16,013 = 15.980,97 €pour l'assise modulaire : 325 x 16,013 =5.204,22 €, soit pour le fauteuil roulant une dépense de santé future totale de 20.971,97 € et pour l'assise modulaire une dépense de santé future totale de 6.829 €.
* Sur le fauteuil roulant électrique avec assise modulaire
L'expert ne mentionne pas la nécessité d'un fauteuil roulant électrique. Cependant, dans son rapport, l'ergothérapeute dit nécessaire l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique pour favoriser les déplacements à l'extérieur de monsieur [G] [Z] en toute indépendance, alors que celui-ci est déjà privé de la possibilité de conduire un véhicule, ce qui le rend totalement dépendant des tiers alors qu'il doit pouvoir sortir à l'extérieur de son logement pour des déplacements du quotidien en toute indépendance, sans être contraint d'attendre qu'un tiers soit disponible pour le conduire.
En conséquence, cette dépense de santé future est justifiée et sera retenue. Le coût de ce fauteuil s'élève à la somme de 7.875,58 € TTC selon les estimations produites, issues de recherches sur internet, représentant un coût annuel de 1.575,11 € sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans. Il n'est en revanche pas préconisé de coussin modulaire pour ce type de fauteuil qui bénéficie déjà d'un coussin à mousse double densité intégré.
Ainsi, la capitalisation s'établit comme suit :
1.575,11 x 16,013 = 25.222,23 €,soit une dépense de santé future totale pour le fauteuil roulant électrique de 33.097,81 €.
* S'agissant du lit médicalisé avec potence
Celui-ci est préconisé par l'ergothérapeute afin d'une part de favoriser un bon sommeil pour l'intéressé et d'autre part de prévenir les troubles cutanéo-trophiques inhérents au handicap de monsieur [G] [Z] ; en conséquence, cette dépense est retenue au titre des dépenses de santé futures, comprenant tant son acquisition, monsieur [G] [Z] n'ayant pas encore acquis ce matériel, que son renouvellement tous les sept ans. Le premier renouvellement interviendra donc en 2030 alors que monsieur [G] [Z] sera âgé de 71 ans, le point de capitalisation correspondant à cet âge étant de 14,581 €.
La compagnie AVIVA ASSURANCE admet cette dépense de santé future dans son principe et dans son quantum.
Il est justifié du coût d'acquisition de ce matériel qui s'élève à 2.655 € TTC, soit une dépense annuelle de 379 € pour laquelle la capitalisation s'établit comme suit :
379 x 14,581 = 5.226,19 €,soit une dépense de santé future totale pour ce lit de 7.881,19 €.
* S'agissant des cannes anglaises
La compagnie AVIVA ASSURANCE admet cette dépense de santé future dans son principe et dans son quantum.
Le coût d'une paire de canne anglaise s'élève à 120 € représentant une dépense annuelle de 60 € à renouveler tous les deux ans.
Les arrérages échus s'élèvent à la somme de 240 €.
Les arrérages à échoir s'établissent, suivant capitalisation, à la somme de 60x 18,207 =1.092,42 €.
En conséquence, les dépenses de santé futures pour cet appareillage s'élèvent à la somme totale de 1.332,42 €.
* S'agissant des consultations pour la surveillance du stimulateur médullaire et auprès du médecin psychiatre
Ces dépenses ne sont pas discutées par la compagnie AVIVA ASSURANCE, que ce soit dans leur principe ou dans leur quantum. Elles représentent une dépense annuelle de 650 €. Capitalisée, cette dépense de santé future s'établir à 650 x 18,207 = 11.834,55 €.
**********
Pour récapituler, les dépenses de santé futures s'élèvent à la somme totale de 81.946,94 €.
Il convient de déduire de la part revenant à monsieur [G] [Z], les sommes prises en charge à ce titre à hauteur de 17.982,78 €.
Ainsi, les dépenses de santé futures demeurant à la charge de monsieur [G] [Z] sont fixées à la somme de 63.964,16 €.
* S'agissant des frais d'assistance à tierce personne définitifs
L'expert retient une assistance à la tierce personne de manière pérenne depuis la consolidation, à raison de 3 heures par jours et sans spécificité requise.
Ce poste de préjudice n'est pas discuté dans son principe par la compagnie d'assurance.
En reprenant la même motivation que celle déjà exposée pour l'assistance à la tierce personne temporaire, l'aide étant strictement identique, le même taux horaire de 16 € sera retenu ainsi que le même mode de calcul.
L'euro de rente à titre viager pour un homme de 62 ans, l'âge de monsieur [G] [Z] au moment de la consolidation, est de 24,306.
En conséquence, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 480.675,45 € obtenue selon la formule de calcul suivante :
412 jours x 3 heures x 16 € = 19.776 € par an qu'il y a lieu de capitaliser : 19.776 € x 24,306 = 480.675,45 €.
* S'agissant des frais de véhicule adapté
Pour s'opposer à cette demande, la compagnie AVIVA ASSURANCE invoque l'impossibilité pour monsieur [G] [Z] de conduire un véhicule.
Cependant, le préjudice résultant d'un accident doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En vertu de ce principe du droit à réparation intégrale, peu importe que monsieur [G] [Z] ne puisse pas conduire elle-même le véhicule. Il suffit en effet qu'il ait besoin, pour effectuer ses déplacements assurés par des tiers, d'un véhicule adapté.
Bien que le rapport d'expertise du docteur [Y] ne se prononce que sur la nécessité d'un véhicule doté d'une boîte automatique, il est constant que les séquelles dont souffre monsieur [G] [Z], parce qu'elles nécessitent l'usage d'un fauteuil roulant, justifient le recours à un véhicule aménagé pour permettre le transport de ce fauteuil.
Le préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule rendus nécessaires par le handicap de la victime ne s'entend, en principe, que du surcoût engendré pour permettre l'adaptation du véhicule concerné, à moins que la victime, qui n'avait pas de véhicule, se trouve contrainte d'acquérir un véhicule adapté au transport du matériel propre à son handicap, qu'elle n'aurait pas été tenue d'acheter en l'absence de cet handicap.
En l'espèce, monsieur [G] [Z], qui n'avait plus l'usage de son véhicule, l'avait revendu. Cependant, du fait de l'aggravation de ses séquelles, nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant, il est contraint, pour pouvoir se déplacer librement, d'acquérir un véhicule permettant le transport de son fauteuil roulant. Aussi, en vertu du principe de réparation intégral sans perte ni profit, l'acquisition de ce véhicule adapté doit être pris en charge en totalité par les responsables du dommage.
Monsieur [G] [Z] sollicite, pour l'acquisition de ce véhicule, une somme de 43.000€ correspondant à l'acquisition d'un véhicule neuf suivant le devis qu'il produit.
En conséquence, cette somme sera retenue pour l'acquisition du véhicule.
S'agissant de la capitalisation, monsieur [G] [Z] propose un renouvellement du véhicule tous les cinq ans sans justifier par des éléments financiers ou techniques cette proposition. La valeur de reprise de ce véhicule aménagé est donné dans le rapport de l'ergothérapeute. Elle s'établit à 23.000 €. La durée de renouvellement retenue est de 6 ans, suivant la durée de renouvellement habituellement retenue pour ce type de véhicule ; le coût annuel s'établit ainsi à la somme de 3.833,33 €. Monsieur [G] [Z] n'ayant pas à ce jour fait l'acquisition d'un véhicule adapté, le premier changement devra donc intervenir en 2031 ; monsieur [G] [Z] sera âgé de 72 ans.
En conséquence, la somme capitalisée s'élève à 53.183,62 €.
Il s'évince de ce qui précède que le coût du véhicule adapté, incluant tant son acquisition que son renouvellement, s'établit à la somme totale de 96.183,62 €.
* S'agissant des frais de logement adapté
Ces frais, réclamés à hauteur de 24.129 € par monsieur [G] [Z], sont admis tant dans leur principe que dans leur quantum, en sorte qu'il convient de les fixer à la somme de 24.129€.
La perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des
revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le
revenu net annuel imposable avant l’accident.
La perte de gains professionnels futurs se distingue de l'incidence professionnelle qui a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La CPAM revendique au titre de la perte de gains professionnels futurs une créance de 132.886,32€ constituée des indemnités journalières servies après consolidation, des arrérages échus au titre de la rente accident du travail servie à monsieur [G] [Z] et de la capitalisation de cette rente.
Monsieur [G] [Z] réclame, avant imputation de la créance de l'organisme social, la somme de 428.022,42 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, fusionnant ses demandes au titre de ces deux postes de préjudice. Il distingue cependant la perte de gains professionnels futurs qu'il estime à la somme de 43.200 € correspondant à une perte de chance de 90% d'amélioration de sa retraite par des revenus complémentaires, et l'incidence professionnelle qu'il évalue à 347.481,82 € correspondant à la perte de chance de 99% de droits à la retraite.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance de monsieur [G] [Z] de pouvoir poursuivre une activité professionnelle après sa retraite pour compléter sa pension de retraite est établie par l'expertise médicale constatant que les séquelles résultant de l'aggravation ont privé celui-ci de toute possibilité d'emploi. Cette perte de chance peut être évaluée à 90 % et sa perte de gains professionnels futurs évaluée à la somme de 43.200 € en retenant la méthode de calcul proposée par le demandeur.
S'agissant de l'incidence professionnelle, monsieur [G] [Z] fonde pour partie sa motivation en considération de la période antérieure à l'aggravation au motif que ce poste de préjudice n'a jamais été indemnisé par les précédents jugements et qu'il résulte de l'accident initial une impossibilité pour monsieur [G] [Z] d'avoir une carrière professionnelle linéaire.
Or, d'une part il résulte de l'arrêt rendu le 27 juin 1990 que monsieur [G] [Z] a été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle pour la période antérieure à l'aggravation, et d'autre part, le tribunal est en l'espèce saisi de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel, pas du préjudice corporel initial.
Il appartient dès lors à monsieur [G] [Z] de démontrer une perte de chance de droits à la retraite en lien uniquement et directement avec les séquelles résultant de l'aggravation survenue le 15 octobre 2015 étant constaté que le demandeur a pu faire valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021, représentant une période de six années. Or, le montant de la pension de retraite est calculé sur le revenu annuel moyen obtenu par la moyenne des salaires bruts pendant les 25 années les plus avantageuses de la carrière professionnelle. De surcroît, force est de constater que monsieur [G] [Z] n'exerçait pas d'activité professionnelle donnant lieu à cotisation dans les trois années précédant l'aggravation. Il s'évince de ces éléments que monsieur [G] [Z] est défaillant à rapporter la preuve d'une incidence professionnelle résultant de l'aggravation et qu'il convient de le débouter des demandes qu'il forme à ce titre.
La rente accident du travail versée par la CPAM s'impute sur le poste de perte de gains professionnels futurs, en sorte qu'en l'espèce, eu égard au montant de cette rente, aucune somme n'est due à monsieur [G] [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En considération de l'ensemble de ces éléments la perte de gains professionnels futurs est fixée à la somme de 132.886,32€, cette somme correspondant à la créance de l'organisme social.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et des
joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d'agrément.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant au total 20 jours.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel détaillé plus haut.
L'aggravation a généré chez monsieur [G] [Z], selon le rapport d'expertise, « des douleurs de plus en plus invalidantes de sa jambe gauche associées à des lésions cutanées suintantes ». Cet état séquellaire a perturbé toutes les activités de monsieur [G] [Z], le gênant de manière importante dans ses activités quotidiennes, qu'il s'agisse des activités usuelles du quotidien, des activités de loisirs, d'agrément ou encore dans ses activités sexuelles.
Aussi, la base journalière de 30 € proposée par monsieur [G] [Z], bien que discutée par l'assureur, est justifiée.
Contrairement au calcul du préjudice de l'assistance à la tierce personne, il se calcul sur le nombre de jours calendaires, sans ajout de jours au titre des congés payés et des jours fériés.
Le préjudice de ce chef sera en conséquence indemnisé comme suit :
DFTT : 20j x 30 € = 600 € DFTP de 30% : 840j x 30€ x 30% = 7.560 € DFTP de 60% : 1.343j x 30 € x 60% = 24.174 €
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire total est fixé la somme de 600 € et le déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 31.734 €, établissant au global le déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 32.334 €.
Souffrances endurées ( S.E.)
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
Evaluées à 3/7 par l'expert, elles justifient l'octroi de la somme de 7.000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T)
Ce poste prend en considération l'altération temporaire dans l'apparence physique.
Il est caractérisé en l'espèce sur une période de plus de 5 ans en raison notamment de lésions suintantes sur le revêtement cutané de la jambe, de l'utilisation de cannes anglaises et d'un fauteuil roulant. Il s'agit d'un préjudice esthétique exposé à la vue d'autrui, ce dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de ce préjudice.
Coté à 4/7, le préjudice esthétique temporaire, qualifié de moyen, est fixé à la somme de 12.000€.
Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) :
Ce préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il a donc pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le médecin expert a fixé le taux de ce déficit fonctionnel permanent, résultant de l'aggravation, à 20%, ce taux n'étant pas discuté par les parties.
Il convient d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base du point d'indice de 1.540 € le point d'incapacité, suivant le référentiel indicatif des cours d’appel de l'année 2020, au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation, en l'occurrence il était dans sa 62ème année l'année de la consolidation.
En conséquence, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 30.800 €.
Préjudice d'agrément ( P.A) :
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice est discuté dans son principe par la SA AVICA ASSURANCE qui considère que le préjudice d'agrément allégué résulterait non pas de l'aggravation mais des séquelles initiales.
Il résulte des attestations versées aux débats émanant des proches de monsieur [G] [Z] que celui-ci, avant l'aggravation, pratiquait, à titre d'activités de loisirs, la marche, la chasse et l'apiculture. Ces proches attestent de la cessation de ces activités depuis l'aggravation de son état séquellaire.
Ces attestations démontrent l'existence d'un préjudice d'agrément résultant exclusivement de l'aggravation de l'état séquellaire, l'expert retenant ce poste de préjudice.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il doit être tenu compte de la régularité des pratiques. En l'espèce, monsieur [G] [Z] s'occupait quotidiennement de ses ruches, et pratiquait régulièrement les autres activités sans pour autant qu'il justifie d'une pratique hebdomadaire.
En considération de ces éléments, le préjudice d'agrément est fixé à la somme de 10.000 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P)
Ce poste prend en considération l'altération permanente dans l'apparence physique.
Il est caractérisé de la même manière que le préjudice esthétique temporaire.
En conséquence, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 12.000 €.
Préjudice sexuel (P.S)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
Ce poste de préjudice est admis dans son principe par l'assureur qui en conteste seulement le quantum, proposant de le fixer à la somme de 3.000 €.
Monsieur [G] [Z] décrit une perte de libido et des troubles de l'érection en lien direct avec l'aggravation, celui-ci ayant pu expliquer à l'expert qu'il souffrait depuis l'aggravation d'une dépression avec des pensées suicidaires rejaillissant sur sa libido, et que son handicap physique faisait qu'il ne se sentait plus « un homme à part entière ». Contrairement à ce que soutient l'assureur, cette perte de libido est sans lien avec l'âge de monsieur [G] [Z] et trouve uniquement son origine dans l'aggravation de son état séquellaire et de la dégradation de sa santé psychologique qui en découle.
Son préjudice sexuel est donc strictement lié à l'acte sexuel lui-même, ses autres fonctions n'étant pas atteintes, ce qui est pris en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice.
En considération de tout ce qui précède, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 10.000 €.
Préjudice d'établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce poste de préjudice est discuté dans son principe par l'assureur.
Au soutien de sa demande, monsieur [G] [Z] fait valoir qu'il a été toute sa vie durant dans l'impossibilité de vivre une vie normale tant sur le plan professionnel que sur le plan social du fait des séquelles de son accident survenu en 1977.
Or, monsieur [G] [Z] a été marié et a eu un enfant. Surtout, le préjudice d'établissement qu'il décrit est sans lien avec l'aggravation de son état séquellaire, survenu dans sa cinquante sixième année, mais, à le supposer établi, résulterait exclusivement de l'accident survenu en 1977 pour lequel il a reçu une indemnisation initiale de son préjudice corporel.
Ainsi, monsieur [G] [Z] est défaillant à rapporter la preuve d'un préjudice d'établissement résultant de l'aggravation de son état séquellaire.
En conséquence, ce poste de préjudice n'est pas retenu.
***************
Le préjudice corporel global subi par monsieur [G] [Z] est récapitulé comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
D.S.A
25.124,35 €
369,00 €
24.755,35€
F.D
103.030 €
103.030 €
NEANT
P.G.P.A
64.516,56 €
NEANT
64.516,56 €
D.S.F
81.946,94 €
63.964,16 €
17.982,78 €
F.V.A
96.183,62 €
96.183,62 €
NEANT
F.L.A
24.129 €
24.129 €
NEANT
A.T.P définitive
480.675,45 €
480.675,45 €
NEANT
P.G.P.F
132.886,32€
NEANT
132.886,32 €
I.P
NEANT
NEANT
NEANT
D.F.T
32.334 €
32.334 €
NEANT
S.E
7.000 €
7.000 €
NEANT
P.E.T
12.000 €
12.000 €
NEANT
D.F.P
30.800 €
30.800 €
NEANT
P.A
10.000 €
10.000 €
NEANT
P.E.P
12.000 €
12.000 €
NEANT
P.S
10.000 €
10.000 €
NEANT
P.E
NEANT
NEANT
NEANT
TOTAL
1.122.626,24 €
882.485,23 €
240.141,01 €
Ainsi le préjudice corporel de monsieur [G] [Z] est fixé à la somme totale de 1.122.626,24 € dont 882.485,23 € revenant à monsieur [G] [Z] et 240.141,01 € revenant à l'organisme social.
La compagnie AVIVA ASSURANCE a versé à monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle totale de 110.000 €. En conséquence, la compagnie AVIVA ASSURANCE est condamnée à verser à monsieur [G] [Z], après déduction de cette provision, la somme de 772.485,23 €.
La compagnie AVIVA ASSURANCE est condamnée à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne la somme de 240.141,01 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. La demande de majoration sur le fondement de l'article L.313-3 du code monétaire et financier n'a pas à être prononcée, il s'agit d'une modalité qui s'appliquera automatiquement si les délais prévus par ce texte sont atteints.
Sur la demande de majoration des intérêts
En application de l'article L.211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l'assureur.
Selon l'article L.211-9 du même code, une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur selon les délais suivants :
Lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le délai de trois mois, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande d'indemnisation, même s'il s'agit d'une demande provisionnelle,L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En l'espèce, monsieur [G] [Z] fait valoir que la compagnie AVIVA ASSURANCE aurait dû lui adresser une offre d'indemnisation à la suite du dépôt du rapport du Docteur [Y] intervenue le 27 mars 2018. Cependant, monsieur [G] [Z] n'a formé aucune demande d'indemnisation, ni même de demande d'indemnisation provisionnelle, à la suite du dépôt de ce rapport qui ne constatait pas la consolidation de son état de santé. Ce faisant, monsieur [G] [Z] n'est pas fondé à reprocher à la compagnie d'assurance un défaut de diligence de sa part et n'est pas fondé dans sa demande tendant au doublement des intérêts à compter de cette date.
Ce n'est que par courrier officiel du 17 décembre 2021 que celui-ci va adresser une demande d'indemnisation provisionnelle à l'assureur d'un montant de 30.000 €. A la suite de ce courrier, la compagnie AVIVA ASSURANCE va lui verser une provision d'un montant de 27.000 € qui ne peut être considéré comme insuffisant par monsieur [G] [Z] alors qu'il a limité sa demande provisionnelle à 30.000 €.
Par la suite, et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du Docteur [Y] le 07 décembre 2023, monsieur [G] [Z] n'a adressé aucune demande d'indemnisation provisionnelle complémentaire. A la suite du dépôt du rapport, et sans attendre l'écoulement du délai imparti à l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation dès sa connaissance de la consolidation, monsieur [G] [Z] a assigné la compagnie d'assurance, si bien qu'il n'est pas fondé à solliciter le doublement des intérêts.
Par conséquent, les sommes dues à Monsieur [G] [Z] au titre du préjudice corporel porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, la compagnie AVIVA ASSURANCE est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AVIVA ASSURANCE à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AVIVA ASSURANCE est également condamnée à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, le juge ne pouvant l'écarter, en tout ou partie, que s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance ne justifie de l'écarter. L'exécution provisoire doit en conséquence s'appliquer sur la totalité des sommes allouées.
Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice subi par monsieur [G] [Z] suite à l'aggravation de son préjudice à la somme de 1.112.626,24 € suivant le détail suivant :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
D.S.A
25.124,35 €
369,00 €
24.755,35€
F.D
103.030 €
103.030 €
NEANT
P.G.P.A
64.516,56 €
NEANT
64.516,56 €
D.S.F
81.946,94 €
63.964,16 €
17.982,78 €
F.V.A
96.183,62 €
96.183,62 €
NEANT
F.L.A
24.129 €
24.129 €
NEANT
A.T.P définitive
480.675,45 €
480.675,45 €
NEANT
P.G.P.F
132.886,32€
NEANT
132.886,32 €
I.P
NEANT
NEANT
NEANT
D.F.T
32.334 €
32.334 €
NEANT
S.E
7.000 €
7.000 €
NEANT
P.E.T
12.000 €
12.000 €
NEANT
D.F.P
30.800 €
30.800 €
NEANT
P.A
10.000 €
10.000 €
NEANT
P.E.P
12.000 €
12.000 €
NEANT
P.S
10.000 €
10.000 €
NEANT
P.E
NEANT
NEANT
NEANT
TOTAL
1.122.626,24 €
882.485,23 €
240.141,01 €
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE à verser à monsieur [G] [Z] la somme de 772.485,23 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions allouées ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024;
DEBOUTE monsieur [G] [Z] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne la somme de 240.141,01 € ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
DEBOUTE la CPAM de Pau-Pyrénées de ses demandes plus amples ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne ;
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AVIVA ASSURANCE à payer la CPAM de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président