Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03192 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK2A
Madame [N] [P]
c/
URSSAF [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. n°20160321) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERIGUEUX, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 avril 2023 (pourvoi n° K21-17.642) de l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 30 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Commerçant (e), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me MERLE
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4] VENANT AUX DROITS DU RSI [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI en suivant) en qualité de commerçante à compter du 25 mai 2007. Elle a été affiliée successivement à deux caisses, le RSI [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2010 (compte TI n°[Numéro identifiant 2]), le RSI [Localité 4] à compter du 1er janvier 2011 (compte TI n°[Numéro identifiant 3]).
Le RSI [Localité 4] lui a adressé cinq mises en demeure :
- le 11 février 2014, portant après déduction des versements déjà réalisés sur la somme de 20 171 euros, soit 6 042 euros au titre des cotisations et contributions 2011, 5 046 euros au titre des cotisations et contributions 2012 et 10 576 euros au titre des cotisations et contributions 4ième trimestre 2013,
- le 13 juin 2014, portant sur la somme de 2 299 euros au titre des cotisations et contributions 2ième trimestre 2014,
- le 19 juin 2014, portant sur la somme de de 3 236 euros au titre des cotisations et contributions 3ième trimestre 2014,
- le 11 décembre 2014, portant sur la somme de 3 226 euros au titre des cotisations et contributions 4ième trimestre 2014.
Le RSI [Localité 4] lui a fait signifier une contrainte le 24 mai 2016, portant sur la somme de 15 144,85 euros.
Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à cette contrainte.
L'Urssaf [Localité 4] est venue aux droits du RSI [Localité 4].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a:
- rejeté l'exception concernant la prescription;
- déclaré Mme [P] recevable en son opposition à la contrainte établie le 13 avril
2016 et signifiée le 24 mai 2016 par la caisse nationale du RSI ;
- constaté la validité de la contrainte dans son principe;
- condamné Mme [P] à payer à l'Urssaf [Localité 4] et à l'agence de sécurité sociale pour les indépendants les sommes de 14 617,85 euros au titre de la contrainte établie le 13 avril 2016 et signifiée le 24 mai 2016 par la caisse nationale du RSI;
- condamné Mme [P] aux frais de signification de la contrainte en cause;
- débouté Mme [P] de ses demandes;
- débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a relevé appel de la décision par déclaration du 14 juin 2018.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats;
- enjoint à l' Urssaf [Localité 4] de répondre avant le 16 décembre 2020 aux deux questions suivantes :
* quels sont les textes qui l'autorisent à affecter une partie des sommes versées par un assuré en paiement de cotisations d'abord sur un compte géré par le RSI [Localité 7] ayant fait l'objet d'une radiation et ce au titre d'échéances anciennes ( 2009 et 2010), pour ensuite en réaffecter le reliquat sur un autre compte géré par le RSI [Localité 4] en paiement de nouvelles échéances,
* sur quels documents l'Urssaf se fonde-t-elle pour établir que le RSI [Localité 7] a informé Mme [P], d'une part des appels de cotisations 2009-2010 ainsi que de leur recouvrement, d'autre part de la ventilation des sommes versées entre les deux comptes;
- dit que Mme [P] disposerait d'un délai de 45 jours à compter du dépôt des conclusions de l' Urssaf [Localité 4] pour faire valoir ses observations;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2021.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement;
- statuant à nouveau, a annulé la contrainte du 13 avril 2016 notifiée à Mme [P] au titre des cotisations 2012-2013-2014 et du 1er trimestre 2015;
- y ajoutant, a condamné l'Urssaf [Localité 4] à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le pourvoi de l'Urssaf [Localité 4], la Cour de cassation a par arrêt du 6 avril 2023 cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux.
L'Urssaf [Localité 4] faisait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte au titre des cotisations des années 2013 et 2014 et du 1er trimestre 2015 alors 'que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge, qu'en l'espèce la cotisante se prévalait de la nullité de la contrainte du 13 avril 2016 en soulignant qu'elle s'était acquittée de l'intégralité des cotisations appelées visées par cette contrainte; que, pour prononcer l'annulation partielle de la contrainte du 13 avril 2016 la cour a relevé d'office le moyen selon lequel la mise en demeure du 11 février 2014 visée par la contrainte n'avait pas permis à la cotisante d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en violation de l'article 4 du code de procédure civile'.
La Cour de cassation a répondu, au visa de l'article 4 du code de procédure civile:
- ' pour annuler la contrainte partiellement, l'arrêt énonce que l'Urssaf admet que les appels à cotisations 2012 pour lesquels la cotisante a procédé à plusieurs versements ont été affectés à l'arriéré de cotisations restant dues au titre des échéances 2009 et 2010 sur un premier compte de travailleur indépendant ouvert le 25 mai 2007 par la cotisante auprès de RSI [Localité 7] et fermé le 21 décembre 2010 et qu'elle a réaffecté ensuite le reliquat des versements sur un compte travailleur indépendant ouvert le 1er janvier 2011, que si l'Urssaf fournit le détail des régularisations de cotisations portées à la connaissance de la cotisante en octobre 2010, en revanche et d'une part il ne ressort pas des documents produits que la cotisante a été informée de la réaffectation en paiement des cotisations 2009-2010 des chèques émis en 2012 en règlement des appels de cotisations 2012, et d'autre part l'Urssaf reconnaît que les versements effectués par la cotisante les 10 juin et 4 septembre 2013 ont été également réaffectés au règlement 2009-2010, que Mme [P] n'a pas été informée de cette décision et que ces versements ont été encaissés par le RSI [Localité 4] qui en raison de l'indépendance juridique des organismes de sécurité sociale n'avait pas le pouvoir de les réaffecter pour régler les créances du RSI [Localité 7]. Il en déduit que la mise en demeure du 11 février 2014 n'a pas permis à la cotisante d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation';
- en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la cotisante ne contestait pas la régularité formelle de la mise en demeure au motif qu'elle ne répondrait pas aux exigences des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale mais se bornait à contester les causes de la contrainte, en prétendant avoir réglé l'intégralité de celles-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Mme [P] a saisi la cour par une déclaration reçue le 30 juin 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, pour être plaidée.
Sur l'audience,reprenant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Mme [P] demande à la cour de réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant de nouveau de déclarer nulle la contrainte du 13 avril 2016, de constater qu'elle a réglé l'intégralité des cotisations afférentes, de débouter l'Urssaf [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, de condamner l'Urssaf [Localité 4] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des es frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, l'Urssaf [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 14 617,85 euros, de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la contrainte
Mme [P] fait valoir en substance que :
- la mise en demeure du 14 février 2014 à laquelle la contrainte est adossée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été informée des réaffectations sur les cotisations 2009 - 2010 d'une partie des sommes qu'elle a réglées par chèques du 20 mars 2012, du 3 juillet 2012, du 28 août 2012 , du 8 janvier 2013; du 10 juin 2013 et du 4 septembre 2013; que le RSI [Localité 4], qui a encaissé ces deux derniers, n'avait pas en raison de l'indépendance juridique des organismes de sécurité sociale le pouvoir de les réaffecter pour régler des créances du RSI [Localité 7];
- ainsi empêchée de connaître la véritable destination des sommes versées, la mise en demeure par laquelle le RSI [Localité 4] lui a réclamé la somme de 20 171 euros en paiement des cotisations pour l'année 2012 et le 4ième trimestre 2013 ne lui a pas permis d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation;
- outre que l'intimée confirme qu'elle est à jour de ses cotisations de l'année 2011, qu'elle ne formule aucune demande au titre tant des 2ième, 3ième et 4ième trimestres 2014 que du 1er trimestre 2015 et qu'elle reconnaît qu'elle est à jour des cotisations 2013, elle a réglé l'intégralité des appels de cotisations 2012.
L'Urssaf [Localité 4] répond que :
- la demande de nullité de la mise en demeure du 11 février 2014 est irrecevable puisque formulée pour la première fois devant la cour;
- les chèques dont Mme [P] se prévaut ont été adressés au RSI [Localité 7] de sorte que le RSI [Localité 4], qui n'a reçu que le solde, n'a eu à aucun moment la main sur l'encaissement des fonds et leur affectation;
- il s'ensuit que Mme [P] reste devoir 4 041,85 euros ( 3 783,85 euros de cotisations et 258 euros de majorations) pour régulariser 2012 et 10 576 euros ( 9 959 euros de cotisations et 617 euros de majorations au titre du 4ième trimestre 2013).
Sur ce,
Mme [P] fonde sa demande de nullité de la contrainte sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure.
Mme [P] a devant les premiers juges conclu à la nullité de la contrainte.
Suivant les mentions figurant dans la déclaration d'appel, Mme [P] a relevé appel des dispositions du jugement déféré qui rejettent sa demande de nullité de la contrainte.
Il en résulte que la cour, par ailleurs saisie de l'entier litige par l'effet de la cassation, doit à son tour statuer sur la demande de nullité de la contrainte, qui n'est pas une prétention nouvelle. Mme [P] est à cette occasion fondée à soulever un moyen nouveau.
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Cass. Soc, 19 mars 1992, pourvoi n° 88 -11.682).
En l'espèce, la mise en demeure querellée mentionne, outre le délai d'un mois pour régulariser la situation, la nature et la cause - cotisations, contributions, majorations et pénalités dues à titre provisionnel ou en régularisation au titre de la maladie-maternité, des indemnités journalières, de l'invalidité et du décés, de la retraite de base et de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle, de la CSG - CRDS -, ainsi que l'étendue - 6 042 euros au titre de 2011, 5 046 euros au titre de 2012 et 10 576 euros au titre du 4ième trimestre 2013, soit 21 664 euros, soit 20 171 euros après déductions des versements déjà intervenus - de l'obligation de Mme [P]. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'aucune critique. Le moyen tenant à son absence de validité ne sera donc pas retenu. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent la contrainte valide.
Il est constant que les caisses de RSI, désormais Urssaf, sont des entités juridiquement distinctes, qui ne peuvent procéder à aucun encaissement pour le compte d'une autre caisse ni affecter des fonds sur un compte hors de sa compétence.
En l'espèce, le RSI [Localité 7] a adressé à Mme [P], le 19 janvier 2012 un appel de cotisations pour le premier trimestre 2012 de 1 413 euros, le 21 avril 2012 un appel de cotisations pour le second trimestre 2012 de 1 360 euros, le 19 juillet 2012 un appel de cotisations pour le troisième trimestre 2012 de 1 360 euros, le 27 octobre 2012 un appel de cotisations pour le quatrième trimestre 2012 de 3 237 euros, le 9 janvier 2013 un appel de cotisations pour le premier trimestre 2013 de 1603 euros, le 23 avril 2013 un appel de cotisations pour le second trimestre 2013 de 1 493 euros, le 16 juillet 2013 un appel de cotisations pour le troisième trimestre 2013 de 1 493 euros.
En l'état des éléments du dossier, Mme [P] a en réponse procédé à sept versements, par autant de chèques, du 16 mars 2012 d'un montant de 1 413 euros, du 4 juillet 2012 d'un montant de 1 433 euros, du 28 août 2012 d'un montant de 1 433 euros, du 8 janvier 2013 d'un montant de 3 004,85 euros, du 25 mars 2013 d'un montant de 1 603 euros, du 10 juin 2013 d'un montant de 1 493 euros, du 4 septembre 2013 d'un montant de 1 493 euros.
Il ressort des éléments du dossier :
- que le chèque du 16 mars 2012 a été affecté au paiement des cotisations encore dues au titre des 1er et 2ième trimestres 2010,
- que le chèque du 4 juillet 2012 a été affecté au paiement des cotisations encore dues pour 2009 et le 1er trimestre 2010,
- que le chèque du 28 août 2012 a été affecté au paiement des cotisations restant dues pour 2009,
- que le chèque du 8 janvier 2013 a été affecté pour 2 772,70 euros au paiement des cotisations encore dues pour 2009 et 2010 et le solde, soit 232,15 euros, porté au compte TI n° n° [Numéro identifiant 3],
- que le chèque du 25 mars 2013 a été porté au compte TI n° [Numéro identifiant 3] en régularisation 2011,
- que le chèque du 10 juin 2013 a été porté au compte TI n° [Numéro identifiant 2] en régularisation 4ième trimestre 2009 pour 221 euros et au compte TI n° [Numéro identifiant 3] en régularisation 2011 pour 1 272 euros,
- que le chèque du 4 septembre 2013 a été porté au compte TI n° [Numéro identifiant 2] en régularisation 2010 pour 958 euros et au compte TI n° [Numéro identifiant 3] en régularisation 2011 pour 535 euros.
Force est de relever que le 16 août 2012 le RSI [Localité 4] a adressé à Mme [P] une relance amiable d'avoir à lui régler sous huit jours au titre du troisième trimestre 2012, objet de l'appel à cotisations lancé par le RSI [Localité 7] le 19 juillet 2012 tel que sus exposé, la somme de 1 433 euros ( 1 360 euros de cotisations et 73 euros de majorations) et lui a précisé qu'elle pourrait, une fois les cotisations intégralement réglées, formuler auprès de lui une demande de remise des majorations.
La preuve est ainsi rapportée que le RSI [Localité 4], auprès duquel Mme [P] était affiliée depuis le 1er janvier 2011, encaissait des fonds pour le compte du RSI [Localité 7], étant précisé que les chèques ont été libellés à l'ordre du RSI sans autre précision. Il s'en déduit que les sommes réaffectées, au surplus à l'insu de la cotisante, doivent venir en déduction des sommes réclamées au titre de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte établie le 13 avril 2016 par le directeur du RSI [Localité 4] vise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rattachent en ces termes :
cotisations et contribution
majorations
pénalités
versements
déduction
restant du
régularisations 2011 2012 4ième trimestre2013
18 987 euros
1 184 euros
0
5 244,15 euros
168
14.758,85
2ième trimestre 2014
2 182 euros
117 euros
0
2 182 euros
0
117 euros
3ième trimestre 2014
3 071 euros
165 euros
0
3071 euros
0
165 euros
4ième trimestre 2014
3 061 euros
165 euros
0
1 459 euros
1 767 euros
0
1er trimestre 2015
1 934 euros
104 euros
0
1 934 euros
0
104 euros
Sous total
29 235 euros
1 735 euros
0
13 890,15 euros
1 935 euros
15 144, 85 euros
En l'état des éléments du dossier, Mme [P] a réglé la totalité des cotisations appelées pour 2011, 2014 et 2015.
Il ressort de l'avis de notification correspondant, que le RSI [Localité 4] a adressé à Mme [P] le 9 janvier 2014, que le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2012 s'établit en l'état des revenus déclarés à la somme de 8 665 euros. Mme [P], qui justifie d'avoir déjà réglé 7 283,85 euros, reste devoir 1 381,15 euros.
Il ressort de l'avis de notification de régularisation anticipée, que le RSI [Localité 4] a adressé à Mme [P] le 27 mai 2014, que le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2013 s'établit en l'état des revenus déclarés à la somme de 7 854 euros. Mme [P], qui justifie d'avoir déjà réglé 6082 euros, reste devoir 1 772 euros, étant précisé qu'il ne résulte pas de ses conclusions la reconnaissance par l'Urssaf [Localité 4] du règlement par l'intéressée de la totalité des cotisations dues pour 2013.
La contrainte est validée pour son montant ramené à 3153,15 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui déboutent Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et qui la condamnent aux frais de signification de la contrainte.
Mme [P], qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel et est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [P] de sa demande de nullité de la contrainte et de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui condamnent Mme [P] aux frais de signification de la contrainte;
Infirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à l'Urssaf [Localité 4] venant aux droit du RSI [Localité 4] la somme de de 3153,15 euros;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu