Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6H3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/13217
APPELANTES
S.D.C. [Adresse 42] Représenté par son syndic, la SAS LOGEPARGNE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 304154115, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 20]
S.D.C. [Adresse 32] Représenté par son syndic la SAS NOVADB, enregistrée au RCS de PARIS, sous le numéro 818980906, dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 20]
S.D.C. [Adresse 36] Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 20]
S.D.C. 1[Adresse 2]-[Adresse 3] Représenté par son syndic, la SAS NOVADB, enregistrée au RCS de PARIS, sous le numéro 818 980 906, dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 19]
S.D.C. PERSPECTIVE 2 Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.D.C. [Adresse 40] Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.D.C. [Adresse 27] Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 20]
S.D.C. [Adresse 34] Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentées par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMEES
S.A. DALKIA Complément d'adresse : et ses bureaux administratifs situés [Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 242
S.A.S.U. SOFRATHERM Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 895 200,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°682 016 787, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), société anonyme d'économie mixte
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN Complément d'information sur la dénomination sociale : dite 'CPCU'
En qualité d'intimée
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S. SOFRATHERM En qualité d'intimée
[Adresse 21]
[Localité 22]
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES Complément d'information sur la dénomination sociale : dite 'ENGIE'
En qualité d'intimée
[Adresse 1]
[Localité 23]
S.D.C. [Adresse 42] Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] représenté par son syndic la SAS LOGEPARGNE située au [Adresse 9]
En qualité d'appelant
[Adresse 43]
[Localité 20]
S.D.C. [Localité 33] Syndicat des Copropriétaires de la [Localité 33], [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS NOVADB située au [Adresse 14]
En qualité d'Appelant
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentées par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, désignée afin de compléter la formation de la chambre.
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 qui a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 6 décembre 2018 soulevée par la société Dalkia ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sofratherm ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires des 57A et [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 43], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 3] de leurs demandes indemnitaires (ci après 'les syndicats') ;
- débouté les syndicats de leur demande de communication de pièces ;
- débouté les syndicats de leur demande de remboursement de l'intéressement indûment perçu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
- débouté la société Dalkia de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société anonyme d'économie mixte Compagnie parisienne de chauffage urbain ;
- condamné in solidum les syndicats de copropriétaires aux dépens ;
- condamné in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 8] dit '[Adresse 36]', [Localité 7] dit 'Perspective 2', des [Adresse 4] dit '[Localité 41]', des [Adresse 15] dit 'Résidence [Adresse 27]', des [Adresse 43] dit '[Adresse 42]', du [Adresse 11] dit '[Adresse 32]', du [Adresse 13] dit '[Adresse 34]', et des [Adresse 2] et [Adresse 3] à payer à la société anonyme d'économie mixte Compagnie parisienne de chauffage urbain la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]' à payer à la société Sofratherm la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]' et et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 43] dit '[Adresse 42]' à payer à la société Dalkia la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 2 juillet 2021 par les syndicats de copropriétaires ;
* *
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue sur incident le 19 mai 2022 qui a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 2 juillet 2021 formé par les syndicats des copropriétaires,
- condamné in solidum les syndicats des copropriétaires aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée au greffe le 24 mai 2022 pour l'ensemble des syndicats de copropriétaires afin d'entendre, en application des articles 57, 774, 775, 406, 542, 564, 565, 566, 700, 902 alinéa 3, 908, 9704, 977, 973, 976, 954 et 967 du code de Procédure civile, le décret n°2009-7524 du 9 décembre 2009, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
- dire bien fondé le déféré,
- déclarer la société Dalkia, la société Sofratherm, la SA Engie énergie services, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain mal fondés en leur incident,
- débouter la société Dalkia, la société Sofratherm, la SA Engie énergie services, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain de leur incident,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
in limine litis,
- juger que la déclaration d'appel du 2 juillet 2021 n'est pas caduque,
à titre subsidiaire,
- juger que le dispositif des conclusions d'appelant n°1, régularisées par RVPA, le 28 Septembre 2021, était entache d'une erreur matérielle régularisable,
- juger que les prétentions figurant au sein des conclusions d'appelant n°2, régularisées le 22 novembre 2021, ne sont pas nouvelles et sont bien conforrnes aux dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile,
- déclarer recevables les conclusions n°2 des appelants, régularisées le 22 novembre 2021,
en tout état de cause,
- juger que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel des syndicats du 2 Juillet 2021 serait contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
- condamner la société Dalkia, la société Sofratherm, la société Engie énergie services, la SA Compagnie parisienne de chauffage urbain au règlement de la somme de la somme de 5.000 euros, à chacun des SDC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats ('RPVA') le 24 juin 2022 pour la société Dalkia afin d'entendre, en application des articles 542, 789, 907, 908, 910-1, 910-4, 914, et 954 du code de procédure civile :
in limine litis,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des syndicats,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement définitif de la cour d'appel de Paris,
subsidiairement,
- juger irrecevables les conclusions d'appel n° 2 du 22 novembre 2021 des syndicats faute d'avoir respecté le délai de 3 mois tel que fixé par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et faute d'avoir respecté le libellé précis des prétentions des appelants en application de la jurisprudence de la cour de cassation dont l'arrêt du 9 septembre 2021,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum les syndicats à payer une somme complémentaire de 5.000 euros pour chaque copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les syndicats aux entiers dépens de l'instance sur déféré en application des dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022 pour la société Compagnie parisienne de chauffage urbain afin d'entendre, en application des articles 907, 914 et 789, 542, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile :
in limine litis,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables l'intégralité des prétentions sur le fond formulées par les syndicats au sein de leurs conclusions d'appelant no 2 remises et notifiées le 22 novembre 2021;
en tout état de cause,
- rejeter les demandes des syndicats,
- condamner les syndicats au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les syndicats aux entiers dépens,
- rejeter toute demande plus ample et contraire.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au écritures des parties.
Dans la limite du déféré, il sera succinctement rapporté qu'à la suite de leur déclaration d'appel du 2 juillet 2021, les syndicats ont remis au greffe leurs conclusions d'appelant le 28 septembre 2021 et aux termes de leur dispositif, ils réclamaient :
'Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil, applicables en l'espèce,Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
- DECLARER les Syndicats des Copropriétaires des immeubles : - [Adresse 36] ; - [Localité 38] ; - [Localité 41] ; - [Adresse 31] ; - [Adresse 34] ; - [Adresse 42] ; - [Adresse 32] ; - [Adresse 2] ' [Adresse 3] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit :
- CONSTATER que la CPCU a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des SDC des immeubles dits [Adresse 36], [Adresse 39] ; [Adresse 42] ; [Adresse 32] ; [Adresse 2] ' [Adresse 3] ;
- CONSTATER que la faute délictuelle de la CPCU a causé un préjudice d'un montant de :
- 26.265,46 euros TTC au SDC [Adresse 36] ;
- 76.978,00 euros TTC au [Adresse 29] ;
- 31.041,17 euros TTC au [Adresse 30] ;
- 43.489,3 euros TTC au [Adresse 31] ;
- 56.912,94 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
' [Adresse 3]
- 43.539 euros TTC au [Adresse 28] ;
- 17.416,20 euros TTC au SDC de la [Adresse 42] ;
- 29.368,79 euros TTC au SDC de la [Adresse 32].
En conséquence :
CONDAMNER la CPCU à verser, en réparation du préjudice subi par les Demandeurs, les sommes de :
- 26.265,46 euros TTC au SDC [Adresse 36] ;
- 76.978,00 euros TTC au [Adresse 29] ;
- 31.041,17 euros TTC au [Adresse 30] ;
- 43.489,3 euros TTC au [Adresse 31] ;
- 56.912,94 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
' [Adresse 3] - 43.539 euros TTC au [Adresse 28] ;
- 17.416,20 euros TTC au SDC de la [Adresse 42] ;
- 29.368,79 euros TTC au SDC de la [Adresse 32].
- CONDAMNER les Sociétés Dalkia, Sofratherm et Engie énergie services à communiquer à l'ensemble des SDC demandeurs, leur intéressement, pour la période du 1er Janvier 2016 31 Décembre 2019 ;
- CONDAMNER solidairement la CPCU, la Société Dalkia, la Société Sofratherm et Engie énergie services, à rembourser à chacun des Syndicats des copropriétaires, l'intéressement indument perçu pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2019 ;
- CONDAMNER la CPCU au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des SDC Demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CPCU aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.'
En suite des conclusions d'intimée et d'appel incident de la société Dalkia transmises par le RPVA 10 novembre 2021 et aux termes desquelles elle concluait à l'irrecevabilité des conclusions du 28 septembre 2021 déposées par les syndicats, ceux-ci ont transmis par le RPVA le 22 novembre 2022 de nouvelles conclusions dont le dispositif énonce :
'Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil, applicables en l'espèce, Vu les articles 114, 115, 700 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 3 Juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 6 Décembre 2018 soulevée par la Société Dalkia, en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sofratherm, et en ce qu'il a débouté la Société Dalkia de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Société anonyme d'économie mixte Compagnie parisienne de chauffage urbain ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
IN LIMINE LITIS :
- REJETER la demande de la Société Dalkia tendant à déclarer irrecevables les écritures d'appelant des Syndicats des copropriétaires « [Adresse 32] » et « [Adresse 42] » ;
SUR LE FOND :
- DECLARER les Syndicats des Copropriétaires des immeubles, représentés par leurs syndics respectifs : - [Adresse 36] ; - [Localité 38] ; - [Localité 41] ; - [Adresse 31] ; - [Adresse 34] ; - [Adresse 42] ; - [Adresse 32] ; - [Adresse 2] ' [Adresse 3] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par les sociétés Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), Dalkia, Sofratherm et SA Engie énergie services.
Y faisant droit :
- JUGER que la CPCU a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des SDC des immeubles dits [Adresse 36], [Adresse 39] ; [Adresse 42] ; [Adresse 32] ; [Adresse 2] ' [Adresse 3], représentés par leurs syndics respectifs,
- JUGER que la faute délictuelle de la CPCU a causé un préjudice d'un montant de :
- 80.562,15 euros TTC au SDC [Localité 37] ;
- 155.803,47 euros TTC au [Adresse 29] ;
- 75.028,60 euros TTC au [Adresse 30] ;
- 106.629,58 euros TTC au [Adresse 31] ;
- 56.912,94 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ' [Adresse 3]
- 76.570,23 euros TTC au [Adresse 28] ;
- 17.416,20 euros TTC au SDC de la [Adresse 42] ;
- 29.368,79 euros TTC au SDC de la [Adresse 32].
En conséquence :
- CONDAMNER la CPCU à verser, en réparation du préjudice subi par les différents Syndicats des copropriétaires, représentés par leurs syndics respectifs, les sommes de :
- 80.562,15 euros TTC au SDC [Localité 37] ;
- 155.803,47 euros TTC au [Adresse 29] ;
- 75.028,60 euros TTC au [Adresse 30] ;
- 106.629,58 euros TTC au [Adresse 31] ;
- 56.912,94 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
' [Adresse 3]
- 76.570,23 euros TTC au [Adresse 28] ;
- 17.416,20 euros TTC au SDC de la [Adresse 42] ;
- 29.368,79 euros TTC au SDC de la [Adresse 32].
- CONDAMNER les Sociétés Dalkia, Sofratherm et Engie énergie services à communiquer à l'ensemble des Syndicats des copropriétaires, représentés par leurs syndics respectifs, leur intéressement, pour la période du 1er Janvier 2016 31 Décembre 2019 ;
- CONDAMNER solidairement la CPCU, la Société Dalkia, la Société Sofratherm et Engie énergie services, à rembourser à chacun des Syndicats des copropriétaires, représentés par leurs syndics respectifs, l'intéressement indûment perçu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
- CONDAMNER la CPCU au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des Syndicats des copropriétaires, représentés par leurs syndics respectifs, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CPCU aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. '
1. Sur le bien fondé de la caducité de la déclaration d'appel
Au visa des dispositions du code de procédure civile, les syndicats entendent voir infirmer l'ordonnance qui a déclaré caduque leur déclaration d'appel en prétendant, en premier lieu, avoir régulièrement transmis leurs premières conclusions avant l'expiration du délais de trois mois suivant leur déclaration d'appel dans les conditions de l'article 908.
A cette fin, ils soutiennent que la caducité de l'appel sanctionne seulement l'absence d'accomplissement d'un acte dans un délai imparti et ne peut être prononcée en prétendant qu'aucune disposition du code de procédure civile n'attache cette sanction à la forme des conclusions telle qu'elle est définie à l'article 954, les syndicats relevant que les conclusions qu'ils ont déposées le 28 septembre 2021 comprennent leurs 'prétentions', au sens de l'article 954, alinéa 2, et dont ils estiment qu'elles correspondent au résultat juridiquement recherché, qu'elles renvoient à l'objet du litige défini à l'article 4 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, la demande de réformation ou d'annulation du jugement constitue l'objet même de l'appel et non une prétention.
Les syndicats prétendent, en deuxième lieu au visa des articles 114 et 115, que les intimées ne font pas la preuve du grief que l'irrégularité du dispositif de leurs premières conclusions a pu leur causer, estimant par ailleurs que cette irrégularité procède d'une simple erreur matérielle qui peut être corrigée ainsi que notamment l'article 913 le permet en réservant au magistrat chargé de la mise en état la faculté d'enjoindre au parties de régulariser leurs conclusions.
En troisième lieu, les syndicats prétendent avoir régulièrement pu couvrir cette irrégularité par la transmission de leurs secondes écritures le 22 novembre 2021 dont ils relèvent, au visa des articles 565 et 566 relatifs à l'effet dévolutif de l'appel, qu'elles ne présentent aucune autre prétention que celles soutenues devant les premiers juges sous la seule réserve d'une actualisation des demandes indemnitaires.
En quatrième lieu, les syndicats estiment que la sanction de la caducité d'appel au seul motif que dans le délai de trois mois, il n'a pas été mentionné au dispositif de leurs conclusions qu'ils réclamaient l'infirmation du jugement, est disproportionnée avec le droit au procès équitable et à l'accès au juge dans un délai raisonnable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au demeurant, il résulte des articles 446-2, 768 et 954 du code de procédure civile qui le régissent, que le dispositif des conclusions que les parties déposent devant les juridictions a pour objet de fixer la substance de leur demandes en les récapitulant sous la forme de 'prétentions', à l'instar du dispositif des décisions des magistrats qui concentre ce qui est décidé, et d'enjoindre au juge de ne statuer que sur celles-ci.
Et depuis l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel est défini à l'article 542 comme 'l'acte tendant par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel', avec pour effet précisé à l'article 562 que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Il en résulte que le dispositif des conclusions que l'appelant dépose devant la cour doit expressément énoncer d'abord ceux des chefs du jugement qu'il critique, avant d'indiquer celles des demandes qu'il entend voir juger ; en l'absence d'énoncé des premiers, la valeur et la portée des secondes ne peuvent être déduites logiquement par le juge d'appel et par les autres parties à l'instance.
D'autre part, la prescription de l'article 908 adoptée depuis l'entrée en vigueur du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, modifié par le décret précité du 6 mai 2017, et selon laquelle 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe', constitue une contrainte procédurale proportionnée à l'objectif d'une bonne administration de la justice et afin d'améliorer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
Par ailleurs, aucune des dispositions du code de procédure civile n'oblige le juge ou les parties à relever les carences du dispositif des conclusions de l'appelant dans le délais de trois mois de l'article 908.
Enfin, par arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, avant de relever qu'elle se livrait à une interprétation nouvelle au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret précité du 6 mai 2017 pour retenir que cette interprétation s'appliquait à compter de son arrêt afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En conséquence, les professionnels de la procédure écrite devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent méconnaître ni les règles ni la doctrine de la cour de cassation qui régissent la rédaction des conclusions qu'ils déposent, et tandis, en fait, que le dispositif des conclusions déposées par les syndicats le 28 septembre 2021 ne prétendent pas à la réformation ou à l'annulation du jugement et d'uatre part, qu'aucune régularisation de ces conclusions n'est intervenue avant le 2 ocotbre 2021, l'ordonnance déférée sera confirmée.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les syndicats succombant au recours, il en supporteront les dépens et il est équitable de les condamner à payer à la Compagnie parisienne de chauffage urbain et à la société Dalkia, chacune, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires des 57A et [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 43], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 3], aux dépens du recours recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires des 57A et [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires des [Adresse 43], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 3], à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la Compagnie parisienne de chauffage urbain et à la société Dalkia ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT