Texte intégral
09/11/2022
ARRÊT N°675/2022
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRK
CBB/MB
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2021R00008)
Gérard LOUSTEAU
[S] [T] ÉPOUSE [E]
C/
[K] [T]
S.A.S. FILEMA
S.A.S. FROMAGERIE JEAN FAUP
ADD- INJONCTION DE MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [T] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FILEMA SAS inscrite au RCS de FOIX sous le numéro 518 999 156, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FROMAGERIE JEAN FAUP SAS au fcapital de 48.000 €, ijnscrite au RCS de FOIX sous le numéro 310 336 938, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
Zone Industrielle
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [T] est associée à hauteur de 3,99 % de la Sas Filema et détient une action de la Sas Fromagerie Jean Faup filiale de la première dont M. [K] [T] son père est le PDG. Elle était également salariée de la Sas Filema dont elle a été licenciée le 13 août 2020 pour cause d'inaptitude médicale.
La Sas Fromagerie Jean Faup détient des parts dans le capital de la Société Electrique de Serac.
Suivant courrier du 16 mars 2020, Mme [T] a été convoquée à une assemblée générale de la Sas Fromagerie Jean Faup pour statuer sur le projet de cession de 400 actions détenues dans la Société Electrique de Serac, aux sociétés Calibri, Siju Finance, Esplain et Filema au prix unitaire de 572 € la part.
Elle s'y est fait excuser par courrier du 31 mai 2020.
Suivant courrier du 14 décembre 2020, elle a été convoquée aux assemblées générales des Sas Fromagerie Jean Faup et Filema destinées à l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Elle s'est faite excuser par courrier du 28 décembre 2020, tout en sollicitant plusieurs explications.
Suivant sommation du 23 juillet 2021, elle a fait délivrer à M. [K] [T] une sommation interpellative aux fins d'obtenir des explications et réponses aux dysfonctionnements qu'elle constatait dans la gestion des sociétés et communication de diverses pièces comptables et administratives.
PROCEDURE
Par actes du 6 août 2021, Mme [T] a fait assigner M. [K] [T], la Sas Filema et la SAS Fromagerie Jean Faup devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert aux fins de communication de documents sociaux et de gestion et aux fins de «confronter la légitimité des opérations de gestion ou les décisions d'assemblée générale à l'intérêt social de la société AFA».
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge a déclaré irrecevable sa demande d'expertise et sans objet la communication de pièces. Il l'a condamnée à verser à M. [K] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré qu'elle sollicitait une expertise de gestion ne remplissant pas les conditions légales et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime à solliciter des mesures réclamées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel de la décision en critiquant la disposition qui a déclaré irrecevable sa demande d'expertise et en ce qu'elle a été condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme [T], dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2022, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
*déclaré la demande de Mme [S] [T] d'ordonner une expertise en référé sur l'ensemble des points demandés irrecevable,
*condamné Mme [S] [T] à payer à M.[T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
Se voir communiquer :
o Le procès-verbal de l'AGE de la SAS FROMAGERIE JEAN FAUP établi à la suite à l'AGE du 1er avril 2020,
o Les banques d'heures de tous les salariés au 31 décembre de chaque année sur les 3 dernières années, jusqu'à ce jour,
o Les feuilles de réunion hebdomadaires ou mensuelles de la production, du commercial et administratif (tableau de bord historiquement tenu) ainsi que les rapports de [A] [F], auditeur qualité,
o L'état des créances par clients,
o Les listes des matériels et matériel de secours de l'entreprise sur les 3 dernières années, jusqu'à ce jour,
o Les suivis et enregistrements des courbes de température des laits crus et du pasteurisateur sur les 3 dernières années,
o Les tableaux des suivis et des ventes de lait de vache historiquement tenus des trois dernières années et leur valorisation ;
Présenter un rapport qui aura pour objet de confronter la légitimité des opérations de gestion ou les décisions d'assemblée générale suivantes à l'intérêt social de la Société FROMAGERIE JEAN FAUP et de la Société FILEMA :
1/ Indiquer le caractère régulier ou non du maintien en qualité de Président des sociétés FROMAGERIE JEAN FAUP et FILEMA de Monsieur [T] au regard de l'article 16-1 des statuts de la société SAS FROMAGERIE JEAN FAUP et de l'article 15-1 des statuts de la société
FILEMA,
Dans la négative, déterminer la rémunération indue perçue au titre de ces fonctions,
2/ Analyser les frais de repas, d'essence et d'hôtel de Monsieur [T] supportés par la société FROMAGERIE JEAN FAUP depuis les cinq dernières années (2016-2021) et leur conformité à l'intérêt social,
3/ Déterminer si l'usage d'un véhicule de société par Monsieur [K] [T] au sein de la FROMAGERIE JEAN FAUP est déclaré en avantage en nature par ce dernier,
4/ Indiquer si l'usage d'un véhicule de société (véhicule Pick up) par Monsieur [U] [E] et le remboursement de ses frais d'essence sont conformes à l'intérêt social de la Société FROMAGERIE JEAN FAUP compte tenu d'une part du poste de ce dernier,
Indiquer si ce véhicule de fonction est déclaré comme un avantage en nature,
5/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les bénéficiaires (mandataires sociaux et salariés) du télépéage au sein de la société FROMAGERIE JEAN FAUP et la conformité de ce bénéfice à l'intérêt social de ladite société,
6/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer si l'acompte sur primes de Monsieur [U] [E], d'un montant de 10 000 €, a été régularisé dans les écritures comptables de la société FILEMA (Ecritures 4250000), étant précisé que tel n'est pas le cas sur 2020,
7/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer le montant de la dette de la conserverie DAVID [T] (fils de M. [T], filiale à 23,75% de FAUP) à l'égard de la société FROMAGERIE JEAN FAUP,
Déterminer si des conditions de remboursement de cette dette ont été prévues,
8/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer l'état au 31/12/2020 des Congés Payées des salariés de la société depuis les 5 dernières années,
9/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer l'état des Congés Payés effectivement pris par Monsieur [U] [E] de 2016 à 2020,
10/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et la conformité à l'intérêt social du prêt de 15.245 € consenti par la société FROMAGERIE JEAN FAUP à Madame [W],
11/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et conformité à l'intérêt social du prêt de 20.000 € consenti par la société FROMAGERIE JEAN FAUP à la société GALAXIS,
Se faire communiquer tous documents pour déterminer si une déclaration de créance au passif,
de la société GALAXIS (en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2019) a été effectuée,
12/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et la conformité à l'intérêt social des prêts de 49.260 € et de 61.156 € consentis par la société FROMAGERIE JEAN FAUP au bénéfice de la société MONT VALIER,
13/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et la conformité à l'intérêt social des prêts de 9.500 € et de 10.000 € consentis par la société FROMAGERIE JEAN FAUP au bénéfice de Messieurs [B] [N] et [C],
14/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et la conformité à l'intérêt social des prêts consentis à des tiers et inscrits sur le bilan de la société FROMAGERIEJEAN FAUP :
' Prêts et avances divers : 174 900.37 euros
' Avances SCA MONT VALIER : 165 346.55 euros
' Prêt MONT VALIER 2008 : 110 000.00 euros
' Prêt de la SCI VALSON : 21 000.00 euros
' AVANCE LOYER [Localité 10] : 15 618.63 euros
486.864,00 euros
15/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les raisons pour lesquelles sur le bilan de la Société FROMAGERIE JEAN FAUP apparaît sur le compte « 61532000 location immo » la somme de 159931.92 €,
16/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et la conformité à l'intérêt social de factures suivantes réglées par la société FROMAGERIE JEAN FAUP alors que les marchandises correspondantes ont été prises par Madame [J] et qu'aucun bon de commande correspondant aux bons de livraison suivants ne semble avoir été signé par la société FROMAGERIE JEAN FAUP :
o BP 8806 DU 13/02/2020 pour 492.76 E HT
o BP 8958 DU 28/02/2020 pour 254.26 E HT
o BP 9307 DU 30/04/2020 pour 122.62 TTC
17/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les propriétaires des lignes téléphoniques correspondant aux numéros 06 47 09 82 81 et 06 71 57 39 95 et au titre desquelles des abonnements de 50 € /mois sont pris en charge par la société FROMAGERIE JEAN FAUP,
18/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer l'état des procédures prud'hommales en cours engagées à l'encontre de la société FROMAGERIE JEAN FAUP,
19/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer le nombre d'arrêts pour inaptitudes et pour maladies sur les 3 dernières années,
20/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer les conditions et le nombre de salariés en CDD et en CDI ont quitté la Société FROMAGERIE JEAN FAUP pour d'autres motifs que la retraite depuis 5 ans.
21/ Se faire communiquer tous les rapports de l'entreprise avec l'ARS à la suite du cluster détecté en son sein en mars 2021,
22/ Se faire communiquer tous documents pour déterminer le véritable stock des fromages en cave,
23/ Vérifier les conditions dans lesquelles la vente des parts détenues par la société FROMAGERIE JEAN FAUP dans le capital de la SOCIETE ELECTRIQUE DE SERAC a été effectuée, l'adéquation du prix de vente des parts à la valeur de la société et de quelle manière elles ont été payées par M. [M] (neveu de M. [T]) âgé de 46 ans et désargenté sa société de plomberie est radiée depuis le 24/03/2021,
24/ Vérifier les conditions dans lesquelles la SOCIETE ELECTRIQUE DE SERAC a acheté la centrale de [Localité 13], l'adéquation du prix de vente des parts à la valeur de la société et de quelle manière elles ont été payées par M.[M],
25/ vérifier les conditions financières de constitution de la SCI D'HERMINET et celles dans lesquelles elle a financé le bien de 100 K€ et les travaux y afférents,
- dire que la consignation afférente aux frais d'expertise sera à la seule charge de Monsieur [K] [T],
- condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
M.[T] n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoient qu' 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier, mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
- Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel:
Mme [P] [V] médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse domiciliée
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 8]
à qui la cour donne mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la présente décision par le médiateur ;
- Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 03 avril 2023 à 9heures, pour la réouverture des débats et la poursuite de la procédure.
- Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour entrer en médiation, signé par les parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.
- Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l'accord d'entrée en médiation signé entre les parties.
- Fixe à 1 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
- Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
- Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
- Dit que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
- Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par RPVA au conseil des parties représentées, lettre simple aux parties non représentées et par courriel au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Réserve l'ensemble des prétentions, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I. ANGER C. BENEIX-BACHER