Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G64R
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2021
Appelants
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, es qualité de Mandataire Judiciaire de M. [B] [V] dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [V] et désigné la selarl Etude Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire, jugement qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 13 novembre 2020.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de M. [V], jugement ayant fait l'objet d'une publication au BODACC le 4 mai 2021.
Par requête en date du 4 mai 2021, « le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie », a présenté au juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [V], une requête en relevé de forclusion concernant une créance de TVA d'un montant de 92 002 euros.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge commissaire, a rejeté la demande « présentée par la DGFP PRS Savoie. »
Par déclaration au greffe le 25 juin 2021, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie a formé un recours devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
Déclaré régulier et recevable en la forme mais non fondé le recours du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [V],
Au fond, confirmé cette ordonnance qui a rejeté le relevé de forclusion présenté par le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie dans toutes ses dispositions,
Condamné le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie aux dépens.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie et la direction générale des finances publiques PRS Savoie ont interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 18 juillet 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie et la direction générale des finances publiques PRS Savoie demandent à la cour de :
' Faire droit à la demande d'intervention volontaire du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie s'il n'est pas reconnu comme appelant,
' Déclarer la cour d'appel incompétente afin de statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
' Débouter l'étude Bouvet & Guyonnet de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
' Réformer la décision référée sur les chefs de jugement suivants :
' Confirme l'ordonnance n° 2021M00666 du 11 juin 2021 rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [B] [V] qui a rejeté le relevé de forclusion présentée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, en toutes ses dispositions,
' Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie aux entiers dépens liquidés à la somme de 112,80 euros TTC,
Et statuant à nouveau,
' Relever de forclusion le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, et, à défaut la Direction générale des finances publiques PRS Savoie,
' Condamner le liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 juin 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bouvet et Guyonnet, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V], demande à la cour de :
A titre principal,
Vu ensemble les dispositions des articles 54,57, 86 902 et suivants du code de procédure civile,
' Déclarer irrecevable la déclaration d'appel telle que régularisée,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L622'26 du code de commerce,
Vu les pièces,
' Confirmer le jugement du 23 novembre 2021 qui a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande en relevé de forclusion du juge commissaire du 11 juin 2021 avant de condamner les appelantes à payer 3600 euros TTC à l'Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualité,
' Laisser à leur charge les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.
MOTIFS ET DECISION
Dans une procédure à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, en l'absence de conseiller de la mise en état et en l'absence de compétence du président de la chambre à cet égard, il appartient à la cour de statuer d'office sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Bouvet et Guyonnet
Les appelantes font valoir que les conclusions du liquidateur n'ayant été signifiées qu'au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, et non pas à la direction générale des finances publiques, elles sont irrecevables.
Pour autant, il apparaît qu'à la suite d'une erreur matérielle l'ordonnance du juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la DGFIP alors que la requête avait été présentée par le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie.
Cette erreur a été rectifiée lors du jugement déféré puisque le tribunal de commerce de Chambéry a statué entre la société Etude Bouvet et Guyonnet et le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie et confirmé l'ordonnance qui lui était soumise, en précisant qu'elle avait à juste titre rejeté le relevé de forclusion présenté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie.
Il en résulte que seul le comptable des finances publiques, partie à la procédure, avait qualité pour interjeter appel de la décision et que les conclusions qui lui ont été signifiées sont recevables.
Par ailleurs, l'intervention volontaire de la DGFiP, pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, administration que représente le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé, sera déclarée recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes des articles 54 et 57 du code de procédure civile auquel l'article 901 renvoie, il doit être fait mention, à peine de nullité, dans la déclaration d'appel pour les personnes morales de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Contrairement à ce que soutient la société Bouvet et Guyonnet, ni la direction générale des finances publiques PRS, ni le pôle de recouvrement spécialisé ne sont des personnes morales de droit public, de sorte que les mentions relatives auxdites personnes ne sont pas applicables en l'espèce.
L'arrêté du 23 juillet 2010, a créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés pôles de recouvrement spécialisés ayant pour ressort territorial le département.
C'est ainsi qu'a notamment été créé le pôle de recouvrement spécialisé de Savoie implanté à [Localité 2] pour le département de la Savoie.
L'article 3 de l'arrêté définit ainsi la compétence du comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé :
« Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. »
Il en résulte que l'appel interjeté par « le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, qui élit domicile en ses bureaux à [Adresse 1] » comporte toutes les mentions légales requises et est donc parfaitement recevable.
L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel doit à peine de nullité comporter :
- La constitution de l'avocat de l'appelant,
- L'indication de la décision attaquée,
- L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la déclaration d'appel viserait le jugement 23 avril 2021 qui, en réalité, concerne la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Or, il résulte de la déclaration d'appel en date du 14 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022, qu'elle a bien été effectuée « à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry »
Il est par ailleurs précisé que l'appel est dirigé à l'encontre de :
- la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, mandataires judiciaires associés, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant es qualité de mandataire judiciaire de [B] [V] suivant jugement du tribunal de commerce en date du 23 avril 2021.
Il est ainsi rappelé la nomination du mandataire liquidateur par le tribunal de commerce mais en aucun cas l'appel n'est dirigé à l'encontre de ce jugement.
Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la demande de relevé de forclusion
L'article L 622-26 du code de commerce dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Ce texte prévoit donc deux cas de relevé de forclusion : lorsque le défaut de déclaration dans le délai n'est pas dû au fait du créancier et lorsque la défaillance est due à une omission du débiteur.
En l'espèce, la créance du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie concerne cinq déclarations de TVA complémentaires relatives à des factures établies avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [V].
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :
- Le comptable des finances publiques du PRS de la Savoie a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective puisqu'il a déclaré dans le délai légal diverses créances fiscales.
- Il lui appartenait d'évaluer sa créance fiscale au titre des déclarations de TVA complémentaires qu'il avait reçues et d'en faire la déclaration dans le délai imparti, indépendamment du non-respect par le débiteur de ses obligations fiscales.
Le jugement qui, pour rejeter la demande, a relevé que le défaut de déclaration de créance par le comptable des finances publiques du PRS de la Savoie, relevait de son propre fait et que les conditions requises n'était pas réunies, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit du mandataire liquidateur es qualité,
Le comptable des finances publiques du PRS de la Savoie, qui échoue en son appel, est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions au fond notifiées par la selarl Etude Bouvet et Guyonnet le 16 juin 2022,
Déclare recevables l'appel interjeté par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, et l'intervention volontaire de la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Bouvet et Guyonnet, es qualités de liquidateur de M. [V], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie aux dépens exposés devant la cour.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL CABINET BOUZOL
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Michel FILLARD
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