Texte intégral
DLP/CH
[D] [P]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST
S.A.S.
CAPVERA
S.E.L.A.F.A. MJA Es-qualités de «Mandataire judiciaire» de la «SAS CAPVERA»
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00342
APPELANT :
[D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. CAPVERA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.F.A. MJA Es-qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SAS CAPVERA »
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Capvera, pour laquelle M. [P] prétend avoir travaillé en qualité de VRP entre le 7 juin 2016 et le 15 septembre 2016, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2017, Maître [Z] [V] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Capvera pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capvera et mettre à la charge de l'AGS compétente les sommes suivantes :
* 10 469,67 euros au titre des salaires impayés pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016,
* 1 046,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 205 euros bruts au titre d'un mois de préavis,
* 19 230 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 36 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti des intérêts légaux de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- dire et juger que le liquidateur judiciaire et l'AGS lui fourniront les bulletins de paie pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016 ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes de Dijon étant la juridiction chargée de la liquidation de l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit prescrite l'action en demande de reconnaissance de contrat de travail pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016 formulée par M. [P],
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, il demande à la cour de :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Capvera pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016,
En conséquence, réformer le jugement déféré et,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Capvera et mettre à la charge de l'AGS compétente en condamnant le Centre de Gestion et d'Étude AGS territorialement compétent au paiement de :
* la somme de 10 469,67 euros (base de salaire mensuel de 3 205 euros bruts), au titre de ses salaires impayés pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016), outre la somme de 1 046,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* la somme de 3 205 euros bruts au titre d'un mois de préavis (moins de 6 mois d'ancienneté),
* sur le travail dissimulé, la somme de 19 230 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, n'ayant pas été déclaré et n'ayant pas reçu le moindre bulletin de salaire,
* la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'instance et d'appel,
* des intérêts légaux de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2021, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention,
A titre principal,
- confirmer en tous points le jugement déféré,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Capvera,
- dire que la garantie de ces organismes n'a qu'un caractère subsidiaire et leur déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
- dire et juger que la demande formulée au titre de l'article 700 n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime,
- en tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
En tout état de cause,
- condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire de la société Capvera, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à domicile le 2 juin 2021 comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECONNAISSANCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la prescription de la demande
L'AGS soulève la prescription de la demande en reconnaissance d'un contrat de travail entre l'appelant et la société Capvera. Elle considère que M. [P] se devait d'agir avant le 15 septembre 2018, ce dernier estimant avoir travaillé pour le compte de la société Capvera jusqu'au 15 septembre 2016.
M. [P] entend voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Capvera pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016. Il estime que son action n'est pas prescrite dès lors qu'il n'aurait été informé de la non-reconnaissance de cette relation contractuelle qu'à compter de la remise, le 26 octobre 2017, des documents de fin de contrat par la société Menuiseries Bidault dont le gérant était le même que celui de la société Capvera.
L'action de M. [P] en reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Capvera vise à donner aux relations entre les parties leur véritable nature, en l'occurrence celle d'un contrat de travail. Le litige ne porte donc pas sur l'exécution ni sur la rupture du contrat de travail et est soumis à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. (C.cass. 11/05/22 n° 20-14.421)
L'existence d'une relation contractuelle avec la société Capvera est alléguée pour la période se situant entre le 7 juin 2016 et le 15 septembre 2016, soit entre la promesse d'embauche signée entre M. [P] et la société Menuiseries Bidault en vue d'un contrat à durée indéterminée de VRP exclusif (pièce 1 de l'appelant) et le début effectif de la relation contractuelle avec cette dernière.
M. [P] prétend n'avoir réalisé la non-reconnaissance du contrat de travail allégué avec la société Capvera qu'au moment où il a reçu les documents de fin de contrat en suite de son licenciement par la société Menuiseries Bidault. Or, il n'ignorait pas, puisqu'il l'a par ailleurs revendiqué devant le conseil de prud'hommes, qu'à compter du 15 septembre 2016, il était recruté comme VRP (exclusif selon la promesse d'embauche) par la société Menuiseries Bidault de sorte qu'il a eu connaissance de la cessation de sa prétendue relation contractuelle avec la société Capvera à compter de cette même date. Il disposait donc d'un délai courant jusqu'au 15 septembre 2021 pour agir.
Il en résulte qu'il n'est pas prescrit en sa demande, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur l'existence d'un contrat de travail
La particularité de ce dossier réside dans le fait que M. [T] [N] était le gérant des sociétés Menuiseries Bidault et Capvera pour lesquelles l'appelant prétend avoir travaillé et que tant le début que la cessation des relations contractuelles ayant prétendument existé entre le salarié et cette deuxième société ne sont pas matériellement établis en l'absence de contrat de travail écrit entre les parties.
La cour observe également que, par jugement définitif du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes a retenu une date d'embauche au 16 septembre 2016 de M. [P], en qualité de VRP, par la SARL Menuiseries Bidault et a requalifié le licenciement pour faute grave intervenu le 25 octobre 2017 en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] se prévaut ici de l'existence d'une relation de travail avec la société Capvera du 7 juin au 15 septembre 2016, soit avant son embauche définitive par la société Menuiseries Bidault.
L'AGS réplique que la preuve n'en est pas rapportée.
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail écrit fait présumer la relation contractuelle. Il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence de contrat de travail écrit, comme c'est le cas en l'espèce, il revient au demandeur de démontrer l'existence de cette convention, étant précisé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'exécute. La production de bulletins de salaires est à elle seule insuffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail.
Au cas d'espèce, M. [P] se prévaut de ses pièces 1 à 10 et 12 pour établir l'existence du contrat de travail allégué avec la société Capvera.
S'agissant de la promesse d'embauche du 7 juin 2016 (pièce 1), elle a été régularisée avec la « sté Bidault » et non la société Capvera, seule dans la cause, « sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche ». Cette pièce ne permet donc pas d'établir l'existence d'une relation contractuelle avec la société intimée représentée par son mandataire liquidateur.
M. [P] produit en revanche la copie d'une fiche de remise, à son profit, d'un véhicule Ford Kuga par la société Capvera, le 7 juin 2016, à laquelle est jointe une fiche d'information sur l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel dudit véhicule. Or, ce document, signé par M. [P] et portant le tampon de la société Capvera, outre la signature de son responsable, précise qu'il s'agit d'un nouveau service destiné, notamment, à suivre le temps de travail et les horaires effectués par les conducteurs, à estimer le temps de travail et la durée des rendez-vous client et, entre autres, à faciliter la vérification des frais. L'appelant verse également aux débats un bon de commande qu'il a établi en qualité de vendeur au nom de la société Capvera, le 5 août 2016, au profit de M. [J] (pièce 6). Ces pièces viennent établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [P] et la société Capvera à compter du 7 juin 2016. L'existence d'une relation de travail est confortée par les autres pièces communiquées par l'appelant qui traduisent, sans conteste possible, l'existence d'une activité réalisée pour le compte de la société Capvera (notes de frais, échanges de mails, échanges concernant un véhicule, réservation d'une chambre d'hôtel,...). Il s'agit d'un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail à compter du 7 juin 2016 jusqu'au 15 septembre 2016, date du contrat régularisé avec la société Menuiseries Bidault.
En conséquence, la demande en ce sens de M. [P] est fondée et sera accueillie.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES
Sur la prescription de la demande
M. [P] réclame un rappel de salaire à l'encontre de la société Capvera pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016.
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Ici, M. [P] a eu connaissance de l'absence de paiement de ses salaires chaque fin de mois entre le 7 juin et le 15 septembre 2016. Il disposait donc d'un délai courant au plus tard jusqu'au 15 octobre 2019 pour agir en paiement.
Il n'est donc pas prescrit en sa demande, étant ajouté que celle-ci pourra porter sur les sommes dues au titre de la période revendiquée.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [P] forme une demande en paiement globale, à hauteur de 10 469,67 euros, sans détail de calcul. Il se base manifestement sur une rémunération mensuelle brute de 3 205 euros mais n'en justifie pas, ni ne s'en explique.
Considérant qu'il aurait dû percevoir a minima le SMIC (1 466,62 euros bruts) durant la période concernée (3 mois et 8 jours) et en l'absence de tout autre élément justificatif de la somme sollicitée, il lui sera octroyé 4 766,52 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
Seul le salarié dont le contrat de travail a pris dans les suites d'un licenciement ou d'une démission bénéficie d'un préavis et peut percevoir une indemnité compensatrice de préavis s'il a été empêché de le réaliser du fait de l'employeur ou de circonstances professionnelles. Tel n'est pas le cas de M. [P] qui, au demeurant, n'argumente pas sa demande en paiement à ce titre. Il en sera, par suite, débouté, le jugement étant sur ce point, par substitution de motifs, confirmé.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULÉ
Sur la prescription de la demande
Conformément à ce qui a été jugé ci-avant concernant la demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l'article L. 8223-1 du code du travail est soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d'exercer son droit.
Cette indemnité n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le point de départ de la prescription dont disposait M. [P] pour agir est ici le 15 septembre 2016. Il devait donc introduire son action en paiement avant le 15 septembre 2021.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 mai 2019, il n'est pas prescrit en sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, ce que M. [P] échoue à établir.
Sa demande sera donc rejetée comme non fondée, le jugement étant sur ce point confirmé, par substitution de motifs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Capvera représentée par son mandataire judiciaire, qui succombe en partie, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant le premier juge et devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016 et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de salaire,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en reconnaissance d'un contrat de travail formée par M. [P],
Dit que M. [P] est lié par un contrat de travail à la société Capvera pour la période du 7 juin 2016 au 15 septembre 2016,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Capvera la créance de rappel de salaire de M. [P] à hauteur de la somme de 4 766,52 euros, outre 476,65 euros de congés payés afférents,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Capvera devant le bureau de conciliation, sous réserve de la suspension du court des intérêts en cas de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Capvera à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Capvera aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION