Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0979
Rôle N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBNU
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 septembre 2022 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [V] [R]
né le 28 Février 1987 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
comparant en personne,
Assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [F] [M], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 à 14h30,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiéle 15 septembre 2022 à 11h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Monsieur [V] [R] ;
Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est volontaire pour quitter la france. Il indique avoir un hébergement en France. Il souligne qu'il peut donc préparer son départ et partir par ses propres moyens. Il explique habiter en Pologne et y avoir sa famille et son travail. Il indique vouloir retourner en Pologne. Il considère que si on l'expulse depuis la France, il aura interdiction de revenir en France et dans la zone Schengen, de sorte qu'il ne pourra pas retourner en Pologne. Il explique que son passeport comprend une mention qui justifie de sa situation régulière en Pologne. Il conteste avoir donné une autre adresse à [Localité 2], indiquant ne connaissant personne à [Localité 2] puis précise finalement se souvenir qu'on lui a demandé une adresse à la maison d'arrêt pour recevoir des vêtements.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déferrée. Il fait valoir en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention que l'administration n'apporte pas la preuve de la compétence de l'auteur de cet arrêté, puisque ni la délégation ni sa publication ne figurent au dossier, que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et que n'a pas été examiné de manière individuelle la situation de Monsieur [V] [R]. Il considère qu'a été commise une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [V] [R]. En ce qui concerne la demande de prolongation, il fait valoir le défaut de diligences de l'administration qui n'a rien fait depuis le placement en rétention de Monsieur [R].
Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté
L'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [B], cheffe du pôle Eloignement qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes renouvelée le 24 juin 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et sur le défaut d'examen individuel de la situation du retenu
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
L'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français ainsi que par le fait que Monsieur [R] se maintient depuis son arrivée en France de manière irrégulière sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, par le fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Il a également été précisé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que Monsieur [R] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Ces circonstances de fait retenues pour motiver l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision et aux déclarations faites par l'intéressé, ce dernier ayant indiqué, lors de son écrou, être SDF.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne justifiant pas d'un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Monsieur [R] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile, son incapacité de justifier de son entrée régulière en France et son maintien dans cette situation irrégulière sans entamer de démarches en vue de sa régularisation ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une demande de routing est intervenue le 14 septembre 2022 soit avant la levée d'écrou de Monsieur [R] et qu'un vol doit intervenir le 23 septembre 2022, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'administration a effectué toutes les diligences utiles.
Ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déferrée.
Sur la demande d'assignation à résidence
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] dispose d'un passeport en cours de validité.
Il indique que figure sur son passeport une mention qui permettrait d'établir qu'il est en situation régulière en Pologne. Or, ne peut figurer sur un passeport que la mention de l'entrée et de la sortie dans un pays avec un éventuel visa mais seul un document autorisant le séjour est de nature à justifier d'une situation régulière, un tel document ne figurant pas sur un passeport.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [R] ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses allégations (famille et travail en Pologne) et qu'il ne fait pas état d'un éventuel recours à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire en date du 13 septembre 2022, et en particulier en ce qui concerne le pays de renvoi, laquelle indique que Monsieur [R] a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine dans lequel il conserve toutes ses attaches, dans lesquelles sont demeurées son épouse et son fils et qu'il a déclaré être venu en France pour faire du tourisme sans le démontrer.
Il apparait que Monsieur [R] verse aux débats un certificat d'hébergement pour une adresse à [Localité 1] alors qu'il a déclaré une adresse à [Localité 2] lors de sa levée d'écrou après avoir indiqué lors de son entrée en détention être SDF, ce qui ne permet pas d'établir le caractère stable et effectif de cet hébergement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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