Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2U7
60A
c par le RPVA
le
à
Me Philippe ARION, Me Loïc TERTRAIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Philippe ARION,
Expédition délivrée le:
à
Me Loïc TERTRAIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2007, Madame [W] [S], demanderesse à l’instance, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société anonyme (SA) Suravenir assurance, défenderesse à l’instance.
Le certificat médical initial faisait état d’une fracture ouverte de la rotule droite avec une incapacité temporaire de travail de 90 jours (pièce n°4 demanderesse). L’état de santé de la demanderesse a été déclaré consolidé le 01 mars 2008 (pièce n°3 demanderesse).
L’état de santé de Madame [S] s’est ensuite régulièrement aggravé (pièces n°10, 12 et 32 demanderesse). Plusieurs transactions ont été conclues entre la demanderesse et la SA Suravenir assurance (pièces n°8, 9, 58 demanderesse).
En mars 2022, Madame [S] a subi une injection en plasma au genou, ce qui a nécessité un arrêt de travail du 01 au 04 juin 2022 (pièces n°66 et 68 demanderesse). La demanderesse a déclarée l’intervention à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et a sollicité une réouverture de son dossier auprès de la société Suravenir assurances afin d’organiser une mesure technique (pièce n°70 et 71 demanderesse).
La demanderesse a été opérée afin de se faire poser une prothèse de genou le 20 novembre 2023(pièce n°79 et 80 demanderesse).
Par actes de commissaire en date des 08 et 12 mars 2024, Madame [W] [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SA Suravenir assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, des rapports d’expertise du Docteur [B] des 21 août 2008 et 02 janvier 2013, du rapport d’expertise du Docteur [V] du 26 octobre 2015 aux fins de :
-désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
-condamner la SA Suravenir assurance à verser à Madame [W] [S] la somme de 8 000 € au titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
-condamner la SA Suravenir assurance à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem, mais sans que celle-ci puisse être inférieure à la consignation que voudra bien fixer le juge des référés en son ordonnance, et à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire à venir ;
-condamner la même à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 mai 2024, Madame [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
La SA Suravenir assurances, pareillement représentée, a, par conclusions reçues à l’audience, demandé au juge des référés de :
-constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
-débouter Madame [S] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une aggravation et d’un lien de causalité avec l’accident du 03 février 2007 ;
-débouter Madame [S] de sa demande de provision ad litem et de frais irrépétibles ;
-condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, la CPAM du Morbihan n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [S] sollicite une mesure d’expertise au contradictoire de la CPAM du Morbihan et de la SA Suravenir assurances afin d’apprécier l’évolution de son état de santé et de déterminer l’ensemble de ses préjudices suite aux interventions médicales de mars 2022 et de novembre 2023.
Madame [S] verse notamment au débat, pour justifier de sa demande :
-la facture de la clinique Saint Laurent su 28 novembre 2022 pour intervention d’injection de plasma au genou le 01 juin 2022 (sa pièce n°68),
-l’arrêt de travail du 01 au 04 juin 2022 (sa pièce n°66),
-le compte rendu opératoire du 20 novembre 2023 pour la pose d’une prothèse au genou droit (sa pièce n°80),
-le certificat médical d’arrêt de travail du 20 novembre 2023 (sa pièce n°81).
En outre la SA Suravenir assurances a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés, au contradictoire de la SA Suravenir.
La CPAM du Morbihan étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce la demanderesse verse aux débats un courrier reçu de la CPAM du Morbihan en date du 19 décembre 2022 sollicitant un avis du médecin conseil afin de rattacher la chute à l’accident du 03 février 2007 (sa pièce n°70), laquelle atteste de l’affiliation de la demanderesse. Par suite la demande d’expertise dirigée contre la CPAM du Morbihan présente un intérêt légitime, et sera donc accueillie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans on quantum.
En l’espèce la demanderesse sollicite la condamnation de la SA Suravenir assurances à lui verser une provision d’un montant de 8 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 03 février 2007.
Elle soutient, à cet effet, être créancière d’une obligation non sérieusement contestable de 8 000 € envers la SA Suravenir assurances, en raison de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 03 février 2007, ce qui avait été anticipé par le Docteur [B] dans son rapport d’expertise du 02 janvier 2013 « il est vraisemblable qu’une décision chirurgicale de type prothétique sera proposée » (sa pièce n°12).
La SA Suravenir assurances s’oppose à cette demande, au motif que Madame [S] ne fournit pas de confirmation médicale attestant du caractère non sérieusement contestable de l’existence d’une troisième aggravation, qui serait consécutive à l’accident du 03 février 2007. La défenderesse souligne en outre l’ancienneté du rapport du Docteur [B] et le fait que les consultations médicales suivantes n’aient pas anticipé cette possibilité.
La demanderesse réplique que l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats établissent la preuve du lien entre la situation actuelle de Madame [S] et l’accident du 03 février 2007. Elle mentionne notamment le compte rendu d’IRM du 29 mars 2022 (pièce n°61), l’avis chirurgical demandé par le médecin traitant au Docteur [C] du 05 mai 2022 (sa pièce n°63), et un compte rendu opératoire du 20 novembre 2023 (sa pièce n°80) faisant tous référence à une identité de siège et de soin.
La société Suravenir assurance répond que malgré la production de nouvelles pièces par la demanderesse, l’existence d’une aggravation résulte d’un avis médical qui sera la tâche de l’expert désigné et non d’une discussion juridique. La demande de provision de la défenderesse apparaissant selon elle prématurée.
Il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse sollicite le versement d’une provision de 8 000 €, sans détailler sa demande et la nature des préjudices dont elle sollicite réparation. En outre, elle ne verse pas aux débats les justificatifs des sommes engagées alléguées pour assurer notamment ses soins et son suivi médical, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Madame [U] [X] sollicite la condamnation de la SA Suravenir assurances à lui verser une provision ad litem correspondant à la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
La SA Suravenir assurances s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse aurait pu passer par une expertise amiable plutôt que de procéder par assignation et qu’elle n’établit pas le lien de causalité entre l’aggravation et l’accident du 03 février 2007.
En l’absence d’élément justifiant l’absence de contestation sérieuse, sa demande à ce stade des débats, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La société Suravenir assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
En l’absence d’éléments techniques que seul l’expertise judiciaire pourra apporter, en équité, il n’y a pas lieu à condamnation à une indemnité judiciaire.
La demande de Madame [S] à ce titre sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder, le Docteur [D] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8], domicilié au RJDC Capedoc [Adresse 4] [Localité 7] (56), Tel : [XXXXXXXX01]. Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9],
lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [W] [S] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [S] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires;
Condamnons madame [R] [S] provisoirement aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés