Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001443
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [X] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2016, la société Cofidis a consenti à M. [T] [G] et à Mme [X] [N] épouse [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 700 euros remboursable sur 96 mois en 95 mensualités de 230,69 euros hors assurance et une dernière de 229,61 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,36 %, le TAEG s'élevant à 7,32 %, soit une mensualité avec assurance de 279,96 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 14 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, constaté que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [G] solidairement au paiement de la somme de 2 611,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [G] in solidum aux dépens, le surplus des demandes étant rejeté.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas suffisamment justifié de la remise de la FIPEN et de la notice d'assurance qui n'étaient pas signées.
Il a déduit les sommes versées soit 13 938,33 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de sa créance, le fait que la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ait été écartée, le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet du surplus de ses demandes,
- de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 11 872,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 décembre 2021,
- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 872,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 29 263,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021 sans suppression de la majoration de 5 points,
- de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance envoyée aux emprunteurs en date du 18 avril 2016 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN et une notice d'assurance, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 18 avril 2016, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation, une FIPEN remplie et une notice d'assurance car si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN et la notice d'assurance. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle ajoute que les emprunteurs ont signé des clauses de reconnaissance. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme et se prévaut à titre subsidiaire des manquements de M. et Mme [G] pour solliciter le prononcé de la résolution.
Elle indique à titre subsidiaire que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions en leur premier état ont été signifiées par actes du 16 février 2023 délivrés à étude pour monsieur et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour madame.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
D'autre part l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 al 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La preuve de la remise de la FIPEN comme de la notice ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [G] le 18 avril 2016 qui comprend 19 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28906000217185 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [G], comporte en première page le courrier d'envoi de la liasse spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 un "guide pratique" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend notamment :
- en pages 3 à 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 à 6 un document d'information propre au regroupement de crédits, rempli avec les éléments concernant les emprunteurs,
- en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 8 un document d'information intitulé "en toute transparence",
- en pages 9 à 10 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en page 11 le mandat de prélèvement à compléter,
- en pages 13 à 14 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 15 à 16 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 17 une fiche d'informations précontractuelles concernant l'assurance "à conserver",
- en pages 18 et 19 la notice d'assurance "à conserver".
M. et Mme [G] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/19, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/19, l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/19. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN et la notice d'assurance qu'elle produit et comportent le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/19 et 18 à 19/19.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (devenus l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La régularité de la déchéance du terme au 20 décembre 2021 a déjà été vérifiée par le premier juge et l'appel ne porte pas sur ce point qui est donc acquis.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 8 253,13 euros au titre des échéances impayées
- 2 705,22 euros au titre du capital restant dû
- 58,84 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 11 017,19 euros qui doit être majoré des intérêts au taux de 7,36 % à compter du 20 décembre 2021 sur la seule somme de 10 958,35 euros.
Bien que l'appel ait porté sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, aucune demande de capitalisation des intérêts n'est faite devant la cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 876,67 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 270 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
La cour condamne donc M. et Mme [G] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [T] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] solidairement au paiement de la somme de 2 611,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [T] [G] et Mme [X] [N] épouse [G] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 11 017,19 euros majorée des intérêts au taux de 7,36 % à compter du 20 décembre 2021 sur la seule somme de 10 958,35 euros au titre du solde du prêt et de 270 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente