Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
OSCIDANCE
[14]
SUPER U LES BANCHAIS
TURNLAB
ENGIE CHEZ [18]
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
ALLIANZ CHEZ [19]
N26 [15]
[C]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2PU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DUVINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
Chez Mr [Y] [E]
[Adresse 5]. D11
[Localité 9]
Non comparant
APPELANT
ET
OSCIDANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Landsheerlann 33
[Adresse 10]
[14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
27 Pl. Bilange
[Localité 8]
SUPER U LES BANCHAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
[21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Bervoestraat 4
[Adresse 4]
ENGIE CHEZ [18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
ALLIANZ CHEZ [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
97 all. A. Borodine
[Adresse 11]
N26 [15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Berlin
[Localité 1]
Monsieur [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [V] [H], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [Y] a saisi la [17] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée irrecevable le 21 octobre 2020 au motif que le demandeur dispose du statut de commerçant, relevant ainsi des procédures collectives prévues par le code de commerce.
M. [Y] a contesté cette décision et par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- Constaté l'inéligibilité de M. [Y] à la procédure de surendettement des particuliers ;
- Déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à l'octroi du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2022.
M. [Y] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que les dettes déclarées dans le dossier sont individuelles et non pas professionnelles.
Par courriers en date du 7 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, ni l'appelant, ni les intimés ne se sont présentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 446-1, 468, 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Selon les termes de cet article, la partie désirant bénéficier d'une telle dispense doit préalablement invoquer une disposition particulière le prévoyant et y être expressément autorisée par le juge. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [Y], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 11 janvier 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel de M. [J] [Y] et constate que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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