Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDH
N° de Minute : 1283
Ordonnance du dimanche 30 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai substituant le groupement Mathieu, avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 juin 2024 à 13 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juin 2024 notifiée à 11 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 à 16 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] , de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-De-Calais, le 27 avril 2024 et notifié le même jour, en exécution d'un arrêté d'expulsion prononcé par la même autorité administrative le 05 janvier 2023 et notifié le même jour.
Par ordonnance du 29 avril 2024 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Par ordonnance du 27 mai 2024 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 28 juin 2024, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,décision qui a été notifiée le même jour à 11h45.
' Vu la déclaration d'appel de [Y] [B] du 28 juin 2024 à 16 heures sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [Y] [B] fait valoir la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA du fait de son absence d'obstruction de sa part au cours des 15 derniers jours et de la circonstance qu'il n'est pas établi que le laissez-passer soit délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ) permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours sous certaines conditions.
C'est notamment possible lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou en vertu de cet article L742-5 dans son 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
M. [Y] [B] fait valoir que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.
Cependant les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA précisent que 'Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public '.
C'est dans ce cadre procédural que se place la requête de l'autorité préfectorale du 27 juin 2024 sollicitant une prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Or, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [B] a été condamné le 1er mars 2018 à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et a ensuite fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 05 janvier 2023 notifié le même jour pour menace grave à l'ordre public , arrêté que l'intéressé n'a pas contesté.
Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc réunies s'agissant de la menace à l'ordre public, qui demeure.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L'administration a relancé régulièrement les autorités marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer et par note du 21 juin 2024 l'identification est toujours en cours. Il ne peut docn être reproché une absence de déligence de la part de l'administration.
Dès lors, le moyen sera rejeté .
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [U]
Le greffier
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1283 DU 30 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [B] le dimanche 30 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Marine PEDRO le dimanche 30 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 30 juin 2024
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDH
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