Texte intégral
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR7R
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 19 octobre 2022
Monsieur [M] [F]
né le 31 octobre 1988 à COURCOURONNES (91080)
de nationalité française
5 rue du 11 novembre 1918
[Localité 1]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022 tenue par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 05/10/2018, la société CGL a consenti à M. [M] [F] un crédit de 28.913,76 euros, remboursable en soixante mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion.
Des échéances étant impayées, suite à une mise en demeure infructueuse du 19/01/2021, la déchéance du terme a été prononcée le 01/02/2021.
Suite à l'assignation délivrée par la société CGL, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 19/05/2022, condamné M. [F], non comparant, au paiement de 20.334,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/07/2021 et lui a ordonné de restituer le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement.
Celui-ci a été signifié à M. [F] le 05/09/2022.
Par déclaration du 19/05/2022, M. [F] a relevé appel de la décision.
Par acte du 19/10/2022, il a assigné la société CGL devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation de la somme de 20.334,92 euros, faisant valoir en substance que :
- il ne conteste pas sa dette ;
- toutefois, il fait l'objet d'une double condamnation, puisqu'il doit régler le solde du crédit et restituer le véhicule ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
La société CGL n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il résulte de la lettre de la société CGL du 01/02/2021 que, si la restitution du bien financé intervient, le prix de vente viendra en déduction de la dette, et le jugement du 19/05/2022 dispose que le prix de la vente du véhicule viendra en déduction de la somme de 20.334,92 euros au paiement de laquelle il condamne M. [F]. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a prononcé à son égard une double condamnation. Il ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
M. [F] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il en ira de même concernant sa demande de consignation, puisque M. [F] ne conteste pas sa dette envers la société CGL. Il n'est donc pas nécessaire de retarder le paiement.
M. [F], débouté de ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick Béghin, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déboutons M. [F] de ses demandes d'arrêt d'exécution provisoire et de consignation ;
Le condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY P. BEGHIN
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