Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 11 avril 2022 RG 20/00067
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7FO
Ordonnance /2022
du 17 Novembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7FO ,
APPELANT
S.A.S.U. VISKASE THAON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Avons, à l'audience de cabinet du 19 Octobre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 Novembre 2022 ;
Et ce jour, 17 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 mai 2022, la société VISKASE THAON a fait appel d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], dans une affaire l'opposant à M.[R] [D].
Par message du 12 août 2022, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par courrier du 14 octobre 2022, la société VISKASE THAON a indiqué confirmer la caducité de l'appel « dès lors que le jugement a été exécuté ».
Appelée à l'audience du 19 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société VISKASE THAON n'a pas conclu dans le délai précité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société VISKASE THAON.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Constate en conséquence l'extinction de l'action ;
Laisse à la société VISKASE THAON la charge des entiers dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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