Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/03418
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQLQ
28C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Audrey FERRON,
Me Paméla LEMASSON DE NERCY
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey FERRON, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [D] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté,
Madame [P] [M] [T] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M], [H] [I], épouse [R] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Aux termes d’un acte dressé par maître [L] en date du 25 février 2022, il a été établi la dévolution successorale de madame [M] [I] épouse [R] comme suit:
- monsieur [V] [R] en qualité de conjoint survivant (avec donation en date du 24 octobre 1973 par acte notarié de maître [V] [Z], notaire à [Localité 9]),
- madame [P] [R] épouse [E], en qualité d’héritier réservataire,
- monsieur [Y] [R], en qualité d’héritier réservataire.
Les parties ont convenu de procéder au partage et à la liquidation amiable des biens devant maître [L], notaire à [Adresse 8].
Monsieur [Y] [R] ne s’est pas présenté au rendez vous fixé par le notaire.
Suivant jugement rendu le 12 mars 2024, les opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [I] ont été ouvertes, et maître [U] [L] a été désignée en qualité de notaire commis.
Monsieur [V] [R] expose que malgré la convocation de monsieur [Y] [R] à la signature de l’acte de partage par commmissaire de justice, celui-ci ne s’est pas présenté, de sorte qu’il se trouve contraint de solliciter la désignation d’un mandataire successoral afin de procéder à la liquidation de la succession.
Par assignation délivrée le 17 avril 2025 à monsieur [Y] [R] et à madame [P] [R], monsieur [V] [R] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, compte tenu des difficultés liées à la liquidation de la succession de madame [I], en raison de la carence de monsieur [Y] [R].
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juillet 2025.
Le demandeur, régulièrement représenté par avocat, a réitéré à l’audience les termes de son assignation,
Madame [P] [R] a, par conclusions confirmées à l’audience des référés, demandé au président du tribunal judiciaire de Rennes de :
- constater les difficultés liées à la liquidation de la succession de madame [I] en raison de la carence de monsieur [Y] [R],
- désigner maître [U] [L], notaire à [Localité 7], en tant que mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession;
- dépens que de droit.
Monsieur [Y] [R], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 813-1 du Code Civil , le juge peut à la demande d'un héritier, d'un créancier, désigner toute personne qualifiée , physique ou morale , en qualité de mandataire successoral , à l'effet d'administrer provisoirement la succession , en raison de l'inertie , de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale ;
En l’espèce, Madame [M], [H] [I], épouse [R] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Aux termes de l’acte de maître [L] en date du 25 février 2022, (pièce demandeur n°1), il a été établi la dévolution successorale de madame [R] comme suit:
- monsieur [V] [R] en qualité de conjoint survivant (avec donation en date du 24 octobre 1973 par acte notarié de maître [V] [Z], notaire à [Localité 9]),
- madame [P] [R] épouse [E], en qualité d’héritier réservataire,
- monsieur [Y] [R], en qualité d’héritier réservataire.
Les parties ont convenu de procéder au partage et à la liquidation amiable des biens devant maître [L].
Suivant jugement rendu le 12 mars 2024, les opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [I] ont été ouvertes, et maître [U] [L] a été désignée en qualité de notaire commis. (Pièce n°4 demandeur).
Pour permettre la signature de l’acte de partage, monsieur [Y] [R] a été sommé d’avoir à se présenter au rendez vous de signature par acte délivré par commissaire de justice le 4 février 2025; (pièce n°5 demandeur).
Monsieur [Y] [R] ne s’est pas présenté au rendez vous fixé par le notaire et un procès verbal de carence a été dressé suivant acte du 14 février 2025 par le notaire maître [U] [L] (pièce n°6 demandeur).
Dès lors, il apparaît que la signature de l’acte de partage est paralysée par l’inertie, voire la résistance passive de monsieur [Y] [R], alors que de son côté, madame [P] [R] s’associe à l’action formée par son père monsieur [V] [R].
Au vu de ces éléments, monsieur [V] [R] est bien fondé à solliciter la désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, toute autre demande contraire ou complémentaire devant être rejetée.
Le présent jugement est exécutoire de droit.
Monsieur [V] [R] conservera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, selon jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond, et en premier ressort,
DESIGNE Maître [U] [L], notaire à [Adresse 8] qui accepte la mission, en tant que mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession,
DIT que le mandataire successoral commis sera, en cas de refus ou d'empêchement remplacé par simple ordonnance sur requête ,
FIXE la durée de la mission du mandataire successoral à un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l'article 813-9 du Code Civil ,
DIT que Maître [U] [L] aura en application de l'article 784 du Code Civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire,
FIXE à la somme de 1.500 € la provision à verser par les requérants au mandataire successoral à valoir sur sa rémunération,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu'elle sera soumise à taxation ,
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du Code Civil et 1355 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires des parties;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens de la présente instance seront conservés par le demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment