Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 190 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15697
APPELANTE
SA COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droit de GROUPAMA TRANSPORT, à la suite de sa fusion/absorption intervenue par acte date du 31 décembre 2011.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 339 48 9 3 79
représentée et assistée de Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 18 Mai 1962 à [Localité 6]
PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 35 8 8 65
représentés par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 , assistée de Me Alice GRANGER, AGMC AVOCATS avocat au barreau de Paris, toque P 0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 décembre 2022, prorogé au 21 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[E] a acquis un bateau de marque Capelli immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 69 500 euros financé par la société CGI Finance à hauteur de 33 000 euros. Il l'a fait assurer en adhérant le 16 août 2012 avec effet au 30 juillet 2012, à l'assurance-groupe souscrite par CGL auprès de la société Groupama Transport aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie HELVETIA ASSURANCES.
Afin de l'entreposer hors période de navigation, M. [E] a conclu, le 10 octobre 2012, avec M. [V] un contrat intitulé «'contrat de location d'un emplacement pour hivernage d'un bateau '' pour une durée d'un an du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2013, moyennant un loyer de 310 euros par an.
Le 22 octobre 2012 en se rendant dans l'entrepôt de M. [V] pour récupérer la carte grise et le GPS laissés dans la cabine du bateau, M. [E] a constaté sa disparition. Il a déposé, le 24 octobre 2012, auprès de la gendarmerie, une plainte pour vol de son bateau. Le même jour, il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre.
Deux expertises amiables contradictoires ont été successivement menées à la demande de GROUPAMA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2013, la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES a demandé à la société PACIFICA et M. [V] le remboursement de la somme de 69 500 euros versée à M. [E] et à la société de financement.
Par courrier du 17 juin 2013, la société PACIFICA s'est opposée à cette demande.
PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2017, la compagnie HELVETIA ASSURANCES a fait assigner M. [Y] [V] et la société PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par décision du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- Débouté M. [Y] [V] et la société PACIFICA de leur fin de non- recevoir opposée aux demandes formées par la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES, au titre d'une clause compromissoire,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de M. [Y] [V] et de la société PACIFICA en raison de l'absence de preuve de la subrogation légale,
- Condamné la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES aux dépens,
- Condamné la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES à verser à M. [Y] [V] et à la société PACIFICA la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2020 , enregistrée au greffe le 11 février 2020 , la compagnie HELVETIA a interjeté appel.
En réponse à incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 janvier 2022,
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [Y] [V] et la compagnie PACIFICA dans leurs conclusions d'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la compagnie HELVETIA demande à la cour :
«'Vu les dispositions des articles, 1448 du code de procédure civile , L .121-12 du code
des assurances, 1346-1, 1231 et suivants, 1915 et suivants et subsidiairement 1719 du code civil,
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [V] et la
Compagnie PACIFICA de leur demande fondée sur l'application des conventions FFSA/GEMA,
- L'infirmer en ce qu'il a déclaré la Compagnie HELVETIA ASSURANCES irrecevable en sa demande,
Statuant à nouveau :
- Déclarer la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, légalement subrogée dans les droits de Monsieur [E] et la Société CGI FINANCE et en tout état de cause, conventionnellement subrogée dans leurs droits,
En conséquence :
- Déclarer la Compagnie HELVETIA ASSURANCES recevable en sa demande,
- Condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [V] et son
assureur la Compagnie PACIFICA, à payer à la Compagnie HELVETIA ASSURANCES les sommes de :
69.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date du règlement,
5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Débouter Monsieur [V] et la Compagnie PACIFICA de toutes leurs
demandes,
- Condamner solidairement ou en tout cas in solidum, Monsieur [V] et la compagnie PACIFICA aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2022, les intimés, M. [V] et la société PACIFICA demandent à la cour :
«'Vu la convention FFSA,
Vu l'article 1103 (ancien 1134) du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
Après avoir constaté que la société HELVETIA ASSURANCES SA n'a pas respecté la procédure d'arbitrage et de conciliation obligatoire prévue par la convention signée entre les sociétés membres de la Fédération Française des sociétés d'assurance,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « débouté M. [Y] [V] et la société PACIFICA de leur fin de non ' recevoir opposée aux demandes formées par la société Compagnie HELVETIA Assurances en raison de la présence d'une clause compromissoire ».
Statuant à nouveau
- Juger irrecevables les demandes formées par la société HELVETIA ASSURANCES SA à l'encontre de Monsieur [Y] [V] et de la compagnie PACIFICA pour non ' respect de la clause compromissoire et de la clause de conciliation obligatoire
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « déclaré irrecevables les demandes formées par la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de M.[Y] [V] et de la société PACIFICA en raison de l'absence de preuve de la subrogation légale »
En tout état de cause
- Juger irrecevables les demandes formées par la société HELVETIA ASSURANCES SA à l'encontre de Monsieur [V] et de la compagnie PACIFICA tant sur le fondement de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle
A titre très subsidiaire,
Après avoir constaté que la responsabilité de Monsieur [V] n'est aucunement démontrée,
- Débouter la société HELVETIA ASSURANCES SA, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [V] et de la compagnie PACIFICA.
En tout état de cause
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
' « condamné la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES à verser à M. [Y] [V] et à la société PACIFICA la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance »
'« condamné la société Compagnie HELVETIA ASSURANCES aux dépens »
- Constater que la garantie de la société PACIFICA ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police.
- Débouter la société HELVETIA ASSURANCES SA, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [V] et de la compagnie PACIFICA.
- Condamner la société HELVETIA ASSURANCES SA à verser à Monsieur [Y] [V] et à la société PACIFICA la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile '»
La clôture est intervenue le 21 mars 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de L'ARRÊT
I Sur la recevabilité des demandes de la compagnie HELVETIA
A l'appui de leur appel incident, la société PACIFICA et M. [V] font valoir que le non-respect de la clause de conciliation obligatoire préalable s'analyse en une fin de non-recevoir et non en une exception de procédure car elle ne concerne pas la répartition de la compétence entre les juridictions étatiques mais tend à retirer à la juridiction le pouvoir de juger du différend relevant du contrat instituant la clause compromissoire. S'agissant du bien-fondé de cette fin de non-recevoir, ils estiment que la convention FFSA oblige toutes les sociétés membres de la Fédération française d'assurance à recourir à la procédure d'escalade puis à soumettre leur litige à l'instance arbitrale avant tout recours aux juridictions étatiques. Ils précisent que les garanties de la société PACIFICA ne sont pas recherchées au titre d'une assurance maritime impliquant un transport maritime mais en tant qu'assureur responsabilité civile de M. [V] pour le vol d'un bien dans le cadre d'une activité de location.
En réplique, la compagnie HELVETIA fait valoir sur le fond, que la convention FFSA n'est pas applicable aux sinistres gérés dans le cadre des polices navigation de plaisance ; il ajoute que ce qui importe c'est la nature de la police souscrite et non le type de sinistre. Il fait également valoir que le litige ne porte pas sur la question du règlement d'un sinistre mais sur celle de la mise en oeuvre de la responsabilité d'une personne.
SUR CE,
A- Sur la recevabilité au titre de la clause compromissoire
1) Sur la qualification procédurale du moyen
Vu les articles 75 et 1448 du code de procédure civile,
Au vu de l'extrait du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages édité en 2002 et mis à jour en 2011 communiquée par la société PACIFICA et M. [V] (pièce 1), il ressort que «'les litiges entre sociétés membres de la FFSA à l'occasion de règlements de sinistres survenus dans l'une des branches ['] sont obligatoirement soumis à une instance d'arbitrage professionnel préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou étatiques ( partie 5.7 article 1er paragraphe 1.1) et lorsque le litige porte sur un montant supérieur à 16 000 euros, l'instance arbitrale statue définitivement par une sentence sauf si une des parties demande un avis. [']'» (partie 5.7 article 1er paragraphe 1.4) , il ressort de cette clause, qu'elle s'analyse non pas comme une convention d'arbitrage s'imposant aux parties à la convention et excluant le recours à la juridiction étatique mais comme une procédure de conciliation préalable à la saisine de la juridiction étatique.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société PACIFICA et M. [V] ne peut être qualifié d'exception d'incompétence mais de fin de non-recevoir.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de l'irrecevabilité
La cour relève que les parties sont en désaccord sur le champ d'application de la procédure préalable de conciliation.
A la lecture des pièces communiquées, à savoir l'extrait susvisé du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages édité en 2002 et mis à jour en 2011, limité à la partie 5-7 relative à la convention d'arbitrage communiqué par la société PACIFICA et l'extrait de «'préambule'» au «'recueil'» communiqué par la compagnie HELVETIA ( pièces 28 et 35) , il s'avère que celles-ci ne suffisent pas à déterminer le champ d'application du recueil. En effet, la partie 5.7 article 1er paragraphe 1.1) stipule que «'les litiges entre sociétés membres de la FFSA à l'occasion de règlements de sinistres survenus dans l'une des branches relevant de la compétence de la Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité sont obligatoirement soumis à une instance d'arbitrage professionnel préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou étatiques'».
Or les seuls documents communiqués ne permettent pas de déterminer le champ de compétence de la Commission plénière et partant, de savoir quels sont les litiges soumis à l'instance d'arbitrage professionnel.
Ainsi à défaut d'autre élément de preuve, la société PACIFICA et M. [V] ne justifient pas que le différend qui les oppose à la compagnie HELVETIA, entre dans le champ d'application de cette procédure préalable .
Il y a donc lieu de les débouter de leur moyen d'irrecevabilité au titre de la procédure de conciliation obligatoire et d'arbitrage.
B ' Sur la recevabilité au titre de l'intérêt à agir
La société PACIFICA et M. [V] contestent l'intérêt à agir de la compagnie HELVETIA au titre de la subrogation tant légale que conventionnelle.
Ils font valoir que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies en ce sens que la compagnie HELVETIA ne communique pas l'intégralité de la police d'assurance qui la lie M. [E] et qui permet d'apprécier la réalité de l'obligation à garantir, qu'il manque la notice d'information qui fait référence à la clause relative à la garantie «'vol'» et que la communication de la notice d'information d'un autre assuré ne peut y suppléer dans la mesure où les clauses particulières ne sont pas identiques d'une notice d'information à l'autre.
Sur la subrogation conventionnelle, la société PACIFICA et M. [V] font observer que la compagnie HELVETIA ne communique aucune quittance stipulant une subrogation expresse.
En réplique, la compagnie HELVETIA fait valoir que toutes les notices sont identiques s'agissant d'un contrat groupe et que seules celles visées dans les conditions particulières constituent des dispositions contractuelles applicables puisque les notices d'information ne sont pas signées par les adhérents. Elle ajoute que M. [E] a reconnu avoir reçu la notice d'information.
Sur la subrogation conventionnelle, la compagnie HELVETIA fait valoir que celle-ci est justifiée par les quittances établies respectivement par la société de financement et M. [E] qui sont expresses et sont concomitantes au règlement effectué par la compagnie HELVETIA dont la preuve est rapportée par les pièces communiquées.
Sur ce,
Dès lors que la subrogation dont se prévaut la compagnie HELVETIA est contestée, il lui appartient de prouver son existence, et ainsi, sa qualité et son intérêt à agir.
Si la subrogation légale au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d'assurance, l'exigence d'un paiement effectué au titre d'une obligation de garantie n'existe pas pour la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250 ancien devenu 1346-1 du code civil.
1) Sur la subrogation légale
En l'espèce, il ressort du bulletin d'adhésion signé par M. [E] que la police d'assurance est constituée des documents contractuels suivants:
la demande d'adhésion
le bulletin d'adhésion
la notice d'information
les conditions générales s'y rattachant ( GT yacht- imprimé du 1er juillet 2011) ;
Il est constant que la notice d'information rattachée au contrat de M. [E] n'est pas communiquée.
Contrairement aux allégations de la compagnie HELVETIA, il s'avère que les deux exemplaires de notice d'information communiquées à titre d'exemple, pour l'assurance plaisance dommages Gtyacht (pièces 27 et 32 - la compagnie HELVETIA), ne portent pas les mêmes numéros de références, ni les mêmes dates. De surcroît, le contenu de la clause litigieuse 2007 B2 à laquelle fait référence le bulletin d'adhésion de M. [E] et qui renvoie pour le détail à la notice d'information, est différent selon chacune des deux notices d'information communiquées par la compagnie HELVETIA . Or, cette clause revêt un caractère essentiel dans la demande de remboursement de HELVETIA puisqu'elle fixe les modalités d'évaluation de l'indemnité en cas de vol.
Il résulte de ces éléments qu' à défaut de justifier des caractéristiques essentielles du contrat à laquelle a adhéré M. [E], la compagnie HELVETIA n' établit pas son intérêt à agir et donc sa recevabilité à agir sur le fondement de la subrogation légale au titre dudit contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la subrogation conventionnelle
La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur;cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
En l'espèce, à la lecture des deux quittances signées respectivement par CGI Finances 69 et par M. [E] ( pièces 15 et 16 ' la compagnie HELVETIA), celles- ci énoncent dans des termes identiques que le créancier «'accepte la somme ci-dessus à titre d'indemnité forfaitaire totale et définitive pour le sinistre sans délaissement ni transfert de propriété. Par l'acceptation de ce règlement, le soussigné déclare renoncer formellement à toutes réclamations ultérieures relatives aux conséquences de ce même sinistre. Le règlement en perte totale entraîne la résiliation de la police en tous ses effets.'».
La cour considère que les termes employés s'ils établissent que le créancier a reçu un paiement de l'assureur, n'expriment pas sa volonté expresse de subroger la compagnie HELVETIA dans leurs droits et actions.
Pour ces motifs, à défaut de subrogation expresse, la compagnie HELVETIA n'établit pas son intérêt à agir au titre de la subrogation conventionnelle.
Elle est donc irrecevable à agir à ce titre.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En définitive, faute d'intérêt à agir, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des demandes formées par la compagnie HELVETIA.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie HELVETIA est condamnée aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la compagnie HELVETIA soit condamnée à payer à la société PACIFICA et à M. [E], la somme que l'équité commande de fixer à
6 000 euros.
La décision de première instance sera confirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe ;
Dans les limites des dispositions soumises à la cour ,
Réforme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que le moyen soulevé par la société PACIFICA et M. [V] relatif à la clause compromissoire et à la procédure de conciliation obligatoire, s'analyse en une fin de non-recevoir ;
Y ajoutant:
Dit que la compagnie HELVETIA est irrecevable à agir au titre de la subrogation conventionnelle ;
Condamne la compagnie HELVETIA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie HELVETIA à payer à la société PACIFICA et à M. [V] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE