Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
Me Thierry CHAS
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 94/23 RG 22/01802
n° Portalis DBVN-V-B7G-GT3K
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 juillet 2022, RG 22/00005, n° Portalis DBYF-W-B7G-IIH3 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2833 2716 1285
Madame [N], [C], [M] [G] divorcée [P]
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2813 8610 3306
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
Madame [HA] [K]
[Adresse 3]
Madame [UU] [K] épouse [OS]
[Adresse 5]
Monsieur [YK] [K]
[Adresse 12]
Monsieur [BY] [K]
[Adresse 4]
Monsieur [IO] [K]
[Adresse 9]
Madame [Y] [K] veuve [T]
[Adresse 14]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 10]
Madame [OE] [G] épouse [A]
[Adresse 11]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
représentés par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
Monsieur [F] [W]
Lieudit '[Adresse 15]
représenté par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Madame [L] [I] épouse [WW]
Monsieur [HN] [WW]
[Adresse 13]
non constitués
SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire successoral de l'indivision [K]-[H], mission conduite par Maître [E] [D]
[Adresse 7]
ASSOCIATION DES OEUVRES DE MERE THERESA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
représentées par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 25 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Tours ordonnait la licitation des immeubles dépendant de la succession de [YK] [J] [K] et [C] [H], décédés sans postérité.
La Selarl AJ Associés était désignée en qualité de mandataire successoral à l'indivision, dont les membres viennent au droit des collatéraux des défunts, eux-mêmes décédés, en l'occurrence [AL] [K], [B] [K] et [Z] [K].
Les consorts [K]'[H] procédaient à la vente du patrimoine indivis à l'audience du 10 mai 2022, où étaient proposés dix lots, dont le lot n°1 comprenant une maison d'habitation avec dépendance et des terres agricoles, dont certaines avaient été données à bail rural à [F] [W], mis en vente sur la base de 200'000 € et adjugées à [HN] [WW] et [L] [I] épouse [WW] pour un prix de 262'000 € outre les frais taxés à hauteur de 19'039,96 €.
Le 20 mai 2022, mandatée à cet effet par [V] [U] [G] de, fille de [AL] [K] veuve [G], Maître [R], avocat, se présentait au greffe pour régulariser une déclaration de surenchère d'un dixième sur ce lot de, déclaration dénoncée au conseil des co licitants et de l'adjudicataire.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2022, [F] [W] notifiait une déclaration emportant exercice du droit de préemption du preneur rural, et, par conclusions du 3 juin 2022, formait un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère.
[N] [G], revendiquant sa qualité de colicitante, formait par conclusions du 9 juin 2022, une déclaration de préemption et de substitution.
Par jugement en date du 12 juillet 2012 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours disait irrecevable la surenchère déclarée le 20 mai 2022 par [V] [U] [G], la déboutait de sa demande de substitution fondée sur les articles 815'14'et 815'15 du Code civil et l'article 27 du cahier des conditions de vente, déboutant les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2022, [V] [U] [G] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, [V] [U] [G] sollicite l'infirmation du jugement du 12 juillet 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [F] [W] de toutes ses demandes, de juger recevable sa déclaration de surenchère, de juger inopposable à son égard le droit de préemption exercé par [F] [W] en qualité d'exploitant et preneur rural, et de prononcer en conséquence l'irrecevabilité ou la nullité du droit de préemption exercé le 24 mai 2022 par [F] [W], et de juger que sa déclaration de préemption du 9 juin 2022 est prioritaire sur toute autre et emporte substitution tant à l'égard de l'adjudicataire du lot numéro 1 qu'à l'égard du preneur en place.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son droit de préemption ne serait pas retenu, elle demande à être jugée habile à se prévaloir de la clause substitution visée à l'article 27 du cahier des conditions de vente.
À titre subsidiaire, elle demande la fixation de la date de vente sur surenchère sur ses poursuites et diligences. En tout état de cause, elle demande la condamnation de [F] [W] lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, [F] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl AJ Associés, en qualité de mandataire successoral de l'indivision [K]'[H], [O] [K], [HA] [K], [UU] [K], [YK] [K], [BY] [K], [IO] [K], [Y] [K], l'Association des 'uvres de Mère Teresa, [X] [G], [OE] [G], et [S] [G] s'en rapportent à la cour pour statuer ce que de droit sur l'appel interjeté et les demandes formulées.
[HN] [WW] et [L] [I] épouse [WW] ne constituaient pas avocat ; les actes ayant été signifiés à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré que [F] [W] a pu valablement exercer son droit de préemption et que la surenchère déclarée par [V] [U] [G] est seulement susceptible d'en différer l'effet à condition toutefois être recevable, avant de relever que la formalité prévue par l'article L.412'11 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir sa dénonciation au preneur au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, n'avait pas été observée, ce qui rendait irrecevable cette déclaration ;
Attendu que la partie appelante déclare que la dénonciation de surenchère a été faite à l'avocat de [F] [W] le 23 mai 2022 (pièce 2), alors que la surenchère avait été faite le 20 mai précédent ;
Que l'examen des pièces fait apparaître que la dénonciation a été faite envers le conseil des consorts [K], et envers le conseil des époux [WW], mais non envers [F] [W] ;
Attendu que pour s'opposer à l'irrecevabilité, [V] [U] [G] invoque les dispositions de l'article L.412'1 du code rural et de la pêche, texte qui ne peut s'appliquer que dans des cas spécifiques, limitativement énumérés, soit les actes de partage amiable entre cohéritiers, les partages d'ascendant et les mutations, avec pour condition supplémentaire que l'aliénation résultant de ses actes bénéficie aux parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré, alors quand la cause, il ne s'agit d'aucun des trois cas, supposant chacun des actes volontaires, mais d'une vente forcée par licitation, obéissant à un régime différent de celui d'une simple mutation faite de façon volontaire ou libérale ;
Attendu par ailleurs que la vente n'a pas profité aux parents ou un allié des indivisaires, mais à des tiers, les époux [WW], adjudicataires extérieurs à la parenté et à l'alliance ;
Attendu d'ailleurs que [V] [U] [G] s'abstient de répondre sur ce point ;
Attendu que l'appelante déclare que la sanction de l'irrégularité alléguée ne serait pas l'irrecevabilité, mais la nullité avec nécessité de démontrer un grief, alors que le renvoi fait par l'article L.412'11 du code rural et de la pêche aux dispositions de l'article R.322' 52, pour la dénonciation de la surenchère au preneur, aux mêmes formes et délais que pour l'adjudicataire, n'est pas la nullité, qui supposerait la preuve d'un grief, mais l'irrecevabilité, constituée même en l'absence de grief ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [W] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [V] [U] [G] à payer à [F] [W] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
Condamne [V] [U] [G] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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