Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00445
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 substituée par Me Amélie BULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053372 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne du 4 avril 2019 ayant maintenu à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident dont il a été victime le 9 octobre 2014.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [M] [J] de sa demande ;
- dit que M. [M] [J] sera tenu aux éventuels dépens d'instance.
Le tribunal a retenu que les seules lésions prises en charge dans le cadre de l'accident du travail initial avaient pour seul siège le bras gauche et en particulier l'humérus qui avait été fracturé. Il a retenu que l'assuré ne déposait aucune pièce justifiant que l'accident a eu pour conséquence des lésions au regard de son épaule gauche, de son genou droit, de son avant-bras droit ou encore de son rachisdorsolombaire. Il a souligné que l'expertise mettait en évidence que la pathologie de l'épaule gauche n'avait aucun rapport avec l'accident du travail, les autres séquelles invoquées étant rattachées à un accident de la vie courante, de telle sorte que le taux fixé était conforme aux séquelles exclusivement consécutives à l'accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 novembre 2021 à M. [M] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 janvier 2022 à la suite de la décision d'aide juridictionnelle accordée le 7 janvier 2022 à la suite de la demande du 6 décembre 2021.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [J] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2021
statuant à nouveau,
ordonner une expertise avec pour mission d'évaluer à la date de consolidation, soit le 1 5 novembre 2018 les séquelles indemnisables en lien avec l'épaule gauche conformément à la législation sur les accidents du travail, et de fixer le taux d' Incapacité Permanente Partielle (IPP) en lien avec cette affection ;
désigner pour ce faire un médecin spécialiste en rhumatologie, traumatologie ou orthopédie ;
dire que l'expert devra convoquer M. [M] [J] dans un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant d'être assisté par le médecin de son choix ;
dire que l'expert devra se faire remettre l'ensemble du dossier médical et examiner le patient, conformément aux dispositions applicables en matière d'évaluation du taux d'incapacité partielle en matière d'accidents du travail ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles
en tout état de cause dire que les dépens resteront à la charge de l'Etat, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
M. [M] [J] expose qu'il subit des atteintes fonctionnelles à la suite de la fracture du spinoïde dont il a été atteint du fait de son accident du travail ; que les douleurs et raideurs de l'épaule gauche n'ont pas été prises en compte par le
médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable ; qu'aucune pièce ne démontrerait que les lésions de l'épaule seraient sans lien avec l'accident du travail ; que le docteur [B] a estimé que le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse ne prenait pas en considération l'atteinte de l'épaule gauche qui devait être prise en charge ; que cette lésion avait été déclarée dans le cadre de la prolongation de ces arrêts de travail de telle sorte qu'elle est présumée être la conséquence de celui-ci ; qu'aucun élément ne corrobore l'affirmation selon laquelle il n'existe aucun lien ; qu'il n'existait pas d'état antérieur ni de décision de refus de prise en charge des lésions de l'épaule ; que l'expertise technique a confirmé l'imputabilité de cette lésion à l'accident ; qu'il est donc nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que sa décision en date du 18 janvier 2019 fixant à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré indemnise correctement les séquelles de ce sinistre, et qu'il n'y a donc nullement lieu de le majorer ; que s'agissant des séquelles affectant le coude dominant de cet assuré gaucher, le médecin conseil a retenu un taux partiel de 10% conforme au barème après avoir relevé l'absence de « déformation du coude gauche », ainsi qu'une flexion à 110° », une « extension déficitaire avec flessum séquellaire de 30° » et une «prono supination complète » ; que, s'agissant de l'indemnisation du syndrome de stress post-traumatique, le médecin conseil a retenu un taux partiel de 20% correspondant à la borne basse de la fourchette préconisée par le barème compte tenu des données de l'examen clinique et des observations du Docteur [O] [W] ; que c'est à juste titre que la Commission Médicale de Recours Amiable d'Ile-de-France composé de professionnels de santé a confirmé la décision initialement prise par la Caisse ; qu'aucune nouvelle lésion n'a jamais été ni demandée, ni acceptée par elle au décours de l'accident du travail du 9 octobre 2014 ; que la douleur mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 3 mars 2017 mentionne une douleur d'irradiation du coude vers l'épaule gauche ; que son origine est bien la fracture humérale ; que s'il existe d'autres lésions au niveau de l'épaule gauche de l'assuré, elles ne sont aucunement imputables à l'accident du travail du 09 octobre 2014 et doivent donc être exclues de l'évaluation ; qu'au niveau de l'épaule, seules les lésions provenant de la fracture de l'humérus gauche doivent être prises en compte, ce qui a bien été fait par tous les médecins saisis du dossier ; que si la Cour décidait d'ordonner une mesure d'instruction, la mission de l'expert ou du consultant commis ne pourrait que se limiter à la question de l'adéquation du taux d'incapacité, permanente partielle de l'assuré au titre des séquelles présentées à la date de consolidation du 15 novembre 2018, suite à son accident du travail du 09 octobre 2014.
SUR CE
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En la présente espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail déclaré le
22 octobre 2014, les lésions initiales mentionnant une fracture supracondylienne gauche spiroïde de l'humérus gauche. Le certificat médical de prolongation du 19 mai 2016 mentionne des douleurs du bras et du coude gauche prises en charge par décision du médecin-conseil du 8 juin 2016. Le certificat médical de prolongation du 3 mars 2017 a indiqué : « douleur du coude du bras gauche irradiant jusqu'à l'épaule gauche » avec une « dépression réactionnelle ». Ces lésions ont été prises en charge après avis du médecin-conseil du 10 avril 2017. L'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2018. Le médecin conseil a considéré que les séquelles indemnisables étaient une raideur du coude avec conservation de l'angle favorable ainsi qu'un état de stress post-traumatique consistant en une rumination anxieuse, des conduites d'évitement, des cauchemars et de l'irritabilité. Il en conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Il résulte de ces pièces que ne sont prises en compte dans le cadre de l'accident du travail que les lésions du coude gauche ainsi que les douleurs associées outre la dépression réactionnelle, à l'exception de la lésion de l'épaule gauche qui n'est pas déclarée en tant que telle.
La lésion de l'épaule gauche a été constatée par un IRM induite en janvier 2016 mentionnant de discrets signes de tendinopathie du supra épineux sans fissuration ni rupture, associées à une discrète bursite sous-acromiale. Le médecin conseil ayant déterminé le taux d'incapacité permanente partielle exclut cette lésion. En application du barème d'incapacité, il fixe le taux d'incapacité pour le coude gauche à 10 % et pour le stress post-traumatique à 20 % après avoir mesuré les déficits dans le cadre de son analyse.
Selon le Dr [U] [B] l'apparition de la lésion de l'épaule gauche est la conséquence d'une capsulite rétractile qui s'est installée dans les suites du traumatisme limitant la mobilité. Les certificats médicaux postérieurs à cette analyse médicale confirment l'existence d'une lésion de l'épaule qui présente des signes de tendinopathie de la coiffe avec un conflit sous acromial dont l'imputabilité à l'accident du travail est reconnue par le docteur [V] [D] dans son expertise du 19 juin 2020 relative à une demande de reconnaissance d'une rechute qui indique que la limitation de la mobilité de l'épaule est la conséquence de l'immobilisation par un Dujarrier (atèle immobilisatrice du coude) qui a eu lieu pendant trois mois.
Ces éléments médicaux commandent donc l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [M] [J] ;
AVANT DIRE-DROIT sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Le Dr [L] [G]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
DONNE mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [M] [J] en rapport à l'accident du travail du 9 octobre 2014 à la date de la consolidation du 15 novembre 2018 ;
DIT qu'il appartient à M. [M] [J] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à
M. [M] [J] ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
lundi 24 février 2025 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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