Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/11368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BUK
N° de Minute : 25/00534
Madame [H] [N] [W] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier FRERING,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J133
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier FRERING,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J133
DEMANDEURS
C/
Monsieur [Z] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dylan BOURKAB,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : F1
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°413 175 191,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William FUMEY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 6 novembre 2024, les consorts [J] ont assigné Monsieur [Z] [F] [P] et son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [Z] [F] [P] est responsable des dommages causés à la propriété de Monsieur [G] [J],
- condamner Monsieur [Z] [F] [P] et la société FIDELIDADE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10.843,25 € en réparation des dommages subis,
- juger qu’il y a lieu d’indexer la somme de 10.843,25 € sur la base du dernier indice BT01 connu au jour du devis, le 28 mai 2021,
- condamner Monsieur [Z] [F] [P] et FIDELIDADE à verser à Monsieur [G] [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [F] [P] et FIDELIDADE aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [J] exposent que le 22 janvier 2020, Monsieur [Z] [F] [P] a procédé à l’élagage d’un cerisier situé sur son terrain au [Adresse 2] au [Localité 5], mitoyen du pavillon de Monsieur [G] [J] (propriété située au [Adresse 3]) ; qu’à cette occasion, des branches qui venaient d’être coupées sont tombées et ont endommagé la façade du pavillon de Monsieur et Madame [G] [J], causant des traces de griffures sur l’enduit de la façade ; que Monsieur [G] [J] a adressé à son assureur la société PACIFICA une déclaration de sinistre ; qu’une expertise contradictoire a été réalisée le 5 octobre 2021, à laquelle la société FIDELIDADE , assureur de Monsieur [Z] [F] [P] , a mandaté son expert, le cabinet ELEX ; que cette expertise a constaté l’existence de traces sur la façade qui seraient directement imputables aux travaux d’élagage effectués par Monsieur [Z] [F] [P] et a arrêté le montant des réparations à 10.843,25 € ; qu’ils sollicitent par conséquent la réparation de leur dommage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [Z] [F] [P] a conclu le 7 février 2025 au débouté de l’ensemble des demandes et a sollicité la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles. Il a produit un procès-verbal de commissaire de justice du 5 février 2025 qui constate que le mur pignon de la maison des demandeurs n’a aucune fissure ni éraflure, que seules des tâches de salissures sont visibles sur toute la hauteur du pignon tout comme sur les autres façades.
Par conclusion d’incident du 4 février 2025 et conclusions récapitulatives sur incident du 7 avril 2025, la société FIDELIDADE soutient :
- d’une part, que les demandes des consorts [J] sont irrecevables en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, les dommages objet du litige constituant un trouble anormal du voisinage ;
- d’autre part, que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de leur intérêt à agir et notamment qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés par leur assureur ; qu’ainsi leur action est irrecevable en application des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
Elle conclut au débouté de la demande de provision formulée par les consorts [J] et que ces derniers soient condamnés à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 12 février 2025, les consorts [J] expliquent que leur demande n’est pas fondée sur un trouble anormal du voisinage et qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve de ce que leur assurance ne les a pas indemnisés de leur préjudice. Ils estiment que l’obligation d’indemnisation des défendeurs n’est pas sérieusement contestable et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision. Il sollicitent la condamnation de la société FIDELIDADE à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [Z] [F] [P] n’a pas conclu sur l’incident.
À l’issue de l’audience de plaidoiries sur incident du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il résulte de l’assignation des consorts [J] que ces derniers fondent leur demande d’indemnisation non pas sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage mais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La fin de non-recevoir tirée du non -respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Ces derniers, qui soutiennent avoir subi un dommage du fait de la chute des branches de l’arbre de leur voisin sur leur façade, disposent incontestablement d’un intérêt à agir, étant relevé que la société FIDELIDADE ne démontre pas que la société PACIFICA les aurait déjà indemnisée, celle-ci étant intervenue dans le cadre de la garantie défense-recours, tel que cela résulte des mentions portées sur le rapport d’exeprtise.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise amiable n’a pas été signé par l’expert de la société FIDELIDADE, d’autant que l’expert mandaté par la société PACIFICA a constaté dans un premier temps des dommages sur la façade des consorts [J], mais dans un second temps, après une forte pluie, n’a plus constaté aucune trace ; en outre, le procès-verbal de commissaire de justice du 5 février 2025 établi à la demande de Monsieur [Z] [F] [P] fait état d’une facade portant des traces de salissures sur plusieurs côtés, sans dommage particulier sur le mur pignon.
L’obligation des défendeurs étant sérieusement contestable à ce stade de la procédure, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais de l’incident
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
A ce stade de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette les fins de non recevoir tirées du non -respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et du défaut de qualité à agir ;
Rejette la demande de provision des consorts [J] ;
Surseoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Renvoie la cause et la parties à l’audience de mise en état du 25 Novembre 2025 à 11h00
pour :
- conclusions au fond de FIDELIDADE avant le 14 octobre 2025,
- éventuelles conclusions récapitulatives au fond des consorts [J] avant le 18 novembre 2025,
- clôture et fixation sauf demande de renvoi éventuelle des défendeurs.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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