Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03845 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPYP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00489
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
Direction juridique - BP 7353
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2021, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 11 janvier 2021 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés déposée le 30 novembre 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la CDAPH. En constatant qu'il ne justifiait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal en a conclu que M. [D], atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, ne pouvait pas bénéficier de l'AAH.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par courrier réceptionné le 15 décembre 2023, M. [D] a été régulièrement convoqué à l'audience du 28 mars 2024 mais il n'a pas comparu.
La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée et avisée n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que M. [D], partie appelante, n'est ni présent, ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, étant relevé qu'aucun moyen à soulever d'office n'apparaît à l'étude du dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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