Texte intégral
Ordonnance N°442
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMY
J.L.D. NIMES
21 mai 2024
[S]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2024
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2024, notifiée le même jour à 11h55 concernant :
M. [E] [S]
né le 10 Octobre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2024 à 12h10, enregistrée sous le N°RG 24/2320 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 14h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2024 à 11h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [S] le 22 Mai 2024 à 10h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [E] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [S] a reçu notification de l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2023, le 26 juillet 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 11h55.
Par requête du 20 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur M. [E] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur M. [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai à 10h38.
Sur l'audience, Monsieur M. [E] [S] déclare : « J'attends où je vais aller, je suis depuis 30 ans en France, je me suis disputé avec ma femme, elle m'a envoyé ici. J'ai préparé les papiers avec la préfecture puis je rentre à la prison en 2012 et puis c'est tout bloqué, j'ai juste eu le récépissé. J'ai une adresse, je suis malade, j'ai une adresse. Je suis malade, je ne supporte pas. »
Son avocat, Me EZZAITAB, explique que la GAV de sa femme a été levée car elle est schizophrène et souligne que c'est lui qui a appelé la police pour qu'elle vienne à son secours.
Elle précise reprendre les 4 moyens de nullité soulevés en première instance :
Interpellation illégale (article 53) car il n'y a pas d'interpellation en flagrant délit, il n'a rien commis. C'est sa compagne qui l'a frappé car elle souffre de troubles psychiatriques.
Caractère déloyale de la procédure, il est victime.
Notification tardive de ses droits en GAV.
Notification tardive au parquet.
Son enfant a été placé par l'ASE.
Et se désiste du moyen relatif à la signature développé par Forum Réfugiés.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant, M. [K], demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Ce n'est pas une procédure déloyale. A l'arrivée des policiers, les deux protagonistes vont avouer qu'ils ont donné des coups. Donc c'est parfaitement légal, il n'y a aucune déloyauté, les deux personnes sont placées en GAV.
12h00 : transport, 12h20 : arrivée, 13h00 : notification, 13h15 : avis parquet : délais très courts.
23.10.2023 : il a été reconnu par le consulat marocain. OQTF pas respectée et passé judiciaire qui joue contre lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 mai 2024 à 10h38 par Monsieur M. [E] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 21 mai 2024 à 14h57, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application des articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut décider du placement en garde à vue de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le parquet est immédiatement avisé de la mesure et que le gardé à vue doit recevoir sans délai notification de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Comme l'indique pertinemment le premier juge, il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que M. [E] [S] a été interpellé à son domicile le 18 mai 2024 à 12h20, qu'à l'arrivé des enquêteurs, lui et sa concubine ont fait état de violences réciproques, et qu'au vu des constatations (plaie au front) et des déclarations, le placement en garde à vue des deux individus était justifié, en raison de leur possible participation au délit de violences par conjoint, quand bien même ce serait Monsieur qui aurait appelé les forces de l'ordre. Ainsi la procédure ne peut être qualifiée de déloyale.
Que par ailleurs, il résulte aussi de la procédure, et pertinemment relevé par le premier juge, qu'interpellé à 12h20, M. [E] [S] a été présenté à l'officier de police judiciaire à 13h00 qui lui a notifié en français son placement en garde à vue à compter de son interpellation et qu'ainsi cette notification est régulière et non tardive. Enfin, le parquet a été avisé de la mesure à 13h15, début de la garde à vue.
Il y a donc lieu de confirmée l'ordonnance entreprise.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Un laissez-passer consulaire et un routing ont été demandés par l'administration pour le Maroc qui a déjà reconnu M. [E] [S] en 2010.
Monsieur M. [E] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est hébergé au domicile de sa compagne alors qu'il a été interpellé dans le cadre de violences conjugales réciproques. Il est entré sur le territoire français depuis 1994 et n'a effectué que peu de démarche de régularisation. Son passé judiciaire lui enlève des chances de bénéficier d'une régularisation de sa situation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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