Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/07376 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2C
AFFAIRE :
Société SPL [Localité 4] METROPOLE ENERGIES
C/
S.A.S. PAPREC FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.03.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SPL [Localité 4] METROPOLE ENERGIES
N° Siret : 815 110 127 (RCS Chartres)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220904
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, au barreau de Chartres
APPELANTE
****************
S.A.S. PAPREC FRANCE
N° Siret : 333 050 284 (RCS Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270293
Ayant pour avocats plaidants Me Bertrand PEBRIER et Juliette FELIX, du barreau de Paris
S.A.S. SEMAVAL
N° Siret : 382 425 999 (RCS Evry)
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 423
Ayant pour avocat plaidant la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société publique locale [Localité 4] Métropole Energies exploite une centrale de cogénération par combustion de bois.
Dans le cadre de cette exploitation, elle a mis en place le 22 novembre 2017 une consultation pour la fourniture de combustible bois pour la cogénération de biomasse de [Localité 4] Métropole.
La société [Localité 4] Métropole Energies a ainsi souscrit deux contrats de fourniture de produits ligneux, dénommés biomasse :
l'un en date du 11 mai 2018, à hauteur de 50 000 tonnes par an auprès de la société Paprec et ce pour une durée de 20 ans,
le second en date du 28 mai 2018, à hauteur de 10 000 tonnes par an auprès de la société Semaval et ce pour une durée de 15 ans.
Se plaignant de la qualité des matières livrées par les sociétés Paprec et Semaval ayant des incidences sur le fonctionnement de l'installation, par acte d'huissier de justice délivré le 1er avril 2022, la société [Localité 4] Métropole Energies a fait assigner en référé les sociétés Semaval et Paprec France aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres existants concernant les apports de biomasse, les décrire, rechercher la cause des désordres et indiquer les travaux ou remèdes propres à résoudre les désordres constatés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
débouté la société [Localité 4] Métropole Energies de toutes ses demandes,
condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société [Localité 4] Métropole Energies à payer à la société Paprec France la somme de 7 500 euros et à la société Semaval la somme de 1 000 euros,
laissé les entiers dépens à la charge de la société [Localité 4] Métropole Energies.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, la société [Localité 4] Métropole Energies a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, la société [Localité 4] Métropole Energies a fait assigner à jour fixe les sociétés Paprec France et Semaval pour l'audience du 8 février 2023 à 9 heures 30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 13 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 4] Métropole Energies demande à la cour, au visa des articles 917 et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chartres en date du 23 novembre 2022 en vertu de laquelle il l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de |'article 145 du code de procédure civile et condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Paprec la somme de 7 500 euros et à la société Semaval la somme de 1 000 euros outre les entiers dépens ;
et statant à nouveau :
- convoquer et entendre les parties ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ;
- se rendre sur place sur le site de la société [Localité 4] Métropole Energies ainsi que sur les sites ses fournisseurs si nécessaire ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- constater les éventuels désordres existants concernant les apports de Biomasse au regard de la réglementation ainsi que des contrats, et les décrire, indiquer leur nature et la date de leurs apparitions ;
- rechercher la cause des désordres et notamment analyser les différentes livraisons des fournisseurs pour identifier l'origine des matières ferreuses ;
- indiquer les travaux ou remèdes propres à résoudre les désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société [Localité 4] Métropole Energies et proposer une base d'évaluation, notamment en termes de pertes de production et de préjudices économiques et financier ;
- établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- en cas d'urgence constatée par l'expert, autoriser la société [Localité 4] Métropole Energies à faire procéder, aux frais avancés à des travaux jugés nécessaires par l'expert ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Paprec France demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger que la mesure d'expertise sollicitée un futurum par [Localité 4] Métropole Energie ne s'appuie sur aucun motif légitime ;
- juger que la mesure d'expertise sollicitée un futurum par [Localité 4] Métropole Energie ne présente aucun intérêt probatoire ;
- juger que la mesure d'expertise sollicitée un futurum par [Localité 4] Métropole Energie est inutile,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
- débouter [Localité 4] Métropole Energies de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer totalement ou partiellement l'ordonnance et ordonner une mesure d'instruction, définir la mission de l'expert comme suit :
la mission devra dès lors être redéfinie ainsi :
- nommer un expert spécialiste de la filière bois et des déchets .
- désigner un laboratoire spécialisé pour analyser la composition des lots de bois déchet ;
- dire que l'expert :
- convoquera les parties ;
- viendra une fois par semaine, le jour de son choix, pendant 10 semaines à partir d'une date fixée par l'expert et les parties, sur le site de CME ;
- prélèvera, à chaque fois des échantillons sur deux camions de Paprec et deux camions de Semaval ;
- appliquera la méthode définie dans le projet de norme En 14778-1 Biocombustibles solides pour la prise des échantillons ;
- procédera à une analyse visuelle des échantillons ;
- les enverra au laboratoire désigné ;
- décrira les installations de CME et notamment la zone de prétraitement ;
- effectuera, chez CME des tests pour évaluer la performance du criblage et du filtrage des éventuels résidus de corps étrangers ;
- se fera remettre une description technique des lignes de tri de Paprec et de celles de Semaval ;
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant, dont le nom et les qualités seront communiquées préalablement aux parties ;
- dire que l'expert produira un pré-rapport soumis aux commentaires des parties, au moins 8 semaines avant la remise de son rapport définitif ;
- la cour fixera la date de remise du rapport d'expertise ;
- les frais de l'expertise seront à la charge exclusive de CME ;
en tout état de cause et y ajoutant,
- condamner la société [Localité 4] Métropole Energies à verser à la société Paprec France la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Semaval demande à la cour de :
'- juger la société Semaval recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater l'absence de motif légitime de la société [Localité 4] Métropole Energies à solliciter une expertise ;
en conséquence :
- débouter la société [Localité 4] Métropole Energies de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses demandes fins et condamnation ;
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 ;
- condamner la société [Localité 4] Métropole Energies à payer à la société Semaval la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 4] Métropole Energies aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Buquet-Roussel pour les frais par lui exposés ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il convenait de faire droit à la demande d'expertise de la société [Localité 4] Métropole Energies ;
- constater l'absence de motif légitime de la société [Localité 4] Métropole Energies à solliciter une expertise à l'encontre de la société Semaval ;
en conséquence :
- mettre hors de cause la société Semaval ;
- débouter la société [Localité 4] Métropole Energies de sa demande d'expertise à l'encontre de la société Semaval et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [Localité 4] Métropole Energies à payer à la société Semaval la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Localité 4] Métropole Energies aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise à l'encontre de la société Semaval ;
- mettre à la charge de la société [Localité 4] Métropole Energies les frais d'expertise ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
La société [Localité 4] Métropole Energies affirme disposer d'un motif légitime avéré à l'organisation d'une mesure d'expertise dès lors qu'elle est confrontée depuis 2020 à des non-conformités graves affectant la biomasse, et notamment la présence de résidus ferrailleux, qui ont des conséquences sur l'exploitation des installations, allant jusqu'à l'arrêt de la production.
Elle fait valoir que des fiches de non-conformité ont été établies et que des procès-verbaux d'huissier ont également permis d'établir la présence de résidus ferrailleux dans les livraisons mais que, malgré des réclamations et mises en demeure, les difficultés perdurent, comme en témoigne l'arrêt de l'exploitation et de la production le 23 février 2022, à l'occasion duquel a été constatée la présence en très grande quantité de métaux ferreux dans le four et les trémies, ayant nécessité l'intervention d'entreprises de maintenance et de nettoyage.
Elle conclut à la nécessité de désigner un expert pour procéder à un contrôle des livraisons à venir ainsi que des moyens mis en oeuvre par ses fournisseurs pour assurer le tri de la matière biomasse avant la livraison.
Reconnaissant que la quantité moindre des approvisionnements de la société Semaval et leur nature (classe B) rend moins graves les difficultés, la société [Localité 4] Métropole Energies argue cependant de désordres justifiant de l'inclure dans les opérations d'expertise.
L'appelante invoque ensuite l'inadaptation de la biomasse fournie, exposant que l'autorisation d'exploitation est conditionnée au respect de l'arrêté du 27 janvier 2011 prévoyant une part minimale de 25% de l'approvisionnement en bois de forêt et que la société Paprec refuse de se conformer à cette réglementation, au motif que le contrat lui permettrait de fournir de la matière combustible de catégorie A ou B, nomenclature qui n'est pas reconnue par l'administration.
Elle en déduit que cette position ne fait que conforter sa demande d'expertise, dès lors que sa centrale encourt une suspension de son autorisation d'exploiter, l'expert ayant pour mission de se prononcer sur la classification et l'origine des matières livrées.
La société [Localité 4] Métropole Energies soutient que, dès lors que la société Paprec a signé l'offre de consultation du 15 décembre 2017 décrivant la présentation du projet et le combustible admissible et que l'annexe du contrat vise une conformité à la réglementation exigée, celle-ci est mal fondée à venir contester son obligation de fournir de la matière biomasse relevant de la catégorie 5.
Elle affirme que le recours à une expertise est indispensable eu égard aux résultats contradictoires des analyses des parties et que l'expert pourrait éventuellement, si cela devenait nécessaire en raison de ses investigations, demander l'extension des opérations au concepteur de l'installation.
Sur l'urgence, la société [Localité 4] Métropole Energies expose avoir encore été confrontée à des désordres le 17 octobre 2022 liés à la présence trop importante d'amas ferreux et non ferreux dans la matière incinérée et que les opérations de maintenance et le risque d'arrêt de la production créent un péril majeur.
La société Paprec expose avoir respecté ses obligations contractuelles et réglementaires, formalisées dans le contrat du 11 mai 2018 qui prévoit qu'elle doit fournir du combustible de classe A et B et ne mentionne pas l'obligation de livrer 25% de bois de 'catégorie 5'.
Elle fait valoir que l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 juin 2017 indique que l'installation est classée dans les rubriques 2771 et 2910A et peut donc être alimentée par des déchets bois de classe A et B, ces classifications étant établies par l'ADEME, la catégorie B correspondant à des panneaux, bois d'ameublement, bois de démolitions, résidus d'exploitation forestière.
Faisant valoir que la société [Localité 4] Métropole Energies a toujours passé commande de combustible de classe A ou B, sans jamais solliciter la fourniture de broyats de catégorie 5, la société Paprec soutient qu'aucune obligation ne s'impose à elle en vertu de l'arrêté du 27 janvier 2011.
Elle explique en effet que celui-ci, de nature tarifaire, fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations et prévoit une prime si la centrale est alimentée à hauteur de 25 % en déchets de catégorie 5, ce qui n'implique pas que les fournisseurs soient tenus d'une obligation réglementaire quant à la qualité des intrants.
Elle en déduit qu'il ne saurait lui être reproché de ne pouvoir indiquer l'origine géographique précise du bois de catégorie 5, dès lors que cela ne relève d'aucune stipulation du contrat.
La société Paprec soutient que, mise en cause par la DREAL pour des carences dans la gestion administrative de la centrale et questionnée sur l'application d'un tarif préférentiel de rachat de l'électricité, la société [Localité 4] Métropole Energies tente d'en imputer la responsabilité à ses fournisseurs afin de s'en exonérer, étant au surplus précisé que l'exploitation de la centrale n'est pas menacée de suspension.
Sur la qualité des broyats de bois livrés, l'intimée soutient qu'elle dispose des certifications les plus exigeantes en la matière et que, si les déchets bois de classe B, issus de démolitions et de mobilier usagé, comportent nécessairement des corps étrangers, ses équipements lui permettent de les broyer et les ôter (tri manuel, broyeur, criblage, séparateur magnétique, appareil à courants de Foucault), sauf éventuellement des résidus en quantités infimes.
Elle indique que la société [Localité 4] Métropole Energies dispose d'ailleurs elle-même d'une installation de déferaillage, du fait de ce risque inhérent au choix des intrants.
La société Paprec fait valoir que, lorsque la société [Localité 4] Métropole Energies a fait état d'analyses constatant un dépassement du seuil de concentration de 'fines' (poussières de bois) et de résidus de ferraille, elle a fait procéder à des contre-analyses n'ayant fait ressortir aucune irrégularité.
Elle expose d'ailleurs que la société [Localité 4] Métropole Energies ne lui commande plus que du bois de classe B depuis le mois d'octobre 2022, ce qui démontre d'une part qu'elle renonce à obtenir du bois de catégorie 5 et d'autre part qu'elle est satisfaite de la qualité du combustible livré.
Arguant de l'absence de causalité entre l'apport de déchets bois et les arrêts de la centrale, la société Paprec fait valoir que les causes d'interruption peuvent être multiples, que les arrêts de mars 2020, décembre 2021 et février 2022 ont des causes extérieures à la présence de corps étrangers et que l'état intrinsèque de la centrale est dégradé.
La société Paprec soutient ensuite que la société [Localité 4] Métropole Energies dispose d'un parfait accès à la preuve, dès lors que le contrat prévoit un contrôle qualité des livraisons de biomasse qu'elle peut mettre en oeuvre de sa propre initiative afin de les soumettre à un laboratoire indépendant, qu'elle a d'ailleurs déjà réuni un certain nombre de preuves, et qu'elle dispose donc des éléments suffisants pour introduire une action au fond.
Elle affirme que, pour les 'désordres' passés, aucune expertise utile ne peut être ordonnée puisque les matières livrées ont été brûlées et que la cause de l'arrêt de la centrale ne peut être définie que lors d'une interruption d'exploitation.
Enfin, la société Paprec fait valoir que la mesure sollicitée par la société [Localité 4] Métropole Energies est mal définie, mal rédigée et s'apparente à une mesure prohibée d'investigation générale. Elle conclut donc subsidiairement à la modification de la mission qui pourrait être confiée à un expert.
La société Semaval indique quant à elle que la société [Localité 4] Métropole Energies est mal fondée à invoquer la non-conformité des livraisons de combustibles dès lors que l'arrêté préfectoral du '27 juin 2017' n'est mentionné ni dans le cahier des charges ni dans les contrats, aucune obligation de fourniture de 25% de combustibles de catégorie 5 n'étant donc entrée dans le champ contractuel.
Elle en déduit qu'il ne peut donc lui être reproché de livrer des broyats de bois de classe B, soit de catégorie 4.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, cette argumentation ne constitue pas un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert dès lors que la société [Localité 4] Métropole Energies ne peut pas demander à l'expert de se prononcer sur le fait de savoir si le marché passé entre les parties prévoyait ou non un apport de combustible en catégorie 5, seule le juge pouvant statuer sur ce point.
Exposant que le cahier des charges et les contrats prévoient déjà toute une procédure de contrôle et d'analyse des combustibles qu'elle fournit, la société Semaval affirme qu'il n'y a donc pas d'intérêt de recourir à un expert, alors même que les parties ont la possibilité et les moyens de procéder elles-mêmes aux constatations et analyses, comme elles le font d'ailleurs depuis plusieurs mois.
Elle conteste que les 3 arrêts d'exploitation dont se plaint la société [Localité 4] Métropole Energies aient pour origine la présence de résidus de ferraille dans les broyats et indique que l'expert ne pourrait réaliser aucune constatation sur ce point puisque l'installation a été remise en service.
Elle affirme que la société [Localité 4] Métropole Energies dispose déjà des éléments suffisants pour évaluer son préjudice économique et financier à la suite de ces arrêts et qu'aucune mesure d'investigation n'est nécessaire.
Subsidiairement, la société Semaval expose que, si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite sa mise hors de cause puisque la société [Localité 4] Métropole Energies, qui ne lui reprochait rien dans son assignation, ne lui a adressé aucune mise en demeure, n'avait produit aucune pièce la concernant et ne verse aux débats aucun élément probant démontrant l'existence de non-conformités affectant les broyats qu'elle a livrés.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Sur les griefs relatifs à l'inadaptation des intrants fournis, les pièces versées aux débats permettent d'établir que :
il existe 2 nomenclatures pour les catégories de bois : les classes A, B et C, et les catégories 3, 4 et 5 ;
les sociétés Semaval et Paprec livrent chaque semaine à la société [Localité 4] Métropole Energies des bois de classe A et B, dans des proportions qui correspondent aux commandes de l'appelante ;
la société Paprec a précisé dans son courrier du 3 novembre 2021 (pièce 9 de l'appelante) les quantités de bois livrées en fonction des catégories 3, 4 et 5 (la catégorie 5 correspondant à une partie de la classe B) dont il ressort qu'elle reconnaît ne pas livrer 25% de bois de catégorie 5.
Les éléments techniques relatifs aux quantités et qualités des bois livrés à l'appelante sont donc connus de toutes les parties, et la société [Localité 4] Métropole Energies sollicite en réalité l'interprétation des contrats conclus entre les parties à l'aune de la réglementation applicable, afin de déterminer notamment si l'arrêté du 27 janvier 2011 est entré dans le champ contractuel.
Si l'appelante peut à juste titre arguer d'un litige en germe à ce titre, puisqu'elle invoque le non-respect par ses fournisseurs de leurs obligations contractuelles, cette question juridique n'est pas susceptible d'entrer dans la mission d'un expert, en vertu de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile et la demande de la Société [Localité 4] Métropole Energies à ce titre ne peut donc pas prospérer.
Le contrat conclu avec la société Paprec prévoit en son article 5 :
' le vendeur s'engage à mettre à la disposition de l'acheteur la quantité annuelle de 50 000 tonnes de produit sur le site (...).
5.2.1. : nature du produit
Le produit sera soit :
- broyat de bois de recyclage de classe B à raison de 30 000 tonnes de classe B (type 2771)
- broyat de bois de recyclage de classe A à raison de 20 000 tonnes de produit rentrant dans la classification 2910 de type : plaquette forestière, refus de crible, bois d'élagage ou bois d'emballage de classe A.
(...)
5.2.3. : spécifications du produit fourni :
Ce produit aura les caractéristiques suivantes :
Granulométrie : P100 selon norme CEN/TS 14961
Taux de fines (éléments inférieurs à 0,3 mm) : inférieur à 5% (en masse)
Taux de cendres : inférieur à 5% de matière sèche
Taux d'humidité : plages d'humidité des produits livrés (20 à 50%)'
Le contrat conclu avec la société Semaval prévoit en son annexe 1 :
' Cahier des charges biomasse du client
Caractéristiques de la biomasse acceptée
Identification de la biomasse proposée :
Broyat de classe B
Activité génératrice du bois : production/ stockage de bois provenant de notre activité de récupération et de tri issus des éco-organismes, d'encombrants et de DAE.
Granulométrie : P100 selon norme CEN/TS 14961
Humidité : 15 à 30 %
PCI sur brut : 3,30 à 4,16 Mwh/t soit environ 11 800 à 15 000 kJ/kg
Densité : 0,19 à 0,29 t/m3
Taux de cendres : inférieur à 5% en masse (....)
Corps étrangers : la masse des corps étrangers (tels que pierres, sable, terre, cordes, plastiques, verre, métaux ferreux et non ferreux) doit être inférieur à 0,1% de la masse du combustible biomasse livré. La granulométrie des corps étrangers ne pourra être supérieure à 200 mm. Concernant le broyat de bois B, cette fourniture sera garantie issue d'une production équipée d'un système de déferaillage, si ce n'est pas le cas le fournisseur en informera le donneur d'ordre.'
Sur les défauts liés à la qualité des matières de biomasse livrées par les sociétés Paprec et Semaval, la société [Localité 4] Métropole Energies verse aux débats :
- un rapport de maintenance établi à la suite d'un arrêt non planifié en mars 2020 qui indique notamment : 'collage de plaque d'aluminium autour des tubes de buse. Aluminium se trouvant dans le bois B (vis, petite plaque pour meuble...). Ils fondent durant la combustion et viennent se coller autour des buses' ;
- plusieurs rapports de non-conformité sur les apports bois en provenance de Paprec ( 12 mai 2021, 7, 8, 9 et 10 septembre 2021, 22 et 29 octobre 2021, 10 et 19 novembre 2021, 9 et 10 mars 2022, 11 août 2022, 15 septembre 2022) qui mentionnent des excès de ferraille et de fines ;
- plusieurs rapports de non-conformité sur les apports bois en provenance de Semaval (10 juin 2022, 4 août 2022, 23 septembre 2022) qui mentionnent des excès de ferraille et de plastiques et la présence de morceaux hors gabarit ;
- un rapport établi à la suite de l'arrêt de la centrale du 1er décembre 2021 : 'nous constatons une présence très importante et anormale de non ferreux et ferrailles dans le lit fluidité après un temps de fonctionnement de seulement 1 mois et demi : très nombreux clous et non ferreux en nombre important et imposant (...) morceaux d'aluminium qui ont pris la forme des trémies. (...) Nappes d'aluminium' ;
- un rapport de maintenance établi à la suite d'un arrêt non planifié du 23 février 2022 qui indique notamment : 'Beaucoup de ferrailles, fil de fer, non ferreux (aluminium) et bloc de sable présent sous la sole du lit. Dans 2 des bas de trémies des blocs importants d'aluminium se sont formés. Nous avons eu beaucoup de difficultés au vu de leur taille et de leur poids à les extraire.' ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 25 février 2022 qui mentionne : 'présence importante de métaux ferreux et non ferreux en dépôt sur les buses d'injection d'air primaire. Les têtes de buses d'injection se trouvent obstruées du fait de la solidification de divers métaux (...) Dans cette bouche de trémie, je constate la présence d'un amas important d'aluminium qui bloque l'évacuation. Divers métaux ferreux et non ferreux sont retirés de la buse' ;
- un procès-verbal de constat du 17 mars 2022 dans lequel l'huissier indique avoir procédé au déchargement d'un camion provenant de la société Paprec et au tri d'environ 4 400 kilos de matière livrée, dans lesquels il a trouvé 9, 572 kg de corps étrangers ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2022 qui mentionne : 'après avoir procédé à l'ouverture de la porte du four, je constate la présence importante de différents amas de métaux ferreux et non ferreux.'.
Si les sociétés Paprec et Semaval font valoir à juste titre que leurs contrats prévoient des processus de contrôle qualité des intrants livrés (annexe 1 du contrat Paprec et annexes 5 et 6 du contrat Semaval), il y a lieu de souligner que la portée probatoire de ces analyses unilatérales, si l'appelante était amenée à saisir un tribunal, est limitée, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712 et Civ 2ème, 5 mars 2015, n°14-10.861).
Au surplus, la société Paprec verse aux débats des analyses qu'elle a fait elle-même réaliser qui concluent à la conformité contractuelle des broyats livrés et sont donc en contradiction avec les éléments produits par l'appelante, ce qui démontre la nécessité d'organiser des mesures de contrôle au contradictoire de toutes les parties, en la présence d'un tiers.
Dès lors, il convient de dire que la société [Localité 4] Métropole Energies justifie d'un motif légitime pour l'organisation d'une mesure d'expertise, l'éventuelle mise en cause de la responsabilité contractuelle de ses fournisseurs constituant le litige en germe visé par l'article 145 précité.
Si la société Semaval fait valoir à juste titre que les premières réclamations de la société [Localité 4] Métropole Energies à son encontre sont postérieures à l'introduction de la procédure devant le premier juge, il convient cependant de dire que, dès lors que des rapports de non-conformité sont produits par l'appelante et qu'il existe une contestation relative à la qualité des broyats livrés, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause des opérations d'expertise.
C'est pertinemment que les intimées font valoir que la mission proposée par la société [Localité 4] Métropole Energies n'est pas adaptée puisqu'elle mentionne des 'désordres' qui ne sont pas précisément décrits et qu'elle semble indiquer que l'expert aurait pour mission d'évaluer les causes des arrêts non planifiés et les préjudices consécutifs alors que, s'agissant d'événements terminés, des réparations étant intervenues et la centrale ayant été remise en marche, il n'est plus techniquement possible d'en déterminer les causes.
La nature du litige implique nécessairement de procéder à une analyse des livraisons futures afin de déterminer leur conformité aux stipulations contractuelles. La mission de l'expert sera en conséquence fixée selon les termes visés au dispositif du présent arrêt et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mais confirmée pour celles afférentes aux dépens dès lors que la société [Localité 4] Métropole Energies était demanderesse à la mesure d'instruction.
Parties perdantes, les sociétés Paprec et Semaval ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 4] Métropole Energies la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet M. [C] [O],
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de
convoquer les parties ;
se rendre sur place sur le site de la société [Localité 4] Métropole Energies ainsi que sur les sites ses fournisseurs si nécessaire ;
visiter les lieux et les décrire ;
prélever à plusieurs reprises des échantillons sur deux camions de Paprec et deux camions de Semaval ;
procéder à une analyse visuelle des échantillons ;
les faire analyser dans un laboratoire spécialisé ;
décrire les installations de la société [Localité 4] Métropole Energie et notamment la zone de prétraitement ;
effectuer, chez la société [Localité 4] Métropole Energie des tests pour évaluer la performance du criblage et du filtrage des éventuels résidus de corps étrangers ;
se faire remettre une description technique des lignes de tri de Paprec et de celles de Semaval ;
dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant, dont le nom et les qualités seront communiquées préalablement aux parties et notamment un laboratoire spécialisé pour analyser la composition des lots de bois déchet ;
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société [Localité 4] Métropole Energies du fait de l'éventuel défaut de qualité des intrants fournis par rapport aux préconisations contractuelles et proposer une base d'évaluation, notamment en termes de pertes de production et de préjudices économiques et financier ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal de commerce de Chartres dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal de commerce de Chartres suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [Localité 4] Métropole Energies entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société Semaval et la société Paprec à verser à la société [Localité 4] Métropole Energies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Semaval et la société Paprec aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,