Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00523
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQM
Décision attaquée :
du 26 avril 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme [K] [S]
C/
M. [W] [B]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me THEVENARD 3.2.23
Me FLEURIER 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 14 - 4 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01435 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 14 - page 2
3 février 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [B] est le fils de Mme [L] [B], particulier employeur qui a engagé Mme [K] [S] en qualité d'employée de maison à compter du mois de juin 2018 et est décédée courant août 2019.
Le 10 juin 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé formées contre M. [W] [B], invoquant avoir travaillé pour le compte de celui-ci en mars, avril et mai 2020 sans être déclarée ni payée.
Elle réclamait également la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes ainsi qu'une indemnité de procédure.
M. [B] n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes mais lui a écrit pour contester avoir été l'employeur de Mme [S] et lui devoir des sommes.
Par jugement du 26 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] [S] de ses entières demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 18 mai 2022, Mme [S] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [K] [S] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2022, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
- 2 730 euros nets à titre de rappel de salaire,
- 910 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 460 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Elle réclame en outre qu'il soit ordonné à M. [B], sous astreinte, de lui remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.
Arrêt n° 14 - page 3
3 février 2023
2 ) Ceux de M. [B] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'existence du contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [S] soutient qu'elle a rencontré M. [B] lorsqu'elle travaillait pour le compte de sa mère et que courant 2020, il lui a demandé d'effectuer des heures de ménage dans une habitation lui appartenant, située ' [Adresse 2], [Adresse 2]' à [Localité 4] (Cher), qu'elle a ainsi travaillé pour lui aux mois de mars, avril et mai 2020 puis a cessé de le faire en l'absence de paiement de ses salaires. Elle prétend ainsi avoir accompli chez M. [B] 76 heures en mars 2020, 79 heures en avril 2020 et 93 heures en mai 2020 si bien que la somme de 2 730 euros nets lui est due.
Elle précise qu'en dépit de ses relances, M. [B] ne lui a versé aucune somme et qu'elle a pu vérifier auprès de l'Inspection du Travail qu'il n'avait pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche.
M. [B] s'oppose aux prétentions de l'appelante en contestant formellement qu'elle ait pu effectuer des prestations de ménage pour son compte.
Il est acquis qu'aucun contrat de travail n'a été établi mais ainsi que Mme [S] le prétend, un écrit n'est pas nécessaire pour apporter la preuve dudit contrat.
Mme [S] reconnaît qu'elle ne peut préciser les horaires de travail qui auraient été convenus ni démontrer la rémunération qui lui aurait été allouée par M. [B] puisqu'elle indique qu'elle aurait été fixée oralement.
Elle produit à l'appui de ses allégations les bulletins de salaire qui lui ont été remis lorsqu'elle travaillait pour le compte de Mme [L] [B], les photographies aériennes de l'habitation située '[Adresse 2]' à [Localité 4] (Cher), obtenues par Google Map, ou encore les courriers qu'elle a adressés à l'inspection du travail, mais ces éléments ne peuvent constituer des commencements de preuve par écrit. Par ailleurs, les courriels qu'elle verse aux
Arrêt n° 14 - page 4
3 février 2023
débats et qu'elle déclare avoir envoyés à M. [B] ont une origine et une date incertaines, tout comme le message que celui-ci lui aurait envoyé, dans lequel, de toute façon, il est seulement demandé à l'appelante de fournir sa nouvelle adresse. Aucune pièce ne démontre en tout cas l'exécution d'une quelconque prestation de travail pour le compte de M. [B].
Ainsi, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, Mme [S] ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence de la relation salariale alléguée si bien que ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ne peuvent prospérer. Elle doit dès lors, par voie confirmative, en être déboutée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat est sans objet.
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, M. [B] gardera à sa charge ses frais irrépétibles de sorte que sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment