Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 23/00700 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ4Q
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Benoît GICQUEL, Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Christophe DAVID
Expédition délivrée le:
à
Me Benoît GICQUEL,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. CREANOVA FLAVORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CREANOVA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CASEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DAVID, avocats au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la société CREANOVA FLAVORS, société par actions simplifiée à associé unique, et la société CREANOVA IMMOBILIER, société civile immobilière ont fait assigner la société CASEA, SARL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (ci-après CPC), afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
A l’appui de leur demande, les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER ont exposé :
- que la SSCV IN SITU a fait construire, en tant que maître d’ouvrage, un immeuble de bureaux situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
- que la société CREANOVA IMMOBILIER a acquis le lot n°6, soit un plateau de bureau situé au premier étage, portant le n°01-2 du plan, ainsi que les 1.129/10.000èmes des parties communes générales et huit places de parking qui ont été donnés à bail à la société CREANOVA FLAVORS,
- que ces locaux sont, en pratique, utilisés notamment pour une activité de test d’arôme dans de l’eau. De ce fait, en 2012, la société CREANOVA IMMOBILIER a fait des travaux d’isolation afin de respecter les règles de copropriété,
- que la SCI PBM a fait l’acquisition de locaux mitoyens dans le même immeuble, au même étage, lesquels ont été donnés à bail à la SARL CASEA,
- que cette dernière a reproché aux sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER la présence de nuisances olfactives,
- qu’au vu des conclusions d’un rapport d’expertise du 03 août 2015, les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER se sont engagées dans de nouveaux travaux à hauteur de 73.854.02 euros, qui ont été préconisés par la société LITHEK,
- que les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER et la SCCV IN SITU, se sont rapprochées, afin de mettre fin aux désordres allégués ;
- que la SCI CREANOVA IMMOBILIER et la SAS CREANOVA FLAVORS ont été condamnées in solidum par jugement rendu le 14 avril 2020 à cesser toutes nuisances olfactives et mises en dépression des locaux occupés par la société CASEA, ce jugement ayant été frappé d’appel;
- que la Cour d’Appel de Rennes a confirmé la décision entreprise le 20 septembre 2022 en supprimant l’astreinte assortissant la condamnation, au motif que les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER avaient financé 73 854,02 euros au titre des travaux d’isolation, préconisés par la société LITHEK et que les troubles du voisinage allégués avaient donc cessé ;
- que suite à la saisine du juge des référés, celui-ci a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, mais la médiation n’a pu aboutir à un accord;
- qu’enfin, l’ensemble des attestations, la mission d’audit et les tests, ainsi que les procès-verbaux de constat versés au débat par les demanderesses démontrent l’absence de nuisances olfactives qui pourraient constituer des troubles anormaux du voisinage.
- que les sociétés demanderesses entendent solliciter la désignation d’un expert, en proposant une mission portant notamment sur la conformité des locaux occupés par la société CASQEA aux normes en vigueur en matière d’aération,
- que le projet affirmé par la société CASEA d’engager une procédure au fond, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des demanderesses, contestée par celles-ci, justifie la demande d’expertise, dès lors que l’expert pourra relever que les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020, qu’aucune réclamation postérieure d’un voisin n’a été enregistrée, et que seul un procès-verbal de constat non contradictoire fait mention d’odeurs, qui leur seraient imputables.
La société CASEA en réponse s’est opposée à la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime et elle a relevé l’existence de troubles du voisinage, justifiant sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir :
- que malgré une première condamnation par le tribunal judiciaire de Rennes puis une confirmation du jugement par la cour d’appel de Rennes, les nuisances émises par la SCI CREANOVA IMMOBILIER et la SAS CREANOVA FLAVORS n’ont pas cessé,
- que deux rapports d’expertise ont permis de prouver l’insuffisance de ventilation, la présence de nuisances olfactives et les mises en dépression du bâtiment,
- que ses salariés doivent travailler dans des conditions inacceptables dues aux troubles anormaux du voisinage,
- que l’ensemble des attestations et procès-verbaux de constat qu’elle verse elle-même aux débats démontrent les différentes nuisances olfactives et mises en dépression engendrées par les activités des sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER, qui constituent des troubles anormaux du voisinage.
- que d’ailleurs, une procédure en référé a été lancée par la SAS ESPACE INGINEERING contre notamment les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER pour les mêmes nuisances olfactives.
Les parties ont confirmé à l’audience oralement leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande de l’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a lieu d’examiner les pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses, fondant leur demande d’expertise.
En l’espèce, les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER versent aux débats notamment :
- plusieurs attestations sur le fondement de l’article 102 du code de procédure civile, démontrant au contraire l’absence de propagation d’odeurs ou de dépression d’air ; (pièces n°2, 5 et 6 demandeurs)
- Des procès-verbaux de constat démontrant également cette même absence d’odeurs ou de dépression d’air datant jusqu’au 14 février 2024 ; (pièces n°11, 12 et 18, 19 demandeurs)
- différentes factures attestant des travaux effectués afin d’améliorer la ventilation et l’isolation du bâtiment (pièces n°8 et 9, 15 à 15.10 demandeurs).
- la décision de la Cour d’appel de Rennes datant du 20 septembre 2022;
En outre, à l’examen des pièces versées aux débats par la société CASEA après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en date du 20 septembre 2022, soit deux procès verbaux de constat, datant du 5 mai 2023 et du 14 février 2024 (pièces n°35 et 38), il en ressort que le commissaire de justice fait mention d’une forte odeur à l’ouverture de la porte du laboratoire de la société CASEA, donc à l’intérieur de ses propres locaux, mais sans démonstration de l’origine des odeurs constatées.
Aucun rapport technique amiable n’est versé aux débats par les parties pour justifier de l’origine des désordres allégués et de leur localisation.
Au vu des documents versés aux débats, force est de constater que les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER ne justifient d’aucun motif légitime, pouvant fonder leur nouvelle demande d’expertise judiciaire.
En outre, la SARL CASEA produit aux débats l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes le 20 septembre 2022, aux termes de laquelle la cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, condamnant les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER à cesser toutes nuisances olfactives et toutes mises en dépression des locaux occupés par la société CASEA, ainsi qu’ à lui verser la somme de 15000 euros à tite de dommages et intérêts.
Enfin, la société CASEA est intervenue volontairement aux opérations d’expertise judiciaire menées à la demande du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 3], et à laquelle participent déjà les sociétés CREANOVA IMMOBILIER et CREANOVA FLAVORS.
A ce jour, les demanderesses ne démontrent pas justifier d’éléments nouveaux, susceptibles d’ouvrir le droit à la désignation d’un troisième expert, pour les mêmes causes.
Il s’ensuit que toute demande au fond de la part des demanderesses, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à ce stade des débats, et au vu des pièces produites, apparait irrémédiablement compromise.
Dès lors, la demande d’expertise demandée sera rejetée, faute d’intérêt légitime et d’éléments nouveaux.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CASEA :
La société CASEA sollicite une provision à valoir sur son préjudice moral, destinée à compenser le trouble anormal de voisinage qu’elle allègue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la démonstration d’une faute qui aurait été commise par les demanderesses, susceptibles de causer un préjudice à la défenderesse, résultant de nouveaux troubles du voisinage, alors que les sociétés demanderesses ont déjà été condamnées à verser à la société CASEA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En outre, les troubles allégués par la société CASEA, qui persisteraient, ne sont pas rapportés par des éléments précis et concordants, susceptibles d’engager la responsabilité des demanderesses à ce stade des débats.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En l’état du litige, les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER, qui succombent, doivent supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer à la société CASEA la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rejetons la demande d’expertise sollicitée par les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER pour défaut d’intérêt légitime,
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société CASEA,
Condamnons les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER à verser à la société CASEA la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER aux entiers dépens;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par greffier.
Le greffier La présidente
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